Texte intégral
Arrêt n°
du 13/03/2024
N° RG 22/01321
MLB/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 13 mars 2024
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 28 juin 2022 par le Conseil de Prud'hommes de REIMS, section Industrie (n° F 21/00225)
SAS VALEO SYSTEMES THERMIQUES
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS et par la SCP FISCHER TANDEAU DE MARSAC SUR & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur [X] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par la SELARL LAQUILLE ASSOCIÉS, avocats au barreau de REIMS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 janvier 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François MÉLIN, président de chambre, et Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 13 mars 2024.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président de chambre
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Maureen LANGLET, greffier placé
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président de chambre, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Salarié d'une entreprise de travail temporaire, Monsieur [X] [N] a été mis à disposition de la SAS VALEO SYSTEMES THERMIQUES dans le cadre de plusieurs missions d'intérim entre le 11 avril 2018 et le 14 décembre 2020.
Le 7 mai 2021, Monsieur [X] [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Reims d'une demande de requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 11 avril 2018 à l'encontre de la SAS VALEO SYSTEMES THERMIQUES, faisant valoir que les contrats ne respectaient pas les dispositions légales en matière de contrat intérimaire et qu'il occupait un emploi permanent au sein de la SAS VALEO SYSTEMES THERMIQUES, et de demandes en paiement à caractère indemnitaire et salarial.
Par jugement en date du 28 juin 2022, le conseil de prud'hommes a :
- requalifié la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée à temps complet à l'encontre de la SAS VALEO SYSTEMES THERMIQUES,
- dit et jugé que la rupture du contrat de travail doit être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la SAS VALEO SYSTEMES THERMIQUES à payer à Monsieur [X] [N] les sommes de :
. 4650,21 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 1550,07 euros à titre d'indemnité de requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée,
. 3100,14 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
. 310,01 euros au titre des congés payés y afférents,
. 1097,96 euros à titre d'indemnité de licenciement,
. 1550,07 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de la procédure de licenciement,
. 850 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné la remise par la SAS VALEO SYSTEMES THERMIQUES à Monsieur [X] [N] des documents sociaux rectifiés : bulletins de salaire, certificat de travail, attestation Pôle Emploi sous astreinte,
- débouté Monsieur [X] [N] de ses demandes plus amples ou contraires,
- débouté la SAS VALEO SYSTEMES THERMIQUES de toutes ses demandes,
- rappelé et ordonné l'exécution provisoire en vertu des articles R. 1454-28 du code du travail et 515 du code de procédure civile,
- condamné la SAS VALEO SYSTEMES THERMIQUES aux dépens.
Le 30 juin 2022, la SAS VALEO SYSTEMES THERMIQUES a formé appel du jugement sauf en ce qu'il a débouté Monsieur [X] [N] de ses demandes plus amples ou contraires.
Dans ses écritures en date du 20 mars 2023, elle demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a requalifié la relation de travail en un contrat de travail à durée indéterminée et du chef des condamnations financières prononcées à son encontre et, statuant à nouveau :
- de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [X] [N] de sa demande de rappel de salaire et de congés payés afférents,
- de débouter Monsieur [X] [N] de toutes ses demandes et de la décharger des condamnations prononcées à son encontre,
- de débouter Monsieur [X] [N] de sa demande nouvelle de rappel de salaire formée en cause d'appel et des congés payés afférents,
- de débouter Monsieur [X] [N] de son appel incident,
- d'ordonner la restitution des sommes versées en application du jugement de première instance,
- de condamner Monsieur [X] [N] aux dépens.
Dans ses écritures en date du 7 juin 2023, Monsieur [X] [N] demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu'il l'a débouté de ses autres demandes et a rejeté les demandes liées au rappel de salaire, de l'infirmer de ces chefs et, y ajoutant, de :
- condamner la SAS VALEO SYSTEMES THERMIQUES à lui payer les sommes de :
. 2128,83 euros à titre de rappel de salaire lié au temps de travail minimum contractuel outre les congés payés y afférents,
. 3500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel,
- condamner la SAS VALEO SYSTEMES THERMIQUES aux dépens.
Motifs :
- Sur la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée :
La SAS VALEO SYSTEMES THERMIQUES reproche aux premiers juges d'avoir fait droit à la demande de requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée. Elle explique que les motifs des recours aux contrats de mission étaient de pourvoir au remplacement d'un salarié absent et de faire face à un accroissement temporaire d'activité et que seuls ces derniers contrats sont contestés par le salarié. Elle soutient que la réalité de l'accroissement temporaire d'activité entre le 22 mai 2018 et le 15 septembre 2019 -un pic d'activité en lien avec une demande de pièces de type radiateur du constructeur PSA- est établie par les pièces qu'elle verse aux débats.
