Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/01956 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FZK3
Minute n° 24/00057
S.A.S. LOCAM
C/
S.C.I. CARMINE
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THIONVILLE, décision attaquée en date du 04 Juillet 2022, enregistrée sous le n° 20/01400
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 19 MARS 2024
APPELANTE :
S.A.S. LOCAM, LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, représentée par son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Agnès BIVER-PATE, avocat postulant au barreau de METZ et par la SELARL LEXI Conseil & Défense, avocats plaidant du barrea de SAINT ETIENNE
INTIMÉE :
S.C.I. CARMINE, représentée par son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 07 Décembre 2023, l'affaire a été mise en délibéré, pour l'arrêt être rendu le 19 Mars 2024.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère
Mme DUSSAUD, Conseillère
ARRÊT : Par défaut
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne-Yvonne FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 23 octobre 2017, la SCI Carmine a souscrit auprès de la SAS Location automobiles et matériels, ou ci-après la SAS Locam, un contrat de location longue durée n°1390233 destiné à financer du matériel de téléphonie commandé auprès de la SAS Witel, moyennant le paiement de 63 loyers d'un montant de 169,90 euros HT soit 203,88 euros TTC.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 avril 2018, la SAS Locam a mis en demeure la SCI Carmine de lui régler trois échéances impayées sous huit jours.
La SAS Locam a fait assigner celle-ci, par acte d'huissier du 4 novembre 2020 remis au gérant de la SCI Carmine, devant le tribunal judiciaire de Thionville afin de voir :
condamner la SCI Carmine à lui payer la somme principale de 14 128,88 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,
condamner la SCI Carmine à lui payer une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens, ces derniers distraits au profit de M. Marc Hellenbrand, avocat, sur son affirmation de droit.
Par conclusions du 24 août 2021, la SCI Carmine a demandé au tribunal de :
constater que le contrat de location souscrit entre les parties n'a pas pris effet, se trouvant résilié de plein droit à compter du 5 janvier 2018, soit avant son entrée en vigueur,
débouter la SAS Locam de l'ensemble de ses demandes,
Subsidiairement,
déclarer non écrite la clause stipulée à l'article 10.2 des conditions générales du contrat de location en application de l'article 1171 du code civil,
constater que la résiliation du contrat provoquée par la SAS Locam a pris effet le 15 avril 2018 de sorte qu'elle ne peut devoir les arriérés de loyer au-delà de cette date,
débouter la SAS Locam du surplus de ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire,
réduire le montant des indemnités de rupture dues par la SCI Carmine en exécution de l'article 12 des conditions générales du contrat de location à la somme d'un euro, compte tenu du caractère manifestement excessif de cette clause,
En tout état de cause,
condamner la SAS Locam à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux frais et dépens de l'instance.
Par jugement du 4 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Thionville a :
débouté la SCI Carmine de sa demande tendant à constater la résiliation de plein droit du contrat de location conclu le 23 octobre 2017 avec la SAS Locam le 5 janvier 2018,
constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire 'gurant au bail conclu le 23 octobre 2017 entre la SCI Carmine et la SAS Locam concernant la location de matériel de téléphonie sont réunies à la date du 15 avril 2018,
condamné la SCI Carmine à verser à la SAS Locam la somme de 815,52 euros au titre des loyers échus impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2018,
condamné la SCI Carmine à verser à la SAS Locam la somme d'un euro au titre de la clause pénale,
condamné la SCI Carmine aux dépens,
condamné la SCI Carmine à verser à la SAS Locam la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
rappelé que la présente décision est exécutoire par provision.
Pour se déterminer ainsi, le tribunal a considéré que le contrat de bail conclu le 23 octobre 2017 n'était pas résilié de plein droit. Il a en effet estimé que la SCI Carmine ne démontrait pas que le matériel loué aurait été totalement détruit au cours de l'incendie ayant touché son garage ou qu'elle aurait été, en conséquence de celui-ci, privée totalement et définitivement de son usage au sens des articles 1722 et 1741 du code civil. Il a aussi noté que la SCI Carmine n'avait pas sollicité elle-même la résiliation du contrat en raison d'une impossibilité d'utiliser le matériel ainsi loué.
Le tribunal a également observé que la SAS Locam avait mis en demeure la SCI Carmine de régler les échéances impayées dans le respect des dispositions des articles 1124 et 1229 du code civil ainsi que de l'article 12 des conditions générales de location. Il a relevé que la SCI Carmine n'avait pas régularisé sa situation dans les délais, de sorte que la résiliation du contrat était bien intervenue de droit le 15 avril 2018.
Le tribunal a enfin estimé que l'indemnité de rupture stipulée dans le contrat de location, d'un montant comprenant la totalité des loyers restant à courir jusqu'à la fin du contrat, majorée au taux de 10 %, devait être considérée comme une clause pénale au sens de l'article 1231-5 du code civil. Il a toutefois considéré que cette clause était manifestement excessive, car elle permettait à la SAS Locam d'obtenir, outre une indemnité de 10 %, l'intégralité des sommes dues au titre du contrat alors que celui-ci avait justement été résilié à son début d'exécution. Il a précisé que le versement des intérêts légaux au titre de la décision permettait d'indemniser le préjudice de la SAS Locam. Il a réduit la clause pénale à la somme d'un euro.
Dès lors, le tribunal a indiqué condamner la SCI Carmine à verser à la SAS Locam les loyers dus au titre des mois de janvier à avril 2018, outre l'indemnité d'un euro au titre de la clause pénale, le tout avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 avril 2018.
Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Metz du 29 juillet 2022, la SAS Locam a interjeté appel à l'encontre du jugement rendu le 4 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Thionville en ce qu'il a :
constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 23 octobre 2017 entre elle et la SCI Carmine concernant la location de matériel de téléphonie sont réunies à la date du 15 avril 2018,
condamné la SCI Carmine à lui verser la somme de 815,52 euros au titre des loyers échus impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2018,
condamné la SCI Carmine à lui verser la somme d'un euro au titre de la clause pénale,
débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 22/01956.
Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Metz du 1er août 2022, la SAS Locam a interjeté appel aux fins d'infirmation du jugement rendu le 4 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Thionville en ce qu'il a :
constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 23 octobre 2017 entre elle et la SCI Carmine concernant la location de matériel de téléphonie sont réunies à la date du 15 avril 2018,
condamné la SCI Carmine à lui verser la somme de 815,52 euros au titre des loyers échus impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2018,
condamné la SCI Carmine à lui verser la somme d'un euro au titre de la clause pénale,
débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 22/01978.
Par ordonnance du 5 mai 2023, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction de la procédure enregistrée sous le numéro RG 22/01978 à la procédure enregistrée sous le numéro RG 22/01956.
Bien que la déclaration d'appel et les conclusions justificatives d'appel aient été signifiées à la SCI Carmine par acte d'huissier du 22 novembre 2022 valant procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l'article 659 du code de procédure civile, cette dernière n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 4 mai 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Par conclusions déposées le 27 octobre 2022, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SAS Locam demande à la cour, au visa des articles 1103 et suivants, 1231-2 et 1231-5 du code civil, de :
Vu les pièces versées,
déclarer son appel bien fondé,
réformer le jugement entrepris en ce qu'il a réduit sa créance à la somme principale de 815,52 euros,
Statuant à nouveau,
condamner la SCI Carmine à lui régler la somme principale de 14 128,88 euros avec intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure du 10 avril 2018,
débouter la SCI Carmine de toutes ses demandes,
condamner la SCI Carmine à lui régler une nouvelle indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens d'instance et d'appel.
La SAS Locam soutient d'une part que la clause d'indemnité de rupture ne revêt pas de caractère manifestement excessif au sens de l'article 1231-5 du code civil compte tenu du préjudice qu'elle a effectivement subi au sens de l'article 1231-2 du même code.
En ce sens, elle rappelle que l'opération litigieuse avait pour but de permettre à la SCI Carmine d'acheter par versements échelonnés du matériel qu'elle avait préalablement payé en totalité en sa qualité de société de financement. Elle estime ainsi qu'en s'abstenant de la rembourser, la SCI Carmine a ruiné l'économie de leur contrat, ce qui lui a causé une perte.
De plus, elle expose avoir subi un préjudice consistant en une perte du gain escompté par l'opération entreprise.
Enfin, elle souligne que la SCI Carmine ne lui a pas restitué le matériel qu'elle a financé pour elle.
Dès lors, elle considère que le montant de l'indemnité de rupture, équivalant au montant des loyers restant à courir à dater de la résiliation, n'est pas manifestement excessif. Elle rappelle à cet égard que le prix du loyer appliqué correspond à celui de l'amortissement mensuel du capital restant dû et de la marge brute de celui-ci sur la même période, ce qui correspond à ses postes de préjudice.
La SAS Locam soutient d'autre part que la clause pénale de 10 % sur les sommes dues tend à réparer son préjudice résultant des coûts administratifs et de gestion occasionnés par la défaillance de la SCI Carmine.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la disposition du jugement constatant que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 23 octobre 2017 la SAS Locam et la SCI Carmine concernant la location de matériel de téléphonie sont réunies à la date du 15 avril 2018
Conformément à l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions figurant au dispositif des dernières conclusions.
Dans le dispositif de ses dernières conclusions la SAS Locam ne sollicite pas l'infirmation du jugement en ce qu'il a constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire du bail sont réunies au 15 avril 2018.
Il n'y a dès lors pas lieu de statuer à cet égard.
II- Sur la demande en paiement de la somme de 14 128,88 euros avec intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure du 10 avril 2018 :
Conformément à l'article 542 du Code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction de premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
Par ailleurs, selon le dernier alinéa de l'article 954 du Code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Il en résulte que lorsque l'intimé ne comparaît pas en appel, il appartient à l'appelant de démontrer que l'analyse des pièces et éléments de la cause effectuée par le tribunal dans le jugement dont il fait appel est le cas échéant erronée.
En l'espèce la SCI Carmine, intimée non comparante, est réputée s'approprier les motifs du jugement, et notamment ceux qui suivent :
« Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 avril 2018, la SAS Locam a mis en demeure la SCI Carmine de régler trois échéances impayées sous huit jours. Faute de régularisation dans ce délai, il y a lieu de constater que la résiliation du contrat est intervenue de droit le 15 avril 2018.
La résiliation intervenant à cette date, si la SAS Locam est en droit d'obtenir le paiement des échéances impayées, l'indemnisation supplémentaire prévue au contrat, à savoir 10 %, ainsi que la totalité des loyers restants à courir jusqu'à la fin du contrat (telle) que prévue à l'origine, majorée d'une clause pénale de 10 %, doit s'analyser comme une clause pénale au sens de l'article 1231-5 du code civil. Cette clause apparaît cependant manifestement excessive puisqu'elle consiste à permettre à la SAS Locam d'obtenir la totalité des loyers, tels que si le contrat s'était poursuivi jusqu'à son terme, alors qu'il a été résilié au bout de trois mois seulement, augmentés d'une indemnité de 10 %. Son préjudice sera en outre compensé par les intérêts légaux sur la somme due au titre des loyers impayés à compter de la mise en demeure, délivrée plus de deux ans avant l'action en justice intentée par la demanderesse. Au regard de ces éléments et de la durée effective de la location, l'indemnisation ainsi prévue au contrat sera ramenée à la somme d'1 euro.
En conséquence, compte tenu de l'acquisition des effets de la clause résolutoire à compter du 15 avril 2018, la SCI Carmine sera condamnée à verser à la SAS Locam la somme de 815,52 euros (correspondant aux loyers de janvier à avril 2018), ainsi qu'une indemnité de 1 euro au titre de la clause pénale. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, en application de l'article 1231-6 du code civil. »
La demande en paiement de la somme de 14 128,88 euros se décompose en loyers échus et impayés et en pénalité.
Il y a lieu de distinguer la créance au titre des loyers échus et impayés antérieurs à la résiliation - qui ne correspond pas à l'indemnisation d'un préjudice découlant de la résiliation -, d'une part, de la créance correspondant à une clause pénale, d'autre part.
concernant les loyers échus antérieurement à la résiliation et impayés
Les loyers échus antérieurement à la résiliation, et impayés, sont dus au titre de l'exécution courante du contrat et ne relèvent pas de la clause pénale.
Il n'est pas contesté par les parties que le contrat est résilié depuis le 15 avril 2018, ni que les loyers échus antérieurement à cette date et impayés, sont ceux de janvier 2018 à avril 2018 et totalisent 815,52 euros, ni encore qu'ils produisent intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 avril 2018, ainsi que l'a retenu le tribunal.
Dès lors la disposition du jugement condamnant la SCI Carmine à la somme de 815,52 euros au titre des loyers échus et impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2018, contre laquelle la SAS Locam n'émet aucun moyen critique, doit être confirmée.
concernant la clause pénale
Selon l'article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
En l'espèce il est précisé à l'article 12 des conditions générales du contrat de location, que la résiliation pour défaut de respect du contrat emportera notamment la conséquence suivante :
« 2) outre la restitution du matériel, le locataire devra verser au loueur une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation majorée d'une clause pénale de 10 % ainsi qu'une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu'à la fin du contrat telle que prévue à l'origine majorée d'une clause pénale de 10 % ».
concernant les loyers à échoir jusqu'au terme initialement convenu du contrat
La SAS Locam soutient à juste titre que le prix du loyer convenu avec la SCI Carmine correspond « très exactement à l'addition de l'amortissement mensuel du capital restant dû et de la marge brute de celui-ci sur la même période ».
En effet il ressort du contrat de location conclu par les parties le 23 octobre 2017 que la SAS Locam est intervenue aux fins de financer le matériel neuf qui avait été choisi par la SCI Carmine et commandé à la société Witel, fournisseur. Ce matériel qui a été livré à la SCI Carmine le 13 décembre 2017 (cf PV de livraison et de conformité), a été facturé à la SAS Locam le 20 décembre 2017 par la SAS Witel au prix de 10 163,51 euros TTC.
Le montant total des loyers prévus par le contrat de location jusqu'à la fin du contrat telle que prévue à l'origine représente 203,88 euros TTC x 63 échéances = 12 844,44 euros TTC.
La perception de la totalité des loyers prévus devait permettre à la SAS Locam d'obtenir à la fois l'équivalent du prix d'achat du matériel qu'elle a elle-même intégralement payé, ainsi que la marge brute qu'elle entendait réaliser sur cette opération. La SAS Locam n'a accepté de financer le matériel pour la SCI Carmine que par ce qu'elle entendait obtenir remboursement intégral du prix de 10 163,51 euros TTC, et obtenir également une marge brute de 2 680,93 euros, qui a été implicitement consentie par la SCI Carmine.
En outre il est constant que le matériel loué n'a jamais été restitué par la SCI Carmine, celle-ci ayant affirmé en première instance que ledit matériel avait été entièrement détruit dans un incendie.
Dès lors, alors que le matériel loué n'a pas été restitué, que la SAS Locam en a intégralement payé le prix mais n'a pas pu réaliser la marge convenue en raison de la résiliation anticipée du contrat qui ne lui est pas imputable, la pénalité correspondant aux 59 loyers à échoir à compter du 10 mai 2018, soit 12 028,92 euros, n'est pas manifestement excessive.
concernant la majoration de 10 % sur les loyers échus et impayés et sur les loyers à échoir
Si la SAS Locam soutient que la majoration de 10 % sur les sommes dues vise à réparer les « coûts administratifs et de gestion », ce montant apparaît manifestement excessif, sachant d'une part qu'au titre de ces coûts elle n'a fait émettre qu'une lettre de mise en demeure le 6 avril 2018, et que d'autre part elle a ensuite attendu plus de deux ans avant d'assigner la SCI Carmine. Dès lors la partie de la pénalité correspondant à la majoration de 10 % calculée sur les loyers échus et sur les loyers à échoir sera réduite à la somme de 50 euros.
En revanche les intérêts au taux légal dus à compter de la mise en demeure sur le montant correspondant aux loyers échus et impayés correspondent à l'indemnisation du retard de paiement de cette dette contractuelle, ainsi que le prévoit l'article 1231-6 du code civil. Ils ne sont pas de nature à compenser partiellement le préjudice causé par la résiliation du contrat. Il en est de même des intérêts a taux légal dus sur la pénalité prévue par le contrat.
Ainsi au total la pénalité est réduite à la somme de 12 028,92 + 50 = 12 078,92 euros TTC.
Cette dette contractuelle produit intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 6 avril 2018, en application de l'article 1231-6 du code civil.
Le surplus réclamé par la SAS Locam n'est pas justifié par les dispositions contractuelles et légales.
Enfin la somme au titre « d'autres accessoires » n'est pas explicitée ni justifiée par la SAS Locam.
Le jugement est infirmé en ce qu'il condamne la SCI Carmine à verser la somme de 1 euro au titre de la clause pénale.
III- Sur les dépens et l'indemnité prévue par l'article 700 du code de procédure civile
Les dispositions du jugement statuant sur les dépens et indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance sont confirmées.
Succombant en ses prétentions, la SCI Carmine est condamnée aux dépens d'appel et à payer à la SAS Locam la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Confirme le jugement en ses dispositions objets d'appel ayant :
constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 23 octobre 2017 entre la SCI Carmine et la SAS Locam concernant la location de matériel de téléphonie sont réunies à la date du 15 avril 2018,
condamné la SCI Carmine à verser à la SAS Locam la somme de 815,52 euros au titre des loyers échus impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2018,
débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
Infirme le jugement en ce qu'il a condamné la SCI Carmine à verser à la SAS Locam la somme d'un euro au titre de la clause pénale ;
Statuant à nouveau sur la disposition infirmée,
Condamne la SCI Carmine à payer à la SAS Locam la somme de 12 078,92 euros TTC au titre de la clause pénale, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 6 avril 2018 ;
Y ajoutant,
Condamne la SCI Carmine aux dépens de la procédure d'appel ;
Condamne la SCI Carmine à payer à la SAS Locam la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
La Greffière La Présidente de chambre