Texte intégral
N°RG 24/02282 - N°Portalis DBVX-V-B7I-PRKF
Nom du ressortissant :
[F] [C]
[C]
C/
PREFETE DU RHÔNE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 19 MARS 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Gwendoline DELAFOY, greffière placée,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 19 Mars 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [F] [C]
né le 21 Avril 1995 à [Localité 7] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative [1]
comparant à l'audience assisté de Maître Martine BOUCHET, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de [P] [I], interprète assermenté en langue arabe, experte près la cour d'appel de LYON
ET
INTIMEE :
MME LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Maëva MADDALENA, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 19 Mars 2024 à 18h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 18 août 2023, la préfète du Rhône a édicté à l'encontre de [F] [C] une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de 24 mois, la mesure ayant été notifiée le jour-même à l'intéressé.
Par décision en date du 14 mars 2024, prise le jour de la levée d'écrou de [F] [C] de la maison d'arrêt de [6] à l'issue de l'exécution d'une peine de 6 mois d'emprisonnement pour des faits de vol en réunion, recel de bien provenant d'un vol et port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D, l'autorité administrative a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de la mesure d'éloignement précitée.
Suivant requête du 15 mars 2024, reçue le jour-même à 14 heures 28, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de [F] [C] pour une durée de vingt-huit jours.
Par requête enregistrée au greffe le 15 mars 2024 à 15 heures 42, [F] [C] a contesté la régularité de cette décision de placement en rétention administrative.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 16 mars 2024 à 16 heures 40, a :
- ordonné la jonction des procédures,
- déclaré recevable la requête de [F] [C],
- déclaré régulière la décision prononcée à son encontre,
- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
- ordonné la prolongation de la rétention de [F] [C] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 5] pour une durée de vingt-huit jours.
[F] [C] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 18 mars 2024 à 15 heures 21, en excipant de l'insuffisance de motivation spécifique de la décision de placement en rétention au regard de sa vulnérabilité ainsi que du défaut d'examen individuel de sa situation, mais également de l'erreur manifeste d'appréciation quant à sa vulnérabilité.
[F] [C] sollicite en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 19 mars 2024 à 10 heures.
[F] [C] n'a pas comparu, ayant fait savoir aux services de gendarmerie chargés de l'escorter qu'il refusait de s'y rendre, ainsi qu'il résulte du rapport transmis le 19 mars 2024 à 8 heures 49 par les forces de l'ordre le 19 mars 2024.
Le conseil de [F] [C], qui a accepté de le représenter, a été entendu en sa plaidoirie. Il reprend les termes de la requête d'appel.
La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [F] [C], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Sur les moyen pris de l'insuffisance de motivation spécifique de la décision de placement en rétention administrative au regard de la vulnérabilité et du défaut d'examen sérieux de la situation individuelle
Il résulte de l'article L.741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
Pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée.
En l'espèce, [F] [C] soutient que l'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé et ne procède pas à un examen sérieux de sa situation personnelle s'agissant en particulier de sa vulnérabilité.
Il expose ainsi qu'il souffre de douleurs au niveau des poumons et de l'estomac qui nécessitent une prise en charge et qu'il bénéficiait d'ailleurs d'un suivi médical à ce titre en détention. Il souligne également que la préfecture ne fait pas état de sa demande d'asile en Suisse.
Il convient de relever qu'au titre de sa motivation, la préfète du Rhône a retenu :
- que [F] [C] a fait l'objet de deux obligations de quitter le territoire français sans délai et assorties d'une interdiction de retour, respectivement prises les 25 mai 2022 et 18 août 2023,
- qu'il n'a pas respecté les mesures d'assignation à résidence notifiées les 25 mai 2022 et 18 août 2023, ainsi qu'il résulte des procès-verbaux de carence en date des 1er juin 2022 et 29 août 2023,
- qu'il se maintient donc en France en situation irrégulière en toute connaissance de cause, n'ayant su tirer les conséquences des deux mesures d'éloignement prises à son encontre en quittant volontairement le territoire ou en sollicitant l'aide au retour prévue par la règlementation en vigueur,
- que le comportement de [F] [C] constitue une menace pour l'ordre public, dans la mesure où il a été condamné le 7 décembre 2023 par le tribunal correctionnel de Lyon à une peine de 6 mois d'emprisonnement pour des faits de vol en réunion, recel de bien provenant d'un vol et port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D,
- qu'il ne peut justifier d'un hébergement stable et établi sur le territoire national, ni de la réalité de ses moyens d'existence effectifs puisqu'il déclare, lors de son audition du 1er décembre 2023, être sans domicile fixe, être parfois hébergé par des amis et travailler de temps en temps sans justifier du caractère licite de ses emploi,
- que [F] [C] déclare, dans cette même audition, vouloir aller en Suisse sans rapporter la preuve d'un droit au séjour dans ce pays;
- qu'il est dépourvu de document d'identité ou de voyage en cours de validité,
- que [F] [C] a fait l'objet d'une évaluation de son état de vulnérabilité et de la prise en compte d'un handicap éventuel le 1er décembre 2023,
- qu'il en ressort que l'intéressé déclare avoir des problèmes à l'estomac et du mal à respirer, sans préciser la maladie dont il souffre, mais que ces éléments ne semblent pas susceptible de faire obstacle à un placement en centre de rétention,
- qu'en tout état de cause, l'intéressé peut toujours solliciter un examen médical par un médecin du centre de rétention.
La seule lecture des différents éléments listés ci-dessus suffit à établir que l'autorité préfectorale a examiné sérieusement la situation administrative, personnelle, mais également médicale de [F] [C] avant d'ordonner son placement en rétention, étant relevé que les informations dont la préfète du Rhône fait état dans son arrêté correspondent à celles résultant de l'analyse des pièces de la procédure, telles que portées à sa connaissance lors de l'édiction de la décision.
Il sera en particulier souligné que l'autorité administrative ne fait que reprendre les propos tenus par [F] [C] dans le cadre de son audition en garde à vue par les services de la police de la division de proximité de [Localité 5] Centre entre 11 heures 42 et 12 heures 15 le 1er décembre 2023 avec le truchement d'un interprète et en présence d'un avocat (PV n°00196/2023/114983), ainsi que les renseignements collectés à l'occasion du recueil de ses observations et de l'évaluation de son état de vulnérabilité réalisée immédiatement après cette audition.
Dans cette audition, [F] [C] a ainsi déclaré vivre dehors et des fois chez des amis. Il a encore indiqué travailler de temps en temps sans autre précision. Il a expliqué être venu en France pour continuer ses soins après avoir subi trois opérations au bled. Il a évoqué des problèmes à l'estomac et mentionné vouloir se rendre en Suisse, sans signaler qu'il y aurait fait une demande d'asile.
Dans le cadre du recueil de ses observations, [F] [C] a fait savoir qu'il souhaite aller en Suisse, tandis que dans le cadre de l'évaluation de son état de vulnérabilité, il a uniquement relaté des difficultés à respirer et des problèmes d'estomac, sans faire état des pathologies dont il souffrirait, ni d'un traitement médical en cours. Il n'a pas non plus fourni de documents à ce sujet, ni même émis de velléité d'en transmettre.
Il est encore à noter que lorsque les services de la police aux frontières se sont déplacés en détention le 2 mars 2024 pour actualiser le recueil des observations et l'évaluation de sa vulnérabilité, [F] [C] a refusé de se présenter, de sorte que l'autorité administrative n'a pu se baser sur d'autres déclarations que celles du 1er décembre 2023.
Il s'ensuit que les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention et du défaut d'examen individuel de la situation de [F] [C] au regard de sa vulnérabilité ne pouvaient prospérer.
Sur le moyens pris de l'erreur manifeste d'appréciation quant à l'état de vulnérabilité
L'article L. 741-1 du CESEDA dispose que ' L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.'
Il sera rappelé que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause.
[F] [C] estime que l'autorité administrative a commis une erreur manifeste d'appréciation quant à son état de vulnérabilité qu'elle n'a pas appréhendé, alors que ses problèmes de santé sont évidents. Il ajoute qu'il a été conduit à l'hôpital le 16 mars 2024 où il a fait l'objet de nombreuses analyses médicales comme le prouve le certificat médical qu'il produit à l'appui de sa requête.
Il convient de rappeler qu'au moment où la préfète du Rhône a pris l'arrêté de placement en rétention critiqué, les seules informations dont elle disposait concernant l'état de santé de [F] [C] résultaient des déclarations de ce dernier qui a uniquement indiqué avoir subi 3 opérations au bled, avoir des difficultés à respirer et des problèmes d'estomac, sans aucunement en rapporter la preuve, ni même préciser les pathologies dont il souffrirait ou alléguer qu'il serait sous traitement médicamenteux. Il sera également observé qu'il a refusé d'être de nouveau entendu sur sa vulnérabilité durant son incarcération le 2 mars 2024, alors qu'à cette occasion, il aurait pu transmettre des éléments relatifs au suivi médical dont il dit avoir bénéficié en détention.
Dans ces circonstances, il ne peut donc être donc retenu que l'autorité administrative a commis une erreur manifeste d'appréciation, en considérant que l'état de santé de [F] [C] était compatible avec un placement en centre de rétention.
Il doit encore être relevé que le compte rendu médical produit par [F] [C] en cause d'appel ne vient pas démontrer que son état de santé actuel serait inconciliable avec les conditions d'une rétention administrative ou ne permettrait pas la poursuite de cette mesure, puisqu'il révèle au contraire que suite à ses doléances médicales, il a été conduit le 16 mars 2024 aux urgences de l'hôpital [4] où il a été examiné par un médecin qui n'a pas préconisé son maintien à l'hôpital, mais uniquement une orientation vers un ORL pour une dyspnée inspiratoire ressentie.
Le moyen tenant à l'erreur manifeste d'appréciation sur l'état de vulnérabilité ne pouvait donc pas non plus être accueilli.
Dès lors, à défaut d'autres moyens invoqués, l'ordonnance entreprise est confirmée dans son intégralité.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [F] [C],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
La greffière, Le conseiller délégué,
Gwendoline DELAFOY Marianne LA MESTA
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