Monsieur [X] [N] réplique qu'il ressort des éléments du dossier qu'il occupait un emploi lié à l'activité normale et permanente de la SAS VALEO SYSTEMES THERMIQUES, dès lors qu'il a travaillé de nombreux mois en son sein de manière continue et qu'il n'existe pas de véritable surcroît temporaire d'activité au cours d'une période particulière. Il soutient également que la SAS VALEO SYSTEMES THERMIQUES doit justifier de la réalité des motifs de recours indiqués dans les contrats et de leur caractère temporaire, ce qu'elle ne fait pas au titre du motif de remplacement d'un salarié absent puisqu'elle ne produit aucune pièce à ce titre, ni au titre de l'accroissement temporaire d'activité, dès lors que les pièces produites ne sont pas probantes.
Selon les articles L. 1251-5 et L. 1251-6 du code du travail, le recours au travail temporaire n'est possible que dans certains cas, tel le remplacement d'un salarié absent ou l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise, et ne peut servir à pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de celle-ci.
En cas de litige sur le motif du recours au travail temporaire, il incombe à l'entreprise utilisatrice de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat de travail.
Il ressort des pièces produites que Monsieur [X] [N] a eu de nombreux contrats de mission au sein de la SAS VALEO SYSTEMES THERMIQUES entre le mois d'avril 2018 et le mois de décembre 2020, avec une interruption entre mi-octobre 2019 et mi-septembre 2020.
Contrairement à ce que la SAS VALEO SYSTEMES THERMIQUES écrit, Monsieur [X] [N] conteste la réalité des deux types de motifs de recours.
La SAS VALEO SYSTEMES THERMIQUES ne justifie pas de la réalité du remplacement d'un salarié absent, motif de recours en juillet 2019 et en octobre et décembre 2020, puisqu'elle ne produit aucune pièce pour ce motif, de sorte qu'à ce seul titre la requalification de la relation contractuelle est encourue à compter du 20 juillet 2019 et peut remonter jusqu'au 11 avril 2018 -en application de l'article L. 1251 -40 du contrat de travail- si la SAS VALEO SYSTEMES THERMIQUES ne satisfait pas à la preuve qui lui incombe au titre de la réalité de l'accroissement temporaire d'activité correspondant aux motifs des recours précédents, ce qui est le cas.
En effet, la SAS VALEO SYSTEMES THERMIQUES n'établit pas l'accroissement temporaire invoqué et ce dès le 11 avril 2018 puisqu'elle produit, outre des pièces illisibles et un mail non daté (pièce n°2), des pièces qu'elle a elle-même établies sur des volumes contractuels ou de production qui ne sont corroborés par aucune autre pièce entre avril et décembre 2018, puisque le mail en date du 13 novembre 2018 ne fait état d'une impossibilité de faire face à la demande de PSA qu'à partir de janvier 2019.
Dans ces conditions, le jugement doit être confirmé ce qu'il a requalifié les contrats de mission en contrat à durée indéterminée -et à temps complet au vu des mentions portées sur les contrats de mission-, sauf à préciser que le point de départ de la requalification est le 11 avril 2018 et par voie de conséquence du chef de la condamnation de la SAS VALEO SYSTEMES THERMIQUES au paiement d'une indemnité de requalification correspondant à un mois de salaire, et ce en application de l'article L. 1251-41 du contrat de travail.
- Sur les conséquences financières de la requalification :
La cessation de la relation de travail au 14 décembre 2020, qui n'a pas été précédée de la procédure afférente au licenciement et sans énonciation de motifs, produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement doit par voie de conséquence être confirmé du chef de la condamnation de la SAS VALEO SYSTEMES THERMIQUES au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents et de l'indemnité de licenciement, dont les quantum ne sont pas contestés.
Au 14 décembre 2020, Monsieur [X] [N] avait une ancienneté en année complète de deux années, de sorte qu'il peut prétendre à une indemnité, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, comprise entre 3 et 3,5 mois de salaire, et non pas 1 mois de salaire, comme le soutient à tort la SAS VALEO SYSTEMES THERMIQUES.
Les premiers juges ont accordé à Monsieur [X] [N] de ce chef la somme de 4650,21 euros correspondant à l'indemnité minimale et le jugement doit donc être confirmé de ce chef.
Le jugement doit être infirmé en ce qu'il a condamné la SAS VALEO SYSTEMES THERMIQUES à payer à Monsieur [X] [N] des dommages-intérêts pour violation de la procédure de licenciement, alors qu'ils ne sont pas cumulables avec des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L. 1235-2 du code du travail.
