Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 4
ARRET DU 14 DECEMBRE 2022
(n° 214 , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00927 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC5S7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Décembre 2020 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2019061703
APPELANTE
S.A.R.L. PIXIVA SOLUTIONS agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de ROMANS sous le numéro 532 363 694
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Mickaël RUBINSOHN, avocat au barreau de PARIS, toque G0586
INTIMEE
S.A.S. FRANCHISE ME UP agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 797 456 498
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jessica FARGEON de la SELARL LUTETIA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque C1917, avocat postulant
Assistée de Me Isabelle CAILLABOUX-ROUQUET de la SELARL LUTETIA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque C1917, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, ayant procédé par dépôt, devant Madame Marie-Laure DALLERY, Présidente de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Laure DALLERY, Présidente de chambre,
Madame Brigitte BRUN-LALLEMAND, Première Présidente de chambre
Madame Sophie DEPELLEY, Conseillère
Greffière, lors des débats : Madame Claudia CHRISTOPHE
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Laure DALLERY, Présidente de chambre,et par Claudia CHRISTOPHE, Greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
**********
En vue de la création d'un réseau de franchise portant sur la distribution d'un logiciel de pilotage d'activité animé par une société dénommée Oseys, rattachée à la société Pixiva Solutions, cette dernière a souhaité se faire assister par un consultant; pour ce faire, elle s'est adressée à la société Franchise Me Up.
Dans un premier temps, le 24 novembre 2014, la société Franchise Me Up, dont le dirigeant est M. [Z], lui a proposé la réalisation d'une étude préalable de développement d'un tel réseau; dans ce cadre, elle a réalisé un audit de franchisabilité remis le 24 juin 2015.
Puis, une lettre de mission a été signée le 31 janvier 2019, prévoyant que la société Franchise Me Up exécuterait pour la société Pixiva Solutions diverses prestations portant sur l'organisation de la tête de réseau et le recrutement des partenaires.
La rémunération de la société Franchise Me Up était fixée à la somme forfaitaire de 18.300 € HT, payable mensuellement en quatre versements de 4.575 € HT chacun en février 2019, mars 2019, avril 2019 et mai 2019.
Le 8 juillet 2019, la société Franchise Me Up a mis en demeure la société Pixiva Solutions de lui payer les échéances restant dues d'avril et mai 2019, d'un montant chacune de 5.490 € TTC. Elle a ensuite obtenu une ordonnance d'injonction de payer leur montant à l'encontre de la société Pixiva Solutions.
Statuant par jugement du 16 décembre 2020 sur l'opposition formée contre cette ordonnance, le tribunal de commerce de Paris a condamné la société Pixiva Solutions à payer à la société Franchise Me Up la somme de10.980 € avec intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2019, date de la mise en demeure, outre la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens de l'instance.
Par déclaration reçue au greffe le 12 janvier 2021, la société Pixiva Solutions a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées et déposées le 3 avril 2021, la société Pixivia Solutions demande à la cour, au visa des articles 1223, 1224, 1227, 1229 et 1306 du code civil, de l'article L 441-9 du code de commerce ainsi que des articles 699 et 700 du code de procédure civile :
1) à titre principal, de :
a) juger :
- que la mission de la société Franchise Me Up a un caractère global formant un tout indissociable, de telle sorte qu'elle est débitrice d'une obligation cumulative,
- que la société Franchise Me Up a été défaillante dans l'exécution de ses obligations,
- que l'inexécution revêt un caractère de gravité suffisant justifiant le prononcé d'une résolution judiciaire,
b) en conséquence :
- prononcer la résolution judiciaire du contrat,
- rejeter la demande en paiement présentée par la société Franchise Me Up,
- juger que les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, en conséquence ordonner à chaque partie la restitution intégrale de ce que l'autre lui a procuré, conformément aux prévisions de l'article 1229 du code civil,
2) à titre subsidiaire, de :
a) juger :
- que la convention de prestations de services convenue entre les parties est résiliée avec effet à la date du 23 juillet 2019 à défaut de distribution du courrier de mise en demeure au débiteur, le cas échéant à la date fixée par la cour,
- qu'aucune prestation au sens de la lettre de mission convenue entre les parties n'est intervenue postérieurement au 16 mai 2019, qu'en tout état de cause la mission restant à effectuer après le 16 mai 2019 a été régulièrement annulée par Pixiva Solutions et qu'aucun réglement n'est dû à cet égard,
- qu'une prestation exécutée imparfaitement ouvre droit à une réduction de son prix telle qu'appréciée souverainement par le juge,
