Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
50B
Minute n° 24/474
N° RG 23/02420 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YJVF
3 copies
GROSSE délivrée
le27/05/2024
àla SELARL CABINET D’AVOCATS LAURENT FRAISSE
l’AARPI CASTERA – SASSOUST
la SELAS ELIGE BORDEAUX
Rendue le VINGT SEPT MAI DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 29 Avril 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
S.A.R.L. A3B, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]/ FRANCE
représentée par Maître Laurent FRAISSE de la SELARL CABINET D’AVOCATS LAURENT FRAISSE, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur [X] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 3]/ FRANCE
représenté par Maître Pierre CASTERA-MINARD de l’AARPI CASTERA – SASSOUST, avocats au barreau de BORDEAUX
Madame [B] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 3]/ FRANCE
représentée par Maître Pierre CASTERA-MINARD de l’AARPI CASTERA – SASSOUST, avocats au barreau de BORDEAUX
S.C. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE, prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 3]/ FRANCE
représentée par Maître Thierry WICKERS de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
I - FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes en date des 26 octobre et 07 novembre 2023, la SARL A3B a assigné les époux [Z] et la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine (le Crédit Agricole) devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de voir :
- ordonner la main-levée de l’opposition formée sur le chèque n°2665005 de 11 026 euros;
- condamner les époux [Z] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
La demanderesse exposait qu’elle avait conçu et réalisé au bénéfice des époux [Z] une cuisine, en paiement de laquelle ils avaient établi deux chèques du Crédit Agricole de 11 026 euros et 14 244 euros dont le premier avait été rejeté au motif d’une opposition.
Appelée à l’audience du 08 janvier 2024, l’affaire a fait l’objet de renvois pour échanges entre les parties avant d’être retenu à l’audience du 29 avril 2024.
Les parties s’étant rapprochées en cours d’instance, la demanderesse a notifié le 13 mars 2024 des conclusions de désistement d’instance
Par conclusions en date du 15 mars 2024, les époux [Z] ont accepté le désistement.
Le Crédit Agricole, par conclusions du 18 avril 2024, a accepté le désistement mais demandé la condamnation de la société A3B à lui payer une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
II - MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes des dispositions des articles 385 et 395 du code de procédure civile, l’instance s’éteint notamment par l’effet du désistement d’instance, lequel n’est parfait que par l’acceptation du défendeur sauf s’il n’a présenté aucune défense au fond au moment du désisitement.
En l’espèce, les défendeurs ayant accepté le désistement, celui-ci est parfait et a emporté extinction de l’instance.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du Crédit Agricole, qui a été attrait à l’instance sans être associé au protocole d’accord, les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens.
La société A3B sera condamnée, outre les dépens, à lui payer une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
III - DÉCISION
Le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et à charge d’appel ;
Vu les conclusions de désistement d’instance de la société A3B du 13 mars 2024 ;
Vu l’acceptation des défendeurs
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal
Condamne la société A3B à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la société A3B aux entiers dépens.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier,Le Président,
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