Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 21 FÉVRIER 2023
N° 2022/ 161
N° RG 22/10792 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ2GV
[T] [U]
C/
Société [Adresse 18]
Société [16]
Compagnie d'assurance [13]
Société [5]
S.A. [6]
Société [9] SERVICE CLIENT CHEZ [10]
S.A. [6]
Copie exécutoire délivrée
le : 21/02/2023
à :
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des Contentieux de la Protection de MARSEILLE en date du 06 Juillet 2022 enregistréau répertoire général sous le n° 11-22-000039, statuant en matière de surendettement.
APPELANTE
Madame [T] [U]
née le 6 août 1950 à [Localité 7] (MAROC) ,
demeurant [Adresse 12]
comparante en personne
INTIMÉS
Établissement [Adresse 18], domicilié [Adresse 3]
défaillant
Société [16], domiciliée [Adresse 1]
défaillante
Compagnie d'assurance [13], domiciliée [Adresse 2]
défaillante
Société [5], domiciliée [Adresse 8]
défaillante
S.A. [6], domiciliée chez [Adresse 14]
défaillante
Société [9], domiciliée chez [Adresse 11]
défaillante
S.A. [6], domiciliée [Adresse 4]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Décembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès DENJOY, Présidente, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Agnès DENJOY, Présidente
Madame Pascale POCHIC, Conseillère
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD, en présence de Madame [V] [B], greffière stagiaire ;
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Février 2023.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Février 2023,
Signé par Madame Agnès DENJOY, Présidente et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Vu la nouvelle déclaration de surendettement déposée par Mme [T] [U] le 18 avril 2019 auprès de la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône ;
La demande a été déclarée recevable bien que la commission ait retenu qu'il n'y avait «aucun changement significatif de situation ni de l'endettement».
Vu le jugement de vérification des créances rendu le 13 octobre 2021 sur contestation de la part de la débitrice ;
Le 9 décembre 2021, la commission a imposé une mesure de rééchelonnement des dettes de Mme [U] retenues à l'issue de la procédure de contestation, sur une durée de 42 mois, au taux maximum de 0,76%, fixant sa mensualité de remboursement à 281 euros, compte tenu de ses ressources (1 877 euros), de ses charges (1 596 euros) et du montant de son endettement (11 335,39 euros).
À la suite de la notification de cette décision, Mme [U] a formé un recours, sollicitant la baisse de ses mensualités de remboursement au motif que le plan d'apurement ne tenait pas compte de ses frais médicaux.
Par le jugement dont appel rendu le 6 juillet 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille a :
- débouté Mme [U] de son recours,
- confirmé les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône du 9 décembre 2021,
- laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Le jugement relève que la débitrice n'est pas recevable en sa nouvelle demande de vérification des créances présentée après le jugement de vérification des créances du 13 octobre 2021, vu l'article R.723 ' 8 du code de la consommation.
Sur le fond, le jugement relève que la débitrice qui invoque des frais médicaux restés à charge en vue de voir réduire le montant des mensualités imposées n'en justifie pas.
Cette décision a été, notamment, notifiée à Mme [U] par lettre recommandée avec avis de réception signé mais non daté.
Mme [U] a relevé appel de cette décision par déclaration expédiée au greffe de la cour le 23 juillet 2022 .
Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour et ont toutes accusé réception de leur convocation.
A l'audience du 16 décembre 2022, l'appelante a comparu en personne et maintenu son appel. Elle a demandé à nouveau que les créances soient vérifiées, estimant en particulier ne plus rien devoir à la société [13].
Elle a demandé à nouveau que les mensualités de remboursement mises à sa charges soient ramenées à 200 euros par mois.
Elle n'a produit aucune pièce.
Aucun des créanciers n'a comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de vérification des créances :
Vu l'article R.723-8 du code de la consommation, la demande est irrecevable et le jugement sera confirmé sur ce point.
Incidemment, le dossier révèle que les mesures imposées par la commission puis par le premier juge en ce qui concerne la créance de la société [13] consistaient à obliger la débitrice à rembourser sa dette de 421,35 euros envers la [13] moyennant 17 mensualités dont une première de 23,61 euros.
Or, dans le cadre d'une procédure de désendettement, le débiteur est tenu de respecter les mesures qui lui sont imposées sans privilégier tel ou tel de ses créanciers, alors que Mme [U] excipe d'un remboursement intégral anticipé de sa dette envers la [13].
Sur la demande de la débitrice de voir ramener le montant des mensualités de remboursement de 281 € à 200 € :
Le plan de désendettement mis en place a tenu compte des ressources de la débitrice et de ses charges, évaluées de façon forfaitaire : en effet, aussi bien les commissions de surendettement que les juridictions doivent s'en tenir à des barèmes qui tiennent compte des charges courantes en fonction, principalement, de la composition du foyer sans qu'il soit possible d'entériner le train de vie revendiqué par le débiteur surendetté, qui est le plus souvent la cause de son surendettement.
En l'espèce, les charges de la débitrice ont été fixées suivant le barème appliqué par la commission et par le juge à 1 596 euros comprenant les charges courantes évaluées de façon forfaitaire outre un loyer de 626 euros, 143 euros d'impôts et 83 euros de cotisation de mutuelle santé.
Il n'y a pas lieu de revenir sur cette évaluation.
Les relevés bancaires de la débitrice révèlent des dépenses somptuaires (coiffeur pour 78,50 euros, bijoux pour 17,90 euros, restaurant pour 73,40 euros, [17] pour 64,54 euros, prélèvement [15] pour 53,76 euros, notamment) qui peuvent facilement être réduites de manière à respecter les mesures imposées et les mensualités de 281 euros fixées par le jugement.
Le jugement sera purement et simplement confirmé.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire,
Déclare irrecevable la nouvelle demande de vérification des créances présentée par la débitrice;
Confirme le jugement déféré ;
Laisse les dépens de l'instance d'appel à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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