Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 21 SEPTEMBRE 2022
N° RG 19/06440 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LLIJ
Monsieur [M] [L]
c/
BANQUE BCP
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 novembre 2019 (R.G. 2018F01153) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 09 décembre 2019
APPELANT :
Monsieur [M] [L], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Edwige HARDOUIN, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
BANQUE BCP, agissant poursuites et dilligences de son Président, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Sylvie BOCHE-ANNIC de la SELARL CABINET FORZY - BOCHE-ANNIC - MICHON, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 15 juin 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie PIGNON, Présidente,
Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
M. [L] et M. [V] sont co-gérants de la société Ritmobat qui a pour activité la construction de maisons individuelles.
La société Ritmobat a ouvert le 24 novembre 2011, un compte dans les livres de la banque BCP avec une facilité de caisse d'un montant de 30 000 euros.
Le 27 novembre 2014, la banque BCP a consenti à la société Ritmobat un prêt d'un montant de 20 500 euros destiné au financement d'une mini-pelle. M. [L] et M. [V] se sont portés caution solidaire et indivisible de ce prêt par acte du même jour à hauteur de 26 650 euros.
Par actes du 26 février 2015, M. [L] et M. [V] se sont portés caution solidaire et indivisible de la facilité de caisse consentie en 2011 à hauteur de 39 000 euros chacun.
Par jugement du 13 décembre 2017, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Ritmobat et a désigné la selarl Laurent Mayon en qualité de liquidateur. La banque BCP a déclaré sa créance à hauteur de la somme totale de 42 811,06 euros ( 32 613,22 euros au titre du compte courant et 10 197,84 euros au titre du prêt).
Par courriers recommandés du 22 mars 2018, la banque BCP a mis en demeure M. [L] et M. [V], en leurs qualités de caution, d'avoir à lui régler les sommes dues en leur qualité de caution, les invitant néanmoins à formuler une proposition de règlement amiable. M. [V] a ainsi conclu un accord transactionnel avec la banque BCP pour le remboursement de la totalité de la créance. M. [L] n'a pas répondu à la mise en demeure.
Par acte d'huissier du 19 novembre 2018, la banque BCP a assigné M. [L] en sa qualité de caution, devant le tribunal de commerce de Bordeaux, aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes de 30 965,56 euros au titre du compte courant et 10 920,83 euros au titre du prêt.
Par jugement contradictoire du 7 novembre 2019, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
- déclaré la Banque BCP recevable et bien fondée en son action pour prétendre au remboursement des sommes dues au titre des engagements de caution solidaire et indivisible de Monsieur [M] [L],
- condamné Monsieur [M] [L] à payer à la Banque BCP, au titre du compte courant n° 08000354680, la somme de 30 965,56 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 3,60 %, à compter du 17 juin 2019, et ce dans sa limite de son engagement de caution,
- condamné Monsieur [M] [L] à payer à la Banque BCP, au titre du prêt n°9474139, la somme de 10 920,83 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 3,00 %, majoré des pénalités de trois points, soit 6,00 %, à compter du 17 juin 2019, et ce dans la limite de son engagement de caution,
- débouté Monsieur [M] [L] de 1'ensemble de ses demandes,
- ordonne l'anatocisme à compter du 17 juin 2019,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans caution,
- condamné Monsieur [M] [L] à payer à la Banque BCP la somme de 1 500,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Monsieur [M] [L] aux dépens de 1'ínstance.
Par déclaration du 9 décembre 2019, M. [L] a interjeté appel de cette décision énumérant expressément les chefs critiqués et intimant la Banque BCP.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 28 février 2020, auxquelles la cour se réfère expressément, M. [L] demande à la cour de
- déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par Monsieur [L],
- réformer la décision entreprise en ce qu'elle a :
- déclaré la Banque BCP recevable et bien fondée en son action pour prétendre au remboursement des sommes dus au titre des engagements de caution solidaire et indivisible de [M] [L],
- condamnée M. [L] à payer à la Banque BCP la somme de 30 965,56 € au titre du compte n°08000354680 outre les intérêts au taux contractuel de 9,60 % à compter du 17 juin 2019 et ce dans la limite de son engagement de caution,
- condamné M. [M] [L] à payer à la Banque BCP la somme de 10 920,83 € au titre du prêt n°9474139 outre les intérêts au taux contractuel de 3% majoré des pénalités de trois points soit 6% à compter du 17 juin 2019 et ce dans la limite de son engagement de caution,
- débouté M. [L] de l'ensemble de ses demandes,
- ordonné l'anatocisme à compter du 17 juin 2019,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution,
- condamné M. [L] à payer à la Banque BCP la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné M. [L] aux entiers dépens,
- statuant à nouveau,
- à titre principal,
- déclarer la Banque BCP irrecevable en ses demandes pour défaut d'intérêt à agir,
- à titre subsidiaire,
- vu l'article L332-1 du Code de la consommation,
- dire nuls les engagements de caution de Monsieur [L] et les déclarer de nuls effets,
- débouter la Banque BCP de ses demandes,
- à titre subsidiaire,
- vu l'article L 341-6 du Code de la consommation et l'article L 333-2 du même code,
- constater que la Banque n'a pas respecté son obligation d'information annuelle de la caution et l'a privée de tous droits à pénalités et intérêts,
- dire qu'en conséquence elle ne détient aucune créance à l'encontre de Monsieur [L],
- à titre subsidiaire,
- vu l'article 1244-1 du Code civil,
- accorder à Monsieur [M] [L] les plus larges délais de paiement,
- condamner la Banque BCP à payer à Monsieur [M] [L] la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
M. [L] expose que la banque a conclu un accord avec M. [V] lui permettant d'être totalement réglé de sa créance; qu'elle ne justifie ainsi plus d'un intérêt à agir; que son engagement de caution était disproportionné à ses biens et revenus; que la banque a manqué à son obligation annuelle d'information; qu'il formule à nouveau une demande de délai de paiement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 19 mai 2020, auxquelles la cour se réfère expressément, la Banque BCP demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu le 7 novembre 2019 par le tribunal de commerce de Bordeaux en toutes ses dispositions,
- condamner monsieur [M] [L] à payer à la Banque BCP la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner monsieur [M] [L] aux entiers dépens et autoriser, Maître Sylvie BOCHE-ANNIC, avocat au Barreau de Bordeaux, à les recouvrer conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.
La Banque BCP fait notamment valoir qu'elle n'a été réglée de sa dette que partiellement par M. [V] et qu'elle conserve ainsi un intérêt à agir; que l'appelant ne justifie pas de la disproportion de son engagement; qu'elle a rempli son obligation d'information de la caution; qu'elle s'oppose à la demande de délai de paiement.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 mai 2022 et le dossier a été fixé à l'audience du 15 juin 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
1) sur l'intérêt à agir de la banque :
Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
La Banque BCP a bien conclu un plan d'apurement avec la seconde caution portant sur l'intégralité de la dette et comportant une diminution du taux d'intérêts. A la date cependant de ses dernières conclusions (15 mai 2020), l'intégralité de la dette n'était pas apurée, le plan ayant cours jusqu'en novembre 2023.
La banque BCP justifie ainsi d'un intérêt à agir sur les sommes encore dues, l'appelant s'étant porté caution solidaire et indivisible de la dette. La réduction du taux d'intérêts accordée par la banque à la seconde caution n'est en outre pas applicable à M.[L].
Compte tenu de la durée de cette procédure d'appel, il conviendra de déduire des condamnations éventuellement prononcées dans le cadre de cette instance à l'encontre de M. [L], le montant des sommes éventuellement versées par M. [V] au jour du prononcé de cette décision.
La décision de première instance sera confirmée.
2) sur le caractère disproportionné des engagements de caution :
Aux termes des dispositions de l'article L.341-4 ancien du code de la consommation, en vigueur à la date de l'engagement et devenu l'article L.343-4 à compter du 1er juillet 2016, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Ce texte est applicable à toute caution personne physique, qu'elle soit ou non commerçante ou dirigeante de société. La sanction de la disproportion est non pas la nullité du contrat, mais l'impossibilité pour le créancier de se prévaloir du cautionnement.
Il appartient à la caution de prouver qu'au moment de la conclusion du contrat, l'engagement était manifestement disproportionné à ses biens et revenus. L'appréciation de la disproportion se fait objectivement, en comparant, au jour de l'engagement, le montant de la dette garantie avec les biens et revenus de la caution tels que déclarés par elle, dont le créancier, en l'absence d'anomalies apparentes, n'a pas à vérifier l'exactitude.
Un cautionnement est disproportionné si la caution ne peut manifestement pas y faire face avec ses biens et revenus.
* sur le cautionnement de 26 650 euros du 27 novembre 2014 :
La banque produit aux débats une fiche de renseignements qu'elle a fait remplir à la caution le 27 novembre 2014 de laquelle il ressort que M. [L] a déclaré :
- des revenus mensuels de 2100 euros ( 1600 euros de salaires, 500 euros d'autres revenus),
- être propriétaire d'une maison acquise 198 000 euros en novembre 2012 et estimée à 510 000 euros à la date de sa déclaration,
- aucune charge.
Cette fiche ne comporte pas d'anomalie apparente.
M. [L] n'argue plus devant cette cour de la donation par son épouse et lui-même de la nue- propriété de leur maison d'habitation à leurs deux filles en 2013. En tout état de cause, dans la mesure où il ne justifie pas avoir informé la banque de cette donation qui ne figure pas dans la fiche de renseignement susvisée, il ne peut arguer de celle-ci pour démontrer le caractère disproportionné de son engagement.
M. [L] n'a pas plus informé de la banque de la condamnation prononcée en 2011 à son encontre par le tribunal de grande instance de Bordeaux en sa qualité de caution à hauteur de 428 043,20 euros au profit de la société Générale.
* sur le cautionnement de 39 000 euros souscrit le 26 février 2015 :
La caution ne justifie pas avoir informé la banque d'une modification de ses revenus et charges qui serait intervenue depuis le 27 novembre 2014.
M. [L] ne démontre ainsi pas le caractère disproportionné de ce second cautionnement, même en tenant compte du cautionnement précédemment souscrit.
La décision de première instance sera confirmée.
3) sur l'information annuelle de la caution :
Il résulte des dispositions de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier que les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. Le défaut d'accomplissement de cette formalité emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
La banque n'a pas à justifier de la réception desdits courriers d'information mais seulement de leur envoi.
En l'espèce, elle justifie avoir adressé à M. [L] deux courriers les 25 mars 2018 et 25 mars 2019 en recommandé ( pièce 16).
En ce qui concerne les années 2015 et 2016, elle produit deux procès-verbaux dressés par un huissier de justice aux fins de contrôle par 'sondage' de l'envoi des courriers d'information aux cautions. Il sera jugé que ces deux pièces établissent bien l'envoi des courriers à M. [L].
En revanche, s'agissant de l'envoi du courrier en 2017 ( portant sur l'année 2016) , il n'est produit qu'un listing interne de la banque qui ne vaut pas preuve de l'envoi.
La banque sera donc déchue de son droit de percevoir des intérêts pour l'année 2016.
La décision sera infirmée sur ce seul point.
M. [L] sera ainsi condamné à verser à la banque BPC, eu égard aux derniers décomptes produits arrêtés au 7 mai 2020 :
- la somme de 20 477,42 euros au titre du cautionnement souscrit le 26 février 2015 assortie des intérêts au taux contractuel de 9,60% à compter du 19 juin 2019, sous déduction des versements intervenus depuis le 7 mai 2020, date du dernier décompte, et des intérêts calculés au titre de l'année 2016,
- la somme de 11 506,07 euros au titre du cautionnement souscrit le 27 novembre 2014 assortie des intérêts au taux contractuel de 3,00% à compter du 19 juin 2019, majorée des pénalités de 3,00% , soit 6,00 %, sous déduction des versements intervenus depuis le 7 mai 2020, date du dernier décompte, et des intérêts calculés au titre de l'année 2016.
La banque devra fournir à l'huissier de justice en charge de l'exécution de cette décision un nouveau décompte tenant compte de ces différentes déductions qui viennent modifier le capital restant dû ( depuis l'année 2016).
4) sur la demande de délai de paiement :
En vertu des dispositions de l'article 1244-1 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
En outre, il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement, par le débiteur, d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
Compte tenu de l'ancienneté de la créance et des délais dont le débiteur a déjà bénéficié de fait, la demande de délai de paiement sera rejetée.
5) sur les autres demandes :
M. [L] qui succombe sera condamné aux dépens dont distraction au profit de M. [T].
Il sera condamné à verser la somme de 1500 euros à la société BCP au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Confirme la décision rendue le 7 novembre 2019 par le tribunal de commerce de Bordeaux ,sauf :
- en ce qu'elle a rejeté la demande de déchéance du droit aux intérêts portant sur l'année 2016,
- sauf à modifier le quantum compte tenu des versements intervenus et des intérêts courus,
et statuant à nouveau
Condamne [M] [L] à verser à la Banque BCP :
- la somme de 20 477,42 euros au titre du cautionnement souscrit le 26 février 2015 assortie des intérêts au taux contractuel de 9,60% à compter du 19 juin 2019, sous déduction des versements intervenus depuis le 7 mai 2020, date du dernier décompte, et des intérêts calculés au titre de l'année 2016,
- la somme de 11 506,07 euros au titre du cautionnement souscrit le 27 novembre 2014 assortie des intérêts au taux contractuel de 3,00% à compter du 19 juin 2019, majorée des pénalités de 3,00% , soit 6,00 %, sous déduction des versements intervenus depuis le 7 mai 2020, date du dernier décompte, et des intérêts calculés au titre de l'année 2016,
Déboute [M] [L] de sa demande de délais de paiement,
Condamne [M] [L] aux dépens dont distraction au profit de M. [T],
Condamne [M] [L] à verser la somme de 1500 euros à la société BCP au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Nathalie PIGNON , Présidente , et par Hervé Goudot, Greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.