- qu'une facture de prestation de services ne peut être émise que postérieurement à l'accomplissement de ladite prestation, laquelle doit en outre y être décrite avec précision,
b) en conséquence :
- juger que les factures n° 1 et n° 2 de la société Franchise Me Up ne décrivent pas précisément les prestations auxquelles elles se rapportent et, en tout état de cause, ne peuvent concerner qu'une fraction des prestations convenues et réalisées à la date de leur émission, en conséquence, réduire le quantum de ces factures à proportion des prestations déjà exécutées à la date du 7 mars 2019, lesquelles ne peuvent être évaluées qu'à la moitié des prestations promises,
- juger que les factures n°3 et n° 4 de la société Franchise Me Up ne pouvaient être émises antérieurement à l'exécution des prestations auxquelles elles se rapportent, lesquelles ne sont au demeurant pas décrites avec précision, alors que les prestations fournies jusqu'au 7 mars 2019 font déjà l'objet des factures n° 1 et n° 2, qu'il n'est démontré aucune fourniture de prestations ou d'outils entre le 8 mars et le 16 mai 2019 qui correspondraient à la totalité de la mission convenue, de telle sorte que ces factures en date respectivement du 2 avril et du 2 mai 2019 doivent être purement et simplement rejetées comme étant fictives,
3) en tout état de cause, de condamner la société Franchise Me Up aux dépens et au versement de la somme de 7.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes deses dernières conclusions notifiées et déposées le 31 mai 2021, la société Franchise Me Up demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- y ajoutant, condamner la société Pixiva Solutions aux entiers dépens de l'instance et à lui payer la somme de 7.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIVATION
La lettre de mission mettait à la charge de la société Franchise Me Up :
- d'une part, au titre de l'organisation de la tête de réseau :
*sept ateliers de formation entre février et juillet 2019, animés par le consultant en charge de la mission permettant la compréhension de chaque thème, les bonnes pratiques, les chiffres clés, les témoignages d'autres franchiseurs,
*un travail de construction itératif de chaque outil entre le consultant et le chef de projet, sur la base des méthodologies et outils existant au sein du cabinet mais retravaillés spécifiquement pour l'enseigne,
*la validation et la production finale des outils correspondants à chaque thème, dans une logique de " groupe projet",
- d'autre part, au titre du recrutement des partenaires, entre février et avril 2019 : atelier de formation, plaquette "devenir franchisé", process candidat, grille d'entretien candidat, plan
media de recrutement des candidats, reporting (assistance à la mise en place d'un outil de suivi des candidatures et d'envoi de courriels type), jeux de rôle sur l'entretien individuel avec un candidat, double commande en entretien individuel avec 2 candidats.
La société Pixiva Solutions, ci-après Pixiva, qui conclut à la résolution du contrat pour inexécution par la société Franchise Me Up de ses obligations contractuelles ou, subsidiairement, à sa résiliation et à la réduction du prix, fait valoir pour l'essentiel :
- que la société Franchise Me Up avait pour mission de produire des documents adaptés aux besoins de sa cliente par un travail de construction itératif impliquant des échanges préalables à chaque réunion de validation des outils préparés par le consultant,
- que les documents mis à sa disposition sur Dropbox ne sont que des documents génériques,
- qu'à deux reprises, elle a exprimé son insatisfaction à la société Franchise Me Up, que M. [Z] a reconnu avoir reçu la seconde mise au point dans son courriel du 11 avril 2019 et que la rédaction de l'ordre du jour de la réunion repoussée au 16 mai 2019, comparée à l'ordre du jour initial, reflète la prise en compte de son insatisfaction,
- qu'entre le 11 avril et le 16 mai 2019, aucun travail itératif en vue de construire des outils adaptés à l'enseigne et livrables le 16 mai n'a été mené,
- que l'ordre du jour adressé par la société Franchise Me Up le 3 juin 2019 pour la réunion du 13 juin suivant ne porte pas sur l'examen des outils préparés par le consultant mais mentionne qu'il s'agit d'une réunion de préparation et de réflexion sur les outils à construire lors de cette réunion,
- que par courriel du 6 juin 2019, elle a demandé expressément à la société Franchise Me Up de consacrer la réunion du 13 juin à la finalisation des outils attachés aux ateliers précédents et non encore livrés,
- que le 17 juin 2019, la société Franchise Me Up s'est bornée à lui proposer, dans l'attente d'un prochain rendez-vous de faire un point téléphonique régulier (une fois par semaine) afin de l' accompagner dans l'appropriation des livrables et outils sur lesquels elles avaient travaillé,
- qu'aucun livrable retravaillé postérieurement à la réunion du 13 juin 2019 ne lui a été reversé sur Dropbox,
- que l'examen des documents versés sur Dropbox par la société Franchise Me Up démontre qu'ils ne peuvent constituer un ensemble d'outils aptes à permettre la construction opérationnelle d'un réseau de franchise animé par Oseys et tenant compte des spécificités de son métier.
