Texte intégral
C8
N° RG 22/01769
N° Portalis DBVM-V-B7G-LLGO
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
La SELARL [6]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU VENDREDI 27 JANVIER 2023
Appel d'une décision (N° RG 21/00824)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de GRENOBLE
en date du 29 mars 2022
suivant déclaration d'appel du 30 avril 2022
APPELANT :
M. [Y] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne
INTIMEE :
La MDPH - Maison Départementale des Personnes Handicapées de l'Isère, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Delphine DUMOULIN de la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Hélène MASSAL, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, président,
Mme Isabelle DEFARGE, conseillère,
M. Pascal VERGUCHT, conseiller,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 1er décembre 2022,
Mme Isabelle DEFARGE, conseillère chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, président et M. Pascal VERGUCHT, conseiller ont entendu l'appelant et le représentant de la partie intimée en leurs conclusions et plaidoirie,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
Le 25 août 2021 la Commission Départementale de l'Autonomie et des Personnes Handicapées - la CDAPH - de la Maison Départementale des Personnes Handicapée - la MDPH - de l'Isère a rejeté le recours de M. [Y] [E] contre la décision du 21 avril 2021 lui refusant le bénéfice de l'Allocation aux Adultes Handicapés - AAH.
Le 28 septembre 2021 M. [E] a contesté cette décision devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble qui par jugement du 29 mars 2022 après consultation médicale à l'audience :
- a rejeté son recours,
- a confirmé en conséquence la décision de la MDPH de l'Isère des 21 avril 2021 et 24 août 2021 lui refusant l'AAH,
- l'a condamné aux dépens.
Le 30 avril 2022 M. [E] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 14 avril 2022 et a sollicité oralement à l'audience la réformation du jugement en sa faveur.
Au terme de ses conclusions déposées le 18 novembre 2022 (et adressées par courriel à [Courriel 5]) qu'elle a reprises oralement à l'audience la MDPH de l'Isère demande à la cour :
- de débouter M. [E] de l'ensemble de ses demandes,
- de déclarer bien fondées ses décisions des 21 avril et 24 août 2021.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE
Selon l'article L.821-1 du code de l'action sociale et des familles dans sa version en vigueur du 1er juillet 2020 au 1er mai 2021 ici applicable en raison de la date du certificat médical (18 août 2020) joint à la demande initiale du 08 mars 2020, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation d'aide à l'éducation d'un enfant handicapé et dont l'incapacité permanente est au moins égale à 50 % perçoit, dans certaines conditions, une allocation aux adultes handicapés.
Les personnes de nationalité étrangère, hors les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, ne peuvent bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés que si elles sont en situation régulière au regard de la législation sur le séjour ou si elles sont titulaires d'un document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de renouvellement de titre de séjour.
En l'espèce la CDAPH pour rejeter le recours de M. [E] a reconnu qu'il présentait des difficultés pouvant entraîner des limitations d'activité mais que ces difficultés avaient une incidence légère à modérée sur son autonomie sociale et professionnelle, correspondant à un taux d'incapacité inférieur à 50 %.
Le certificat médical du 18 août 2020 joint à la demande d'allocation décrit une lombalgie et une sciatalgie permanentes, consécutives à un remaniement disco-ostéophytique (ndr l'ostéophytose désigne un ensemble d'excroissances osseuses anormales qui se développent au niveau des articulations (en général sur les bords des articulations) : les ostéophytes, aussi appelées becs de perroquet. Ces excroissances osseuses sont très souvent liées à une arthrose) avec débords discaux L3L4/L4/5/L5S1, une sciatalgie gauche chronique et un canal lombaire étroit.
Le médecin rédacteur note un périmètre de marche de 60 mètres, avec ralentissement moteur et besoin de pauses. La marche, les déplacements intérieurs et extérieurs sont réalisés sans aide humaine mais avec difficulté, de même que la toilette, l'habillage et le déshabillage, les démarches administratives et la gestion du budget.
Les courses, la préparation des repas et les tâches ménagères nécessitent une aide humaine, en l'occurrence celle du conjoint de M. [E].
Il est noté que M. [E] a été licencié pour inaptitude avec invalidité de catégorie 2, étant inapte à la station debout et au port de charge.
Selon le guide-barème applicable, un taux d'incapacité de 50 % correspond à une gêne importante dans la vie sociale, professionnelle ou domestique de la personne.
A l'appui de sa demande, M.[E] ne produit aucun élément contemporain de celle-ci ou de la consultation médicale organisée à l'audience du 03 février 2022 susceptible ni de faire droit à sa demande d'expertise ni de remettre en cause le jugement qui sera en conséquence confirmé.
M. [E] devra supporter les dépens de l'instance en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement,
Y ajoutant,
Condamne M. [Y] [E] aux dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, président et par M. OEUVRAY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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