- Sur le rappel de salaire :
Monsieur [X] [N] avait sollicité en première instance la condamnation de la SAS VALEO SYSTEMES THERMIQUES à lui payer les sommes de 17998,40 euros à titre de rappel de salaire inter contrat et 1799,84 euros à titre de congés payés afférents, ou à défaut les sommes de 2128,83 euros à titre de rappel de salaire lié au temps de travail minimum contractuel et 212,80 euros à titre de congés payés afférents.
Les premiers juges ont débouté Monsieur [X] [N] de ses demandes de rappel de salaire au motif qu'il n'était nullement établi que Monsieur [X] [N] s'était tenu à la disposition de la SAS VALEO SYSTEMES THERMIQUES entre les contrats de mission.
Monsieur [X] [N], qui ne maintient plus à hauteur d'appel sa demande en paiement au titre de rappel de salaire inter contrat, demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de rappel de salaire correspondant à la différence entre la durée hebdomadaire contractuelle de 35 heures et les heures réalisées, laquelle ne correspond pas à une nouvelle demande puisque celle-ci figurait dans sa requête initiale.
La SAS VALEO SYSTEMES THERMIQUES demande à la cour de débouter Monsieur [X] [N] de sa demande en paiement, dès lors qu'il s'agit d'une demande nouvelle, laquelle n'est en toute hypothèse pas fondée.
C'est à tort que la SAS VALEO SYSTEMES THERMIQUES soutient que la demande de Monsieur [X] [N] constitue une demande nouvelle alors qu'il ressort non seulement de l'exorde du jugement mais également de ses motifs, que celui-ci avait présenté une telle demande en première instance.
Il résulte des pièces produites, et ce qui n'est au demeurant pas contesté, que Monsieur [X] [N] était embauché sur un horaire hebdomadaire de 35 heures.
Celui-ci réclame la différence entre le salaire mensuel sur une base de 35 heures de janvier à avril 2019 et les sommes perçues, soit la somme de 2128,83 euros.
Or, la SAS VALEO SYSTEMES THERMIQUES lui oppose à juste titre qu'il ne peut prétendre à un salaire calculé sur une base de 35 heures que pour les périodes travaillées et au titre du mois de janvier 2019, il n'a pas travaillé tout le mois, ce qui ressort des bulletins de paie produits.
Dans ces conditions, déduction faite des 6 jours non travaillés en janvier 2019 et de ce que Monsieur [X] [N] a été rempli de ses droits pour la période travaillée du 6 au 8 avril 2019, la SAS VALEO SYSTEMES THERMIQUES sera condamnée à payer à Monsieur [X] [N] la somme de 1395 euros à titre de rappel de salaire, outre les congés payés y afférents.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
- Sur la remise des documents de fin de contrat et bulletins de paie rectifiés sous astreinte :
Le jugement doit être confirmé du chef de la remise des documents de fin de contrat et des bulletins de paie rectifiés, sans qu'il soit toutefois nécessaire d'ordonner une astreinte.
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Les conditions s'avèrent réunies pour condamner l'employeur fautif, en application de l'article L.1235-4 du code du travail, à rembourser à l'organisme intéressé les indemnités chômage versées au salarié, du jour de son licenciement au jour de la décision judiciaire, dans la limite de six mois.
Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné la SAS VALEO SYSTEMES THERMIQUES aux dépens et en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'indemnité de procédure.
Partie succombante à hauteur d'appel, la SAS VALEO SYSTEMES THERMIQUES doit être condamnée aux dépens d'appel et condamnée en équité à payer à Monsieur [X] [N] la somme de 1500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel, en sus de l'indemnité de procédure allouée en première instance.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement déféré sauf à préciser que le point de départ de la requalification contractuelle est le 11 avril 2018, sauf en ce qu'il a condamné la SAS VALEO SYSTEMES THERMIQUES à payer à Monsieur [X] [N] des dommages-intérêts pour violation de la procédure de licenciement, sauf en ce qu'il a débouté Monsieur [X] [N] de sa demande de rappel de salaire et des congés payés y afférents et sauf du chef de l'astreinte :
L'infirme de ces chefs ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant :
Déboute Monsieur [X] [N] de sa demande de dommages-intérêts pour violation de la procédure de licenciement ;
Condamne la SAS VALEO SYSTEMES THERMIQUES à payer à Monsieur [X] [N] les sommes de :
- 1395 euros à titre de rappel de salaire ;
- 139,50 euros au titre des congés payés y afférents ;
Dit n'y avoir lieu à astreinte ;
Condamne la SAS VALEO SYSTEMES THERMIQUES à rembourser à l'organisme intéressé, dans la limite de six mois, les indemnités chômage versées au salarié, du jour de son licenciement à celui de la présente décision ;
Condamne la SAS VALEO SYSTEMES THERMIQUES à payer à Monsieur [X] [N] la somme de 1500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel ;
Condamne la SAS VALEO SYSTEMES THERMIQUES aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT