Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 23/06/2022
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N° de MINUTE :
N° RG 21/01157 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TPD7
Jugement (N° 1116001005)
rendu le 24 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Béthune
APPELANTE
Madame [G] [Z] épouse [M]
née le 1er mars 1939 à Béthune (62400)
demeurant 973 rue Verte
62122 Labeuvrière
représentée et assistée de Me Rémi Giroutx, avocat au barreau de Lille
INTIMÉE
La SCI LC
prise en la personne de sa gérante Mme [I] [A]
ayant son siège social zone industrielle La Chapelette BP 60269
80200 Péronnes
représentée et assistée de Me Xavier Brunet, membre de la SELARL Brunet - Veniel - Gobbers, avocat au barreau de Béthune, substitué à l'audience par Me Valentin Guislain, avocat au barreau de Béthune
DÉBATS à l'audience publique du 05 avril 2022 tenue par Jean-François Le Pouliquen magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Bolteau-Serre, président de chambre
Sophie Tuffreau, conseiller
Jean-François Le Pouliquen, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Bolteau-Serre, président et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 21 février 2022
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Vu le jugement du tribunal judiciaire de Béthune du 24 novembre 2020 ;
Vu la déclaration d'appel de Mme [G] [Z] épouse [M] reçue au greffe de la cour d'appel de Douai le 19 février 2021 ;
Vu les conclusions de Mme [Z] épouse [M] déposées le 21 octobre 2021 ;
Vu les conclusions de la SCI LC déposées le 18 janvier 2022 ;
Vu l'ordonnance de clôture du 21 février 2022.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 26 février 1974, M. [Y] [Z] et Mme [E] [K] son épouse ont vendu à M. [F] [M] et Mme [G] [Z] son épouse une maison à usage d'habitation sise à Labeuvrière, 62 rue Verte, ensemble les fonds et terrain en dépendant, repris au cadastre à la section AI sous les numéros 137 pour douze ares quarante et un centiares et 138 pour sept ares quinze centiares.
Par acte du 31 mai 2012, la SCI les colverts a vendu à la SCI LC un ensemble immobilier situé à Labeuvrière rue Jules Guedes comprenant un hangar ainsi qu'un bâtiment industriel figurant au cadastre AI 433 contenance 49a 79ca.
Par acte signifié le 06 septembre 2016, Mme [Z] épouse [M] a fait assigner la SCI LC devant le tribunal d'instance de Béthune.
Par jugement du 29 mai 2018, le tribunal d'instance de Béthune a :
-déclaré Mme [G] [Z] recevable et bien fondée en sa demande de bornage judiciaire des parcelles sises sur la commune de Labeuvrière, cadastrées d'une part section AI 137 et 138, propriété de Mme [E] [Z], et d'autre part section AI n° 433, propriété de la SCI LC.
-ordonné une expertise confiée à M. [P] [B] ;
-sursis à statuer sur les demandes suivantes des parties dans l'attente de la réalisation de l'expertise :
-condamner la SCI LC à libérer la bande de terre d'une largeur de 50 centimètres partant du mur privatif de la requérante sur toute la longueur de son terrain, cadastrée section AI n° 137 et 138 ;
-ordonner la démolition de tous les ouvrages réalisés par la SCI LC sur cette bande de terre ;
-condamner la SCI LC à remettre à ses frais dans son état antérieur la clôture en rails de chemin de fer et fils barbelés d'une hauteur d'1,80 mètres de la limité séparative ou subsidiairement, la condamner au paiement de dommages et intérêts
-condamner Mme [Z] à faire procéder à l'élagage et à la taille de ses arbres, en l'occurrence ses sapins situés à moi de deux mètres de la limite séparative et d'une hauteur de plus de deux mètres, ou à défaut à procéder à l'arrachage pure et simple de ceux-ci, ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard courant à compter du jugement à intervenir ,
-sursis à statuer sur l'exception de prescription acquisitive soulevée par la SCI LC ;
-débouté Mme [G] [E] [Z] de ses demandes relatives à la remise en état du mur et à la remise à son niveau initial du terrain de la SCI LC et à tous travaux permettant le recueil et l'écoulement des eaux de ruissellement ;
-débouté Mme [G] [E] [Z] de l'ensemble de ses demandes au titre des troubles de voisinage ;
-débouté la SCI LC de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts ;
-réservé les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens ;
-ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
L'expert a déposé un rapport daté du 24 juin 2018.