L'appelante expose encore :
- qu'elle a payé la première facture à la date de signature de la lettre de mission et a payé la deuxième de façon fractionnée pour la solder le 17 juin 2019, ce qui traduisait son hésitation à poursuivre les relations,
- que les dernières prestations étant prévues en juillet 2019, aucune facture du solde ne pouvait être émise avant cette date,
- que le 24 juin 2019, elle a proposé à la société Franchise Me Up d'examiner avec elle les travaux restant à réaliser,
- que suite à une nouvelle demande en paiement des factures non réglées, elle a répondu le 7 juillet 2019 que l'examen de la situation était en cours,
- qu'après avoir hésité sur la conduite à tenir, elle a mis en demeure la société Franchise Me Up, par lettre avec AR du 15 juillet 2019, d'avoir à fournir dans les 8 jours l'intégralité des documents de synthèse pour les ateliers déjà réalisés, l'intégralité des documents préparatifs des ateliers restant à réaliser et le planning détaillé des interventions à venir, sous peine de résolution du contrat.
La société Franchise Me Up réplique :
- que pendant toute la durée de la mission, de janvier 2019 à juin 2019, la société Pixiva ne lui a adressé aucun reproche,
- que c'est seulement après sa mise en demeure de payer du 8 juillet 2019 que la société Pixiva, par lettre du 12 juillet 2019, a prétendu que la mission aurait été mal exécutée,
- que le tribunal a justement dit qu'elle avait pleinement rempli ses obligations contractuelles et que la société Pixiva s'était engagée, par courriel du 6 juin 2019, à payer les factures sans émettre de reproche sur le travail fourni,
- qu'auparavant la société Pixiva n'avait jamais manifesté d'insatisfaction,
- qu'elle produit 98 pièces comportant le travail fourni, s'agissant de livrables adaptés au réseau de franchise en fonction du contexte et qui se travaille au fil des réunions et des échanges,
- que tous les livrables prévus et retravaillés pour Pixiva ont été remis et les rendez-vous tenus les 31 janvier, 7 mars, 16 mai et 13 juin 2019,
- que grâce à ses documents et suite aux réunions, la société Pixiva a pu élaborer "les lutins de procédures de gestion et suivi des candidatures, les fichiers et documents d'animation d'une réunion d'information candidat,
le CRM sur Gmail Suites",
- qu'elle ne peut donc prétendre que la prestation n'a pas été fournie, qu'elle a reconnu devoir les factures et qu'elle fait preuve d'une mauvaise foi éhontée.
Réponse de la Cour
Il ressort des courriels versés aux débats que :
- le 12 février 2019, la société Franchise Me Up a transmis à la société Pixiva la plaquette " Devenir franchisé", accompagnée d'une notice explicative, lui proposant de faire le point ensemble pour faire évoluer le document, le fond et la mise en forme devant être adaptés en fonction de sa charte graphique;
- le 15 février 2019, la société Franchise Me Up a transmis à la société Pixiva le dossier de candidature devant être adressé à chaque candidat et lui a proposé de faire le point ensemble pour modifier certaines questions de ce document;
- le 3 mars 2019, la société Franchise Me Up a proposé à la société Pixiva, pour leur réunion à venir : "Atelier formation à la franchise, Atelier juridique (le contrat), Atelier Formation initiale + échanges sur les livrables que j'ai préparé, Travail sur le manuel opératoire, Reprise de l'agenda de la journée d'information (Atelier candidat ')";
- le 7 mars 2019, la société Pixiva a écrit à la société Franchise Me Up :
"Merci pour la venue et ces échanges très intéressants;
Afin de préparer au mieux la prochaine (mot manquant) et la rendre plus opérationnelle possible, merci de nous envoyer l'ordre du jour en y associant ton objectif de délivrables qui nous ( mot manquant) rendus à l'issue de la journée.
Il sera sûrement intéressant de nous faire parvenir les éventuels points sur lesquels nous devrons travailler en amont pour rendre cette journée encore plus efficace.";
- la société Franchise Me Up a répondu le même jour :
" Vous trouverez ci-joint le lien Dropbox dans lequel je dépose les livrables sur lesquels nous travaillons ...
Lors de notre prochaine réunion du 04/04/2019, je vous propose de travailler sur les modules suivants : Atelier Profil du candidat + livrables, Atelier Recrutement (1ère partie) + livrables, Point sur l'avancée dans la rédaction du Manuel de l'image de marque (Manop), Revue des livrables "Formation initiale", Relecture de la VI du contrat, Relecture de la VI du DIP";
- le 11 avril 2019, la société Franchise Me Up a proposé pour la prochaine réunion fixée au 16 mai l'ordre du jour suivant : Atelier candidat + livrables,
Atelier Recrutement + première partie des livrables, Revue du manuel opératoire, Revues des livrables Formation initiale, contrat de licence de marque et DIP; elle ajoutait : " Je pense que notre échange d'hier était très constructif. Le message est bien passé. Je suis content de voir la vitesse à laquelle avance le projet Oseys...";
- le 3 juin 2019, la société Franchise Me Up a transmis l'ordre du jour pour la réunion prévue le 13 juin, soit Atelier accompagnement au lancement + livrables, Atelier Organisation de la tête de réseau + livrables, Ateliers développement + livrables, Atelier animation + Livrables, Recrutement, Manuel opératoire, formation initiale, contrat de licence de marque et DIP; elle précisait alors qu'une partie des factures était toujours en attente de règlement;
- le 6 juin 2019, la société Pixiva a remercié la société Franchise Me Up pour l'ordre du jour envoyé, a précisé qu'elle avait été très occupée avec son avocat par les relectures de l'ensemble des documents à mettre en place, qu'elle manquait un peu de temps et qu'elle tenterait la semaine prochaine de procéder à partir des maquettes nécessaires à ses besoins de les compléter aux besoins d'Oseys; elle ajoutait :
" Enfin, concernant le règlement ne t'inquiéte pas nous allons procéder au règlement cette semaine.";
- le 14 juin 2019, la société Franchise Me Up a proposé à la société Pixiva, dans l'attente de leur prochain rendez-vous de faire un point téléphonique une fois par semaine afin de l'accompagner dans l'appropriation des livrables et outils sur lesquels elles avaient travaillé;
- le 24 juin, la société Pixiva a proposé à la société Franchise Me Up un point téléphonique avec pour objectif de confirmer la mise à disposition des supports du dernier rendez-vous sur Dropbox, la projection des travaux restant à réaliser, leur planning et le synoptique de l'ensemble des procédures et outils du process Oseys,
- le 7 juillet 2019, la société Franchise Me Up a rappelé à la société Pixiva qu'elle n'avait pas de réponse concernant le paiement de ses deux factures,
- la société Pixiva a répondu le jour même qu'un point complet était en cours et qu'elle reviendrait vers elle sur le sujet.
C'est seulement par lettre datée du 12 juillet 2015 avec avis de réception signé le 15 juillet 2019, que la société Pixiva, après avoir été mise en demeure de payer le solde restant dû sur le montant forfaitaire des prestations, a reproché à la société Franchise Me Up l'inexécution de ses obligations contractuelles. Les courriels ci-dessus détaillés ne témoignent pas d'une insatisfaction qui aurait été exprimée auparavant par la société Pixiva.
Il ressort au contraire de son courriel du 6 juin 2019 qu'à cette date, elle annonçait le paiement des factures en souffrance, sans contester la qualité des prestations réalisées.
La société Franchise Me Up verse aux débats, pièces 35 à 132, l'ensemble des livrables remis à la société Pixiva, retravaillés spécifiquement pour cette dernière. La société Pixiva ne démontre en aucune façon que les prestations accomplies par la société Franchise Me Up auraient été inadaptées à la construction efficace d'un réseau opérationnel de franchise.
A supposer même que quelques ajustements ou mises au point se seraient révélés nécessaires par téléphone après la dernière réunion du 13 juin 2019, cette circonstance ne pouvait légitimer le non paiement par la société Pixiva des échéances convenues, alors que la quasi intégralité du travail était effectuée, que le prix était fixé de façon forfaitaire et que le détail des prestations n'avait donc pas à figurer sur les factures. Ces circonstances ne sont pas non plus de nature à justifier une réduction du prix.
En conséquence, le jugement doit être confirmé et la société Pixiva déboutée de toutes ses demandes.
La société Pixiva qui succombe, doit supporter les dépens de première instance et d'appel.
Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, sa demande à ce titre sera rejetée et il sera alloué la somme supplémentaire de 5.000 € à la société Franchise Me Up.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute la société Pixiva Solutions de toutes ses demandes,
Condamne la société Pixiva Solutions aux dépens d'appel et à payer la somme de 5.000 € à la société Franchise Me Up au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE