Texte intégral
GB/LP
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 133 DU TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE
AFFAIRE N° : RG 23/00853 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DTFQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre - section activités diverses - du 31 Mai 2023.
APPELANTE
Madame [D] [F]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par M. [S] [F] (Défenseur syndical ouvrier)
INTIMÉE
S.A. OFFICE NOTARIAL D'HAENE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Hugues JOACHIM de la SELARL J - F - M, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH (Toque 34)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Gaëlle Buseine, conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente,
Mme Annabelle Clédat, conseillère
Mme Gaëlle Buseine, conseillère,
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 3 juin 2024
GREFFIER Lors des débats Mme Lucile POMMIER, greffier principal.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente et par Mme Valérie Souriant, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
***********
FAITS ET PROCÉDURE :
Mme [F] a été embauchée par la Sa Office Notarial D'Haene Aurélie par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er mars 2020 en qualité de clerc de notaire.
Par lettre du 30 décembre 2021, l'employeur convoquait Mme [F] à un entretien préalable à son éventuel licenciement, fixé le 13 janvier 2022.
Par lettre du 1er février 2022, l'employeur notifiait à Mme [F] son licenciement pour insuffisance professionnelle.
Mme [F] saisissait le 17 mars 2022 le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins de voir :
- condamner la Sa Office Notarial D'Haene Aurélie à lui verser les sommes suivantes :
* 7571,72 euros au titre du licenciement nul,
* 1892,88 euros au titre du non respect de la procédure,
* 5678,64 euros au titre de la résiliation judiciaire,
* 3785,76 euros au titre du préavis,
* un montant à déterminer au titre de l'indemnité de congés payés à la décision à intervenir,
* 473,88 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur le préavis,
* un montant à déterminer au délibéré, au titre de l'indemnité légale de licenciement,
* 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* 100 euros d'astreinte par jour et par document, au titre de la non remise des documents de fin de contrat,
* les intérêts et leur capitalisation,
* les dépens,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
Par jugement rendu contradictoirement le 31 mai 2023, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a :
- débouté Mme [F] [D] de toutes ses demandes,
- dit qu'il y a lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et condamné Mme [F] [D] à payer la somme de 500 euros à 'Mme D'Haene Aurélie' ,
- condamné Mme [F] [D] aux entiers dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 8 juin 2023, Mme [F] formait appel dudit jugement, qui lui était notifié le 6 juin 2023, en ces termes : 'Objet/portée de l'appel : Appel sur l'ensemble du jugement rendu expressément'.
Par ordonnance du 29 février 2024, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction et renvoyé la cause à l'audience du lundi 15 avril 2024 à 14h30.
Par avis adressé aux parties le 16 avril 2024, la cour les a invitées à transmettre leurs observations, jusqu'au 30 avril 2024 au plus tard, sous forme de note en délibéré sur les moyens relevés d'office suivants :
- L'absence de transmission à la cour d'un pouvoir du défenseur syndical l'autorisant à faire appel pour la salariée, susceptible d'entraîner l'irrecevabilité cet appel
- Le défaut pour l'appelante de mentionner expressément, dans la déclaration d'appel et dans ses premières conclusions notifiées à la cour dans le délai prévu par l'article 908 du code de procédure civile, qui n'ont pas été régularisées dans ce même délai, une demande d'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il est recherché l'anéantissement ou une demande d'annulation du jugement.
Dans sa note en délibéré réceptionnée le 25 avril 2024, Mme [F] demande à la cour de prendre acte du justificatif du pouvoir donné au défenseur syndical pour interjeter appel et du caractère dévolutif de celui-ci, nonobstant l'absence de mention d'une demande d'infirmation ou d'annulation du jugement.
La Sa Office Notarial D'Haene [D] a communiqué au greffe de la cour une note en délibéré le 26 avril 2024, suivant laquelle elle précise que le défenseur syndical n'a justifié, à la date de la déclaration d'appel, d'aucun mandat l'autorisant à interjeter appel et que les conclusions de la salariée sont irrecevables, comme étant tardives.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Selon ses dernières conclusions, notifiées à la société intimée le 25 septembre 2023, Mme [F] demande à la cour de :
- constater que les griefs qu'elle a formulés à l'encontre de son employeur sont fondés et justifient ses demandes,
- d'apprécier ses pièces et arguments,
- de condamner la Sa Office Notarial D'Haene Aurélie à lui payer la somme totale de 60691,40 euros, correspondant à :
* 7571,72 euros au titre du licenciement abusif,
* 34071,84 euros au titre des salaires du 04 mars 2022 jusqu'à la décision à intervenir,
* 1892,88 euros au titre du non respect de la procédure,
* 5678,64 euros au titre de la résiliation judiciaire,
* 3785,76 euros au titre du préavis,
* 3785,76 euros au titre de l'indemnité de congés payés acquis au 30 août 2023,
* 473,88 euros au titre de l'indemnité de congés sur préavis,
* 1419,66 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
* 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* les intérêts au taux légal et leur capitalisation,
* les dépens,
- condamner la Sa Office Noralial D'Haene Aurélie aux astreintes pour non remise de documents de fin de contat à 100 euros par jour de retard et par document,
- condamner la Sa Office notarial D'Haene à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Mme [F] soutient que :
- son licenciement est injustifié et la procédure irrégulière,
- ses demandes de nature salariale et indemnitaire sont justifiées.
Selon ses dernières conclusions, notifiées le 6 décembre 2023 à Mme [F], la Sa Office Notarial D'Haene Aurélie demande à la cour de :
- la déclarer bien fondée en sa décision de licenciement de Mme [F] [D] pour insuffisance professionnelle,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [F] [D] de toutes ses demandes indemnitaires,
- débouter Mme [F] [D] de sa demande de délivrance d'une attestation Pôle Emploi, des bulletins de paie rectifiés, d'un certificat de travail, alors que ceux-ci lui ont été remis,
- débouter Mme [F] [D] de sa demande relative à l'exécution provisoire, toutes ces demandes étant mal fondées et non compatibles avec la nature de l'affaire,
- condamner la même à lui payer la somme de 5500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La Sa Office Notarial D'Haene Aurélie expose que :
- aucun irrégularité n'a affecté la procédure de licenciement,
- l'insuffisance professionnelle de la salariée est établie par les pièces du dossier,
- la salariée ne peut qu'être déboutée de ses demandes.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS :
La cause d'irrecevabilité soulevée par la cour n'était pas fondée, le pouvoir ayant été produit.
En revanche, l'objet du litige devant la cour d'appel étant déterminé par les prétentions des parties, le respect de l'obligation faite à l'appelant de conclure conformément à l'article 908 s'apprécie nécessairement en considération des prescriptions de l'article 954.
Il résulte de ce dernier texte, en son deuxième alinéa, que le dispositif des conclusions de l'appelant remises dans le délai de l'article 908 doit comporter une prétention sollicitant expressément l'infirmation ou l'annulation du jugement frappé d'appel.
À défaut, en application de l'article 908, la déclaration d'appel est caduque ou, conformément à l'article 954, alinéa 3, la cour d'appel ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif, ne peut que confirmer le jugement.
En l'espèce, la déclaration d'appel du 8 juin 2023 précise : 'Objet/portée de l'appel : Appel sur l'ensemble du jugement rendu expressément'.
Les premières conclusions de l'appelante notifiées le 25 septembre 2023 à la société intimée et remises au greffe de la cour le 12 septembre 2023, mentionnent dans leur dispositif:
- ' constater que les griefs formulés par Mme [F] [D] à l'encontre de son employeur sont fondés et justifient ses demandes,
- d'apprécier ses pièces et arguments,
- de condamner la Sa Office Notarial D'Haene Aurélie à lui payer la somme totale de 60691,40 euros, correspondant à :
* 7571,72 euros au titre du licenciement abusif,
* 34071,84 euros au titre des salaires du 04 mars 2022 jusqu'à la décision à intervenir,
* 1892,88 euros au titre du non respect de la procédure,
* 5678,64 euros au titre de la résiliation judiciaire,
* 3785,76 euros au titre du préavis,
* 3785,76 euros au titre de l'indemnité de congés payés acquis au 30 août 2023,
* 473,88 euros au titre de l'indemnité de congés sur préavis,
* 1419,66 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
* 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* les intérêts au taux légal et leur capitalisation,
* les dépens,
- condamner la Sa Office Noralial D'Haene Aurélie aux astreintes pour non remise de documents de fin de contat à 100 euros par jour de retard et par document,
- condamner la Sa Office notarial D'Haene à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir'.
Il n'est pas justifié de premières conclusions de Mme [F] remises à la cour dans le délai prévu par l'article 908 du code de procédure civile mentionnant une demande de réformation, d'infirmation ou d'annulation du jugement déféré.
Par avis en date du 16 avril 2024, la cour a invité les parties à s'expliquer, jusqu'au 30 avril 2024 au plus tard, sous forme de note en délibéré, notamment sur le moyen relevé d'office lié au défaut pour l'appelante de mentionner expressément, dans ses premières conclusions notifiées à la cour dans le délai prévu par l'article 908 du code de procédure civile, qui n'ont pas été régularisées dans ce même délai, une demande d'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il est recherché l'anéantissement ou une demande d'annulation du jugement, et de ne présenter aucune prétention sur le fond de l'affaire.
Il convient de rappeler que l'appelant est tenu d'adresser dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile des conclusions répondant aux exigences fondamentales en ce qu'elles doivent nécessairement tendre, par la critique du jugement, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel et déterminer l'objet du litige.
Or, les premières conclusions de Mme [F], comportent un dispositif qui ne conclut pas à l'annulation ou à l'infirmation totale ou partielle du jugement, étant observé qu'aucune régularisation desdites conclusions n'est intervenue dans le délai prévu par l'article 908 du code de procédure civile.
Dans ces conditions, à défaut de conclusions conformes dans le délai prévu par l'article 908 du code de procédure civile, le jugement déféré ne pourra qu'être confirmé, sauf à corriger l' erreur matérielle affectant le dispositif en ce qu'il y a lieu de lire 'condamne Mme [F] [D] à payer à la Sa Office Notarial D'Haene Aurélie la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile' en lieu et place de la mention ' condamne Mme [F] [D] à payer la somme de 500 euros à Mme D'Haene Aurélie'.
L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile et de débouter les parties de leurs demandes présentées sur ce fondement au titre des frais irrépétibles d'appel,
Les dépens de l'instance seront mis à la charge de Mme [F] [D].
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 31 mai 2023 par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre entre Mme [F] [D] et la Sa Office Notarial D'Haene Aurélie, sauf à corriger l' erreur matérielle affectant le dispositif en ce qu'il y a lieu de lire 'condamne Mme [F] [D] à payer à la Sa Office Notarial D'Haene [D] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile' en lieu et place de la mention ' condamne Mme [F] [D] à payer la somme de 500 euros à Mme D'Haene Aurélie',
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel,
Condamne Mme [F] [D] aux dépens de l'appel.
Le greffier, Le président,