Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/50089 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3RHQ
N°: 15
Assignation du :
21 Décembre 2023
EXPERTISE[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 expert
délivrées le:
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 06 mars 2024
par Maïté GRISON-PASCAIL, 1er Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Fanny ACHIGAR, Greffier.
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] à [Localité 18], représenté par son syndic, la société CASTIN GILLES VILLARET
[Adresse 12]
[Localité 10]
représentée par Me Alain RAPAPORT, avocat au barreau de PARIS - #K0122
DEFENDEURS
Monsieur [U] [I]
[Adresse 7]
[Localité 13]
Madame [H] [I]
[Adresse 7]
[Localité 13]
représentés par Maître Averèle KOUDOYOR de la SELARL BALE & KOUDOYOR, avocats au barreau de PARIS - #D1635
DÉBATS
A l’audience du 31 Janvier 2024, tenue publiquement, présidée par Maïté GRISON-PASCAIL, 1er Vice-président, assistée de Fanny ACHIGAR, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparantes,
M. [U] [I] et Mme [H] [I] sont propriétaires des lots n°29 et 32 correspondant à des chambres de service, au 7ème étage de l’immeuble en copropriété situé [Adresse 8] à [Localité 18].
Dénonçant le raccordement par M. et Mme [I] sur l’évacuation des eaux usées d’un WC qu’ils ont installé sans autorisation, provoquant des désordres dans les étages inférieurs se traduisant par des odeurs pestilentielles et des remontées de matières fécales, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, par acte en date du 21 décembre 2023, les a fait assigner en référé sollicitant, au visa des articles “872" et “873" du code de procédure civile de :
“Condamner conjointement et solidairement Monsieur [U] [I] et Madame [H] [I] sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de l’expiration d'un délai de huit jours de la signification de l'ordonnance de référé à intervenir d'avoir à déposer le WC litigieux qu’ils ont installé dans leurs lots n° 29 et 32 situé au septième étage de l’immeuble en copropriété situé [Adresse 8] à [Localité 18].
Subsidiairement,
Vu l'article 145 du Code de Procédure Civile ;
Désigner un Expert avec la mission de :
Se rendre sur place sise [Adresse 8] à [Localité 18] au septième étage dans les lots n° 29 et 32.
Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimerait utiles à l'accomplissement de sa mission.
Visiter les lieux.
Examiner le WC installé par Monsieur et Madame [O] [I] et indiquer si celui-ci est conforme aux règles de l'art.
Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre an Tribunal de déterminer les responsabilités encourues et d'éva1uer, s'il y a lieu, les préjudices subis.
Indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et le coût de la remise en état.
En cas d'urgence reconnue par l’Expert, autoriser le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] à [Localité 18] à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'Expert ; ces travaux seront dirigés par le maître d'oeuvre du Syndicat des copropriétaires et par les entreprises qualifiées de son choix, selon constat de bonne fin de l'Expert qui, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance de ces travaux.
Dire que l'Expert, en tout état de cause, est d'ores et déjà autorisé à déposer un pré- rapport s'il l'estime utile pour quelque raison que ce soit.
Donner son avis sur les comptes présentés par les parties.
Dire que l'expert sera mis en oeuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivant du Code de Procédure Civile et que, sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au secrétariat-greffe de ce Tribunal dans les six mois de sa saisine.
Dire qu’il en sera référé en cas de difficulté.
Fixer la provision à consigner au greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert dans tel délai de l'ordonnance à intervenir.
Ordonner l'exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir nonobstant appel et sans caution.”
Dans leurs écritures déposées et développées oralement à l’audience, M. et Mme [I] sollicitent que :
- il soit constaté l’existence d’une contestation sérieuse,
- qu’il soit dit qu’il n’y a pas de trouble manifestement illicite,
- débouter le syndicat des copropriétaires de ses prétentions,
- le condamner au paiement d’une indemnité de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Les défendeurs rappellent que les lots 29 et 32 ont été réunis et qu’il existait un point d’eau dans le lot n°29 ce qui a permis le raccordement à l’existant d’un WC classique de type Aspirambo le 10 mars 2021, le WC étant raccordé à la chute des eaux usées de l’immeuble, aucune non-conformité de l’installation n’ayant été relevée.
Ils soutiennent qu’en réalité ce sont les installations de l’immeuble, qui ne sont pas réglementaires, qui avaient déjà provoqué des désordres chez la copropriétaire du 2ème étage en 2018, et qu’il incombe au syndicat des copropriétaires d’entreprendre les travaux nécessaires pour mettre en conformité les descentes de l’immeuble, s’opposant à toute mesure d’expertise.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’existence d’un trouble manifestement illicite
Selon l’article 835, alinéa 1, du même code, “Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. (...).”
Le trouble manifestement illicite résulte de “toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit”.
Il s’ensuit que pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté, à la date à laquelle le juge statue et avec l’évidence qui s’impose à la juridiction des référés, la méconnaissance d’un droit.
Il résulte des pièces versées aux débats que :
- le service technique de l’eau et de l’assainissement de la ville de [Localité 17] a indiqué le 16 février 2021, à la demande de M. et Mme [I], qu’il n’y avait pas de contre-indication à raccorder un WC Aspirambo sur une colonne d’eaux usées, l’installation devant être conforme au règlement sanitaire départemental et au règlement d’assainissement de [Localité 17],
- l’architecte de la copropriété, M. [E], a constaté le 6 avril 2021 que la descente commune eaux vannes-eaux pluviales (DN 100 mm) au 7ème étage desservant tous les niveaux en eaux vannes (WC) était non-conforme, cette non-conformité datant de la construction de l’immeuble et que le WC litigieux était raccordé sur la descente en fonte (DN 75 ou 80) sur laquelle sont raccordés tous les niveaux en eaux usées “grises”, l’architecte estimant ces deux dispositifs non-conformes aux règles de l’art (DTU) et/ou au règlement sanitaire du département de Paris,
- l’expert ayant assisté les défendeurs, M. [V], dans sa note technique du 6 avril 2021, a indiqué que l’évacuation du WC était de diamètre 80 mm, raccordée sur une descente de diamètre identique, que les travaux avaient été réalisés dans les règles de l’art et dans le respect des normes en vigueur, que le bruit qui était généré dans le lavabo de l’appartement du 6ème étage lorsque la chasse d’eau du WC du 7ème étage était actionnée avait pour origine l’absence de ventilation en toiture de la colonne d’évacuation provoquant ainsi une aspiration, précisant encore que la colonne d’évacuation des WC des appartements de l’immeuble qui n’est pas séparée des eaux pluviales était non réglementaire,
- M. et Mme [I] ont financé la création d’une ventilation de la chute en toiture en décembre 2021, conformément aux préconisations de M. [E] et de M. [V],
- le propriétaire de l’appartement du 6ème étage, M. [X], atteste le 24 novembre 2023 qu’il subit des désordres depuis l’installation du WC du 7ème étage de type “bruit d’aspiration” et odeurs,
- la propriétaire de l’appartement du 2ème étage, Mme [N], fait état également de bruits d’aspiration au niveau de la colonne à laquelle est raccordée le WC litigieux, outre la remontée d’excréments dans sa baignoire le 23 septembre 2022.
Contrairement à ce qui est soutenu par le syndicat des copropriétaires demandeur, il ne résulte aucune évidence suffisante de l’ensemble de ces éléments sur la responsabilité encourue par M. et Mme [I] dans les nuisances dénoncées par deux copropriétaires dans l’immeuble du fait du raccordement de leur WC, alors même que les installations de l’immeuble sont non-conformes à la réglementation, que le débouché en toiture pour créer une ventilation primaire obligatoire, telle que préconisé par l’architecte de l’immeuble et l’expert [V], a été réalisé par
M. et Mme [I] et que M. [E] recommande une vérification de tous les tronçons compte tenu du risque d’engorgement de la descente à laquelle est raccordée le WC litigieux, étant souligné que Mme [N] reconnaît avoir subi un dégât des eaux en 2018 du fait de l’obstruction de la colonne, soit antérieurement à l’installation du WC du 7ème étage.
Dans ces conditions, le caractère manifestement illicite des troubles dénoncés par deux copropriétaires dans l’immeuble tiré de l’installation du WC du 7ème étage n’est pas suffisamment établi au regard des éléments versés aux débats.
Il sera donc dit qu’il n’y a pas lieu à référé sur la demande de dépose du WC litigieux.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’état des documents produits aux débats, du raccordement du WC sur la descente des eaux usées “grises” (cuisines, salle de bains, machines à laver) avec les problèmes de diamètre du raccordement et de la descente tels que relevés par l’architecte de l’immeuble, les autres WC de l’immeuble étant raccordés à la descente eaux vannes-eaux pluviales de manière non réglementaire, des troubles dénoncés par deux copropriétaires dans l’immeuble, il existe un motif légitime au soutien de la demande d’expertise, M. et Mme [I] ne pouvant se prévaloir de l’avis conforme du service technique de l’Eau et de l’Assainissement de la Ville de [Localité 17], auquel il n’a été communiqué aucune information technique notamment sur les diamètres des évacuations, aucun élément ne permettant d’exclure de manière formelle l’implication même partielle du WC du 7ème étage dans les désordres subis, nonobstant la non-conformité des descentes de l’immeuble.
En conséquence, il sera fait droit à la demande d’expertise dans les termes du présent dispositif, aux frais avancés du syndicat des copropriétaires.
Sur les autres demandes
Aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile : les demandes sont rejetées.
Chacune des parties conservera à sa charge les dépens et frais par elle exposés.
En outre, cette affaire présentant des critères d’éligibilité à une mesure de conciliation, il y a lieu en application des dispositions de l’article 127 du code de procédure civile d’inviter les parties à rencontrer M. [L], conciliateur de justice.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande tendant à la dépose sous astreinte du WC installé par M. et Mme [I] dans leurs lots n°29 et 32 au 7ème étage de l’immeuble situé [Adresse 8] à [Localité 18],
Ordonnons une mesure d’expertise :
Désignons en qualité d'expert :
[Y] [D]
KCA Architecture
[Adresse 9]
[Localité 11]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : [XXXXXXXX06]
Port. :[XXXXXXXX05]
Email : [Courriel 16]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de:
- se rendre sur les lieux après y avoir convoqué les parties ;
- examiner les désordres dénoncés par le syndicat des copropriétaires tels qu’allégués dans l’assignation, et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
- les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition ; en rechercher la ou les causes ;
- fournir tout renseignement technique et de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
- après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux;
- fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres;
- faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
En cas d’urgence ou de péril reconnus par l’expert, autorisons le syndicat demandeur à faire exécuter à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, sous la direction du maître d’oeuvre et par des entreprises qualifiées de son choix, les travaux estimés indispensables par l’expert qui déposera un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai;
Fixons à la somme de 5 000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée d’une part, par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] à [Localité 18], représenté par son syndic, la société Castin Gilles Villaret, à la Régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 6 mai 2024 ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l'expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l'instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l'article 276 du code de procédure civile ;
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 31 décembre 2024, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Invitons les parties à rencontrer le conciliateur :
M. [R] [L]
[Courriel 14]
Tel : [XXXXXXXX04]
aux fins d'information sur l'objet et le déroulement d'une mesure de conciliation et tentative de conciliation ;
Invitons chaque partie à prendre contact directement avec le conciliateur et à se présenter au rendez-vous en personne ayant un pouvoir décisionnel, pouvant être accompagnée de son conseil;
Disons que les parties communiqueront la présente ordonnance au conciliateur ;
Rappelons que la conciliation est gratuite ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Laissons à chacune des parties la charges des dépens par elle exposés ;
Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris le 06 mars 2024
Le Greffier,Le Président,
Fanny ACHIGARMaïté GRISON-PASCAIL
Service de la régie :
[Adresse 20]
☎ [XXXXXXXX03]
Fax [XXXXXXXX02]
✉ [Courriel 19]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX015]
BIC : [XXXXXXXXXX021]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [D] [Y]
Consignation : 5000 € par Syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] à [Localité 18], représenté par son syndic, la société CASTIN GILLES VILLARET
le 06 Mai 2024
Rapport à déposer le : 31 Décembre 2024
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
[Adresse 20].