Mme [Z] épouse [Z] épouse [M] a demandé au tribunal de :
-avant-dire droit, ordonner un complément d'expertise afin que l'expert mette à jour les piquets de fer présents sous le bitume, réponde aux dires formulés par Mme [Z], confronte ses propositions de bornage à la contenance du fonds de la SCI LC et fournisse toutes indications relatives à la possession de la bande litigieuse.
-à titre subsidiaire :
-dire que la limite des deux fonds se situe à 50 cm du mur privatif implanté en front de rue et en fond de jardin
-condamner la SCI LC à libérer la bande de terrain litigieuse en y ôtant toutes les constructions élevées tant au sol qu'au niveau aérien, en procédant à l'enlèvement des gravats et à la dépollution du sol, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un mois après la signification du jugement à intervenir
-condamner la SCI LC à supprimer la clôture édifiée sur la bande de terre litigieuse, sous la même astreinte
-condamner la SCI LC à remettre à ses frais dans son état antérieur la clôture en rails de chemin de fer et fils barbelés sous la même astreinte
-à titre subsidiaire, condamner la SCI LC à lui payer la somme de 6 095,38 euros au titre de cette clôture
-constater la prescription de la demande reconventionnelle formée par la SCI LC aux fins d'élagage des arbres situés à proximité de la limite séparative des fonds
-rejeter l'ensemble des prétentions de la société défenderesse
-à titre infiniment subsidiaire, retenir la proposition 1 formulée par l'expert et condamner la SCI LC à libérer la bande de terre litigieuse
-en tout état de cause, condamner la SCI LC à lui payer la somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre sa condamnation aux entiers dépens en ce compris le coût des opérations d'expertise.
Devant le tribunal, la SCI LC a demandé :
-de débouter Mme [Z] de l'intégralité de ses demandes
-entériner la proposition n° 2 formulée par l'expertise
-condamner Mme [Z] à faire procéder à l'élagage ou à défaut à l'arrachage des arbres situés à moins de deux mètres de la limite séparative des deux fonds, ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir
-condamner Mme [Z] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre sa condamnation aux entiers dépens en ce compris les opérations d'expertise.
Par jugement du 24 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Béthune a :
-écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de la SCI LC en élagage des arbres ;
-déclaré la SCI LC recevable en sa demande ;
-ordonné le bornage des parcelles contiguës de Mme [G] [Z] et de la SCI LC, sises sur la commune de Labeuvrière (62122), cadastrées respectivement AI 137 et AI 433, conformément aux conclusions du rapport d'expertise judiciaire établi par M. [P] [B] et au plan annexé audit rapport ;
-en conséquence, dit que la limite séparative des propriétés contiguës sera définie telle qu'elle résulte du plan annexé au rapport d'expertise judiciaire par le segment passant par les points B et C
-dit qu'il sera procédé, à la requête de la partie la plus diligente, à frais communs et en tant que de besoin, à l'implantation de bornes par les soins de M. [P] [B], lequel en dressera procès-verbal ;
-condamné la SCI LC à retirer à ses frais, tout ouvrage tant terrestre qu'aérien qui empiéterait sur le fonds de Mme [Z] tel que délimité par la limite séparative définie par le segment BC et ce dans un délai de 6 mois à compter de la signification de la présente décision, et sous astreinte de 20 euros par jour de retard, au bénéfice de Mme [Z] ;
-condamné Mme [Z] à procéder à la taille, l'élagage et l'étayage des arbres, arbrisseaux et haies implantés sur sa propriété à une distance inférieure à deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à une distance inférieure à un demi-mètre pour les autres plantations dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision ;
-dit que passé ce délai, Mme [Z] sera redevable, pendant deux mois, d'une astreinte de 10 euros par jour de retard au bénéfice de la SCI LC ;
-condamné Mme [Z] à payer à la SCI LC la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné Mme [Z] aux dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire et de bornage
-rejeté les demandes plus amples ou contraires
-ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Mme [M] épouse [Z] a formé appel de cette décision.
L'acte d'appel mentionne : appel limité aux chefs du jugement expressément critiqués :
-sur le bornage des parcelles contiguës de Mme [M] et la SCI LC
-sur la condamnation de la SCI LC à retirer tout ouvrage qui empiète sur le fonds de Mme [M]
-sur la condamnation de Mme [M] à procéder à la taille des arbres sur sa propriétés
-outre sa condamnation à une astreinte, au paiement d'un article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Aux termes de ses conclusions susvisées, elle demande à la cour d'appel de :
-déclarer recevable l'ensemble des demandes présentées au titre du bornage, objet des chefs du jugement expressément critiqués,
-déclarer recevable la demande relative à la prescription acquisitive, susceptible d'être soulevée en tout état de cause,
-infirmer le jugement dont appel en ce qu'il ordonne le bornage de parcelles contiguës conformément aux conclusions d'expertise par le segment passant par les points B & C, - infirmer le jugement dont appel en ce qu'il ordonne à Madame [Z] épouse [M] de procéder à la taille des arbres sur sa propriété (élagage, étayage) sous astreinte,
-infirmer le jugement dont appel en ce qu'il condamne Madame [Z] épouse [M] au paiement d'une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-infirmer le jugement dont appel en ce qu'il condamne Madame [Z] épouse [M] aux entiers dépens, dont frais d'expertise et de bornage,
-infirmer le jugement en ce qu'il écarte la prescription acquisitive au profit de Madame [Z] épouse [M],
-confirmer le jugement dont appel en ce qu'il condamne la SCI LC à retirer à ses frais tout ouvrage tant terrestre qu'aérien qui empiéterait sur le fonds de Madame [Z] épouse [M],
-statuant a nouveau,
-constater la prescription acquisitive au bénéfice de Madame [Z] épouse [M] concernant la bande de terre de 50 cm litigieuse,
-ordonner le bornage des parcelles contiguës selon l'ancienne limite séparative, à savoir à 50 cm du mur séparatif existant,
-ordonner à la SCI LC de remettre à ses frais dans son état antérieur le mur en parpaings privatif de 15cm de large sur 1,80m de haut sur une longueur de 12m,
-ordonner à la SCI LC de remettre en état la limite existante à 50cm de ce mur, constituée de poteaux scellés et de fils barbelés, d'une hauteur de 1,80m,
-condamner la SCI LC à devoir, au titre de sa responsabilité délictuelle, la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts, au regard de la grave atteinte au droit de propriété commis,
-accorder à Madame [Z] épouse [M] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner la SCI LC aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions susvisées, la SCI LC demande à la cour d'appel de :
-juger irrecevables les demandes de l'appelante tendant à :
- infirmer le jugement en ce qu'il écarte la prescription acquisitive au profit de Madame [Z] épouse [M] ;
- infirmer le jugement en ce qu'il condamne Madame [Z] épouse [M] aux frais d'expertise et de bornage
-constater la prescription acquisitive au bénéfice de Madame [Z] épouse [M] concernant la bande de terre de 50 cm litigieuse
- condamner la SCI LC à devoir, au titre de sa responsabilité délictuelle, la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts au regard de la grave atteinte au droit de propriété commise.
-confirmer le jugement rendu en ce qu'il a :
-ordonné le bornage de parcelles contiguës conformément aux conclusions d'expertise par le segment passant par les points B et C,
-condamné la SCI LC à retirer à ses frais tout ouvrage tant terrestre qu'aérien qui empiéterait sur le fonds de Madame [G] [Z] tel que délimité par la limite séparative dé'nie par le segment BC,
- ordonné a Madame [G] [Z] épouse [M] de procéder à la taille des arbres sur sa propriété (élagage, étayage) sous astreinte de 10,00 euros par jour de retard,
-condamné Madame [G] [Z] épouse [M] aux entiers dépens, dont frais d'expertise et de bornage,
-écarté la prescription acquisitive au profit de Madame [G] [Z] épouse [M]
-débouté Madame [G] [Z] épouse [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
-recevant l'appel incident de l'intimée, infirmer le jugement rendu en ce qu'il a condamné Madame [G] [Z] épouse [M] à payer la somme de 500 euros au titre de l'articIe 700 du code de procédure civile ;
-condamner Madame [G] [Z] épouse [M] à payer la somme de 6 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l'instance.
Par conclusions déposées le 04 mars 2022, Mme [Z] épouse [M] a saisi le magistrat chargé de la mise en été d'une demande de révocation de l'ordonnance de clôture.
Le magistrat chargé de la mise en état a rejeté la demande par ordonnance du 10 mars 2022.
Par demande de note en délibéré du 23 mai 2022, la cour d'appel a invité les parties à faire valoir leurs observations par note en délibéré déposée avant le 03 juin 2022 sur :
-la saisine de la cour d'appel d'un appel à l'encontre du chef du jugement ayant débouté Mme [Z] épouse [M] de sa demande tendant à condamner la SCI LC à remettre à ses frais dans son état antérieur la clôture en rails de chemin de fer et fils barbelés et de sa demande subsidiaire tendant à condamner la SCI LC à lui payer la somme de 6 095,38 euros au titre de cette clôture
-sur la recevabilité, au regard de l'autorité de la chose jugée du jugement du tribunal de grande instance de Béthune du 29 mai 2018, de la demande formée par Mme [Z] tendant à voir ordonner à la SCI LC de remettre à ses frais dans son état antérieur le mur en parpaings privatif de 15cm de large sur 1,80 m de haut sur une longueur de 12 m
-sur la recevabilité de la demande formée par la société LC tendant à voir déclarer irrecevable la demande en dommages et intérêts de Mme [Z], avant le 03 juin 2022.
EXPOSE DES MOTIFS
I) Sur la saisine de la cour d'appel
La cour d'appel n'est pas saisie d'un appel à l'encontre des chefs du jugement ayant :
-écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de la SCI LC en élagage des arbres ;
-débouté Mme [Z] de sa demande tendant à condamner la SCI LC à supprimer la clôture édifiée sur la bande de terre litigieuse, sous la même astreinte.
A) Sur la demande tendant à voir ordonner à la SCI LC de remettre en état la limite existante à 50 cm de ce mur, constituée de poteaux scellés et de fils barbelés, d'une hauteur de 1,80 m,
Mme [Z] épouse [M] n'a pas formé d'appel à l'encontre du chef du jugement l'ayant débouté de sa demande tendant à condamner la SCI LC à remettre à ses frais dans son état antérieur la clôture en rails de chemin de fer et fils barbelés et de sa demande subsidiaire tendant à condamner la SCI LC à lui payer la somme de 6 095,38 euros au titre de cette clôture.
La cour d'appel n'est en conséquence pas saisie d'un appel à l'encontre de ce chef du jugement.
Il n'y a pas lieu à statuer sur cette demande.
B) Sur la demande tendant à infirmer le jugement en ce qu'il écarte la prescription acquisitive au profit de Mme [Z] épouse [M]
Aux termes des dispositions de l'article 562 du code de procédure civile : « L'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. »
Mme [Z] mentionne dans sa déclaration d'appel au titre des chefs du jugement critiqué :
-sur le bornage des parcelles contiguës de Mme [M] et la SCI LC
Cette mention renvoie au chef du jugement ayant :
-ordonné le bornage des parcelles contiguës de Mme [G] [Z] et de la SCI LC, sises sur la commune de Labeuvrière (62122), cadastrées respectivement AI 137 et AI 433, conformément aux conclusions du rapport d'expertise judiciaire établi par M. [P] [B] et au plan annexé audit rapport ;
-en conséquence, dit que la limite séparative des propriétés contiguës sera définie telle qu'elle résulte du plan annexé au rapport d'expertise judiciaire par le segment passant par les points B et C.
La cour d'appel est en conséquence saisie de ce chef du jugement.
La déclaration d'appel ne mentionne pas le chef du jugement ayant écarté la prescription acquisitive au profit de Madame [Z] épouse [M]. Cependant, le dispositif du jugement ne fait pas mention de la prescription acquisitive.
Une mention rejette les demandes plus amples ou contraires de parties. Néanmoins, Mme [Z] épouse [M] n'a pas demandé au tribunal de constater l'acquisition de la bande de terrain litigieuse par l'effet de la prescription acquisitive mais a évoqué la prescription acquisitive au soutien de sa demande tendant à voir dire que la limite des deux fonds se situe à 50 cm du mur privatif implanté en front de rue et en fond de jardin.
Le tribunal a rejeté le moyen de Mme [Z] et a fixé la limite séparative selon une ligne B et C.
En conséquence, le chef du jugement déboutant les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ne porte pas sur une demande de Mme [Z] épouse [M] tendant à voir constater la prescription acquisitive.
Mme [Z] peut invoquer la prescription acquisitive de la parcelle de terrain devant la cour d'appel.
La société LC sera déboutée de sa demande tendant à déclarer irrecevable la demande tendant à infirmer le jugement en ce qu'il écarte la prescription acquisitive au profit de Mme [Z] épouse [M].
C) Sur la demande tendant à infirmer le jugement en ce qu'il condamne Madame [Z] épouse [M] aux frais d'expertise et de bornage
Mme [Z] mentionne dans sa déclaration d'appel au titre des chefs du jugement critiqué : outre sa condamnation à une astreinte, au paiement d'un article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Le jugement mentionnant dans son dispositif que les frais d'expertise et de bornage sont compris dans les dépens par la mention : « dont les frais d'expertise et de bornage », il convient de constater que la cour d'appel est saisie d'un appel à l'encontre du chef du jugement ayant condamné Mme [M] aux frais d'expertise et de bornage.
La SCI LC sera en conséquence déboutée de sa demande tendant à déclarer irrecevable la demande tendant à infirmer le jugement en ce qu'il condamne Madame [Z] épouse [M] aux frais d'expertise et de bornage.
II) Sur la recevabilité des demandes de Mme [Z] épouse [M]
A) Sur la demande tendant à voir ordonner à la SCI LC de remettre à ses frais dans son état antérieur le mur en parpaings privatif
Par jugement du 29 mai 2018, le tribunal d'instance de Béthune a notamment débouté Mme [G] [E] [Z] de ses demandes relatives à la remise en état du mur.
Mme [Z] n'a pas formé appel du jugement du 29 mai 2018. En conséquence la demande tendant à voir ordonner à la SCI LC de remettre à ses frais dans son état antérieur le mur en parpaings privatif de 15cm de large sur 1,80 m de haut sur une longueur de 12 m est irrecevable.
B) Sur la demande tendant à condamner la SCI LC à devoir, au titre de sa responsabilité délictuelle, la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts au regard de la grave atteinte au droit de propriété commise
Aux termes des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile : A moins qu'il ne soit fait application de l'article 905, l'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 780 à 807 et sous réserve des dispositions qui suivent.
Aux termes des dispositions de l'article 789 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 : « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (...)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l'ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n'estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l'affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état. »
Le conseiller de la mise en état ne peut statuer qu'à compter du 1er janvier 2021 et dans des appels formés à compter du 1er janvier 2020, sur des fins de non-recevoir autres que celles prévues à l'article 914 du code de procédure civile.
Aux termes des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile : « A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. »
Aux termes des dispositions de l'article 565 du code de procédure civile : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. »
La société LC demande à la cour d'appel de déclarer la demande de Mme [Z] épouse [M] irrecevable comme nouvelle en cause d'appel.
En application des dispositions de l'article 789 du code de procédure civile, la société LC aurait du soulever cette fin de non-recevoir devant le conseiller de la mise en état.
La société LC est en conséquence irrecevable à la soulever devant le cour d'appel. La demande sera déclarée irrecevable.
II) Sur la limite séparative des deux fonds
Les parcelles cadastrées AI 138 appartenant à Mme et AI 139 appartenant à M. [H] et Mme [X] sont séparées par l'immeuble de Mme [Z]
Les parcelles cadastrées AI 137 appartenant à Mme [Z] et AI 433 appartenant à la SCI LC sont séparées par un mur appartenant à Mme [Z].
Mme [Z] demande à la cour d'appel de fixer la limite séparative entre les deux fonds à 50 cm du mur appartenant à Mme [Z], emplacement où se situaient selon elle des poteaux délimitant les deux parcelles.
Par acte du 04 septembre 1956, M. [S] [J] et Mme [V] [N] ont vendu à M. [Y] [Z], père et vendeur de Mme [Z], une parcelle de terrain d'une contenance de 19 ares 59 centiares d'après arpentage, sise rue verte, cadastrée section B numéro 541 lieudit « les quatre tilleuls » formant le solde d'une parcelle plus importante pour illisible la parcelle vendue par devant à la rue verte sur une façade de 29,22 cm, d'un côté sur une longueur de 72,69 cm à Monsieur [O], d'autre côté sur un longueur de 67,48 centimètres à l'occupation [C] [U] et dans le fond à Messieurs [W], [T] et [L].
M. [O] était propriétaire de la parcelle appartenant désormais à la SCI LC.
Par acte du 26 février 1974, M. [Y] [Z] et Mme [E] [K] son épouse ont vendu à M. [F] [M] et Mme [G] [Z] son épouse une maison à usage d'habitation sise à Labeuvrière, 62 rue Verte, ensemble les fonds et terrain en dépendant, repris au cadastre à la section AI sous les numéros 137 pour douze ares quarante et un centiares et 138 pour sept ares quinze centiares.
Les parcelles cadastrées AI 137 et AI 138 correspondent à la parcelle cadastrée B numéro 541.
Les côtes mentionnées sur l'acte de vente du 04 septembre 1956 correspondent aux côtes mesurées sur le plan établi par l'expert judiciaire à partir des points non litigieux, soit les limites contiguës aux parcelles AI 139 ; 134 ; 135 et 136.
Ainsi, la distance entre le point A, correspondant à l'angle du bâtiment de Mme [Z] et le point B situé à 15 cm d'un point sur le mur de Mme [Z] est de 29,72 mètre, la distance entre le point B et le point C correspondant à l'angle du muret de Mme [Z] est de 72,70 m, la distance entre le point C et le point D correspondant à un point sur pilastre est de 26,65 m, la distance entre les point B et A est de 67,47 cm soit une superficie totale de 196,54 m².
Il en résulte que la ligne B-C mentionnée par le plan de l'expert correspond à la limite de propriété entre les parcelles AI 137 et AI 433 telle qu'elle résulte des actes de vente du 04 septembre 1956 et 26 février 1974.
Il n'est en conséquence pas établi que les poteaux plantés, selon Mme [Z] à 50 centimètres du mur constituait la limite séparative entre les deux fonds.
Mme [Z] fait valoir avoir une possession paisible, publique et non équivoque de la parcelle de terrain litigieuse depuis son acquisition en 1974. Elle soutient en conséquence avoir acquis la propriété de la parcelle depuis 2004.
Mme [Z] n'apporte pas la preuve d'une possession de la parcelle de terrain litigieuse pendant plus de trente ans. La seule présence de piquets figurant sur la parcelle litigieuse telle qu'elle résulte d'une photographie datée de 2012 communiquée à l'expert ne suffit pas à l'établir.
Ainsi que l'a relevé le premier juge, il n'est pas apporté la preuve de la date à laquelle les piquets et plus largement la clôture auraient été implantés. Seul deux clichés, dont il n'est pas contesté qu'ils sont datés de 1990 montrent une véritable clôture. Les clichés postérieurs montrent que cette installation a cessé de remplir cette fonction bien avant l'acquisition du fonds voisin par la SCI LC. La présence de seuls piquets, signe d'une clôture tombée en désuétude est insuffisante à caractériser une possession non équivoque en qualité de propriétaire.
Les attestations des frères et soeurs de Mme [Z] selon laquelle le père de cette dernière a planté la clôture de piquets en rail de chemin de fer troués et les fils barbelés ne permet pas d'établir la date de plantation de la clôture et la durée pendant laquelle cette clôture à été maintenue.
De plus, elle ne suffisent pas à établir que les piquets ont effectivement été plantés par le père de Mme [Z], M. [D], gérant de la SCI Col Vert attestant que lorsqu'il a acheté le terrain à M. [O], une grande partie de la scierie était entourée par ces mêmes piquets.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a :
-ordonné le bornage des parcelles contiguës de Mme [G] [Z] et de la SCI LC, sises sur la commune de Labeuvrière (62122), cadastrées respectivement AI 137 et AI 433, conformément aux conclusions du rapport d'expertise judiciaire établi par M. [P] [B] et au plan annexé audit rapport ;
-en conséquence, dit que la limite séparative des propriétés contiguës sera définie telle qu'elle résulte du plan annexé au rapport d'expertise judiciaire par le segment passant par les points B et C
-dit qu'il sera procédé, à la requête de la partie la plus diligente, à frais communs et en tant que de besoin, à l'implantation de bornes par les soins de M. [P] [B], lequel en dressera procès-verbal ;
La cour d'appel n'est pas saisie par la SCI LC d'un appel à l'encontre du chef du jugement ayant condamné la SCI LC à retirer à ses frais, tout ouvrage tant terrestre qu'aérien qui empiéterait sur le fonds de Mme [Z] tel que délimité par la limite séparative définie par le segment BC et ce dans un délai de 6 mois à compter de la signification de la présente décision, et sous astreinte de 20 euros par jour de retard, au bénéfice de Mme [Z].
III) Sur la demande de dommages et intérêts de Mme [Z]
Il convient à titre préalable de rappeler que par décision n'ayant pas fait l'objet d'un appel, le tribunal d'instance a débouté Mme [Z] épouse [M] de sa demande tendant à voir ordonner à la SCI LC de remettre à ses frais dans son état antérieur le mur en parpaings privatif de 15cm de large sur 1, 80m de haut sur une longueur de 12 m. Cette décision est définitive.
De même Mme [Z] épouse [M] n'a pas formé appel du chef du jugement du 24 novembre 2020 l'ayant déboutée de sa demande tendant à remettre à ses frais dans son état antérieur la clôture en rails de chemin de fer et fils barbelés sous la même astreinte et de sa demande subsidiaire tendant à condamner la SCI LC à lui payer la somme de 6 095,38 euros au titre de cette clôture.
En conséquence, Mme [M] ne peut invoquer la dégradation du mur ou des poteaux pour demander des dommages et intérêts à l'encontre de Mme [Z].
S'agissant de la violation du droit de propriété par la société LC, la cour d'appel a confirmé le jugement du tribunal judiciaire de Béthune fixant la limite séparative entre les deux fonds selon une ligne BC, longeant le mur construit sur la propriété de Mme [Z] [M]. Les travaux réalisés par la société LC entre la ligne BC et la ligne B' constituée d'un point sur le mur et C, les points B et B' étant distants de 15 centimètre ne sont pas de nature à causé un préjudice à Mme [Z] épouse [M]. En toute hypothèse, un tel préjudice serait réparé par l'obligation faite à la société LC de retirer à ses frais, tout ouvrage tant terrestre qu'aérien qui empiéterait sur le fonds de Mme [Z] tel que délimité par la limite séparative définie par le segment BC et ce dans un délai de 6 mois à compter de la signification de la présente décision, et sous astreinte de 20euros par jour de retard, au bénéfice de Mme [Z].
IV) Sur les demande de taille et d'élagage des arbres
Mme [Z] épouse [M] demande à la cour d'appel d'infirmer le jugement de ce chef et de débouter la SCI LC de ses demandes à ce titre au motif que la limite retenue par le tribunal est erronée et que si l'on tient compte de la limite revendiquée par Mme [M], les arbres respectent les distances légales de plantation.
La cour d'appel confirmant la limite séparative retenue par le premier juge, la décision sera également confirmée de ce chef.
V) Sur l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Succombant à l'appel, Mme [Z] sera condamnée aux dépens d'appel et à payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
-CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Béthune du 24 novembre 2020 ;
statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
-DÉCLARE irrecevable la demande tendant à ordonner à la SCI LC de remettre à ses frais dans son état antérieur le mur en parpaings privatif ;
-DÉCLARE irrecevable la demande de la SCI LC tendant à déclarer irrecevable la demande de la SCI LC tendant à condamner la SCI LC à devoir, au titre de sa responsabilité délictuelle, la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts au regard de la grave atteinte au droit de propriété commise ;
-DÉBOUTE la SCI LC de sa demande tendant à déclarer irrecevable la demande tendant à infirmer le jugement en ce qu'il écarte la prescription acquisitive au profit de Mme [Z] épouse [M] ;
-DÉBOUTE la SCI LC de sa demande tendant à déclarer irrecevable la demande tendant à infirmer le jugement en ce qu'il condamne Madame [Z] épouse [M] aux frais d'expertise et de bornage.
-DÉBOUTE Mme [G] [Z] épouse [M] de sa demande tendant à constater la prescription acquisitive au bénéfice de Madame [Z] épouse [M] concernant la bande de terre de 50 cm litigieuse ;
-DÉBOUTE Mme [G] [Z] épouse [M] de sa demande de condamnation de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
-CONDAMNE Mme [G] [Z] épouse [M] à payer à la SCI LC la somme de
1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel ;
-DÉBOUTE Mme [G] [Z] épouse [M] de ses demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
-CONDAMNE Mme [Z] épouse [M] aux dépens d'appel.
Le greffier,Le président,
Anaïs Millescamps.Catherine Bolteau-Serre.