Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 23 FÉVRIER 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08958 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDUXJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 novembre 2020 - Tribunal de proximité de SAINT DENIS - RG n° 11-20-000077
APPELANT
Monsieur [K] [R]
né le 14 février 1967 à MAQUELA DO ZOMBO (ANGOLA)
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Hassane BEL LAKHDAR, avocat au barreau de l'ESSONNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/023765 du 25/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉE
La société BRUSSELS AIRLINES, société anonyme de droit belge prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés dans cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Adresse 2]
représentée par Me Lionel GUIJARRO de la SELARL CHEVRIER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0080
substitué à l'audience par Me Victor BERTIN de la SELARL CHEVRIER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0080
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère, chargée du rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [K] [R] a fait une réservation auprès de la société Brussels Airlines sur un vol Kinshasa/[Localité 7] via Bruxelles le 15 mai 2017 avec une arrivée à [Localité 7] le 16 mai 2017. À son arrivée à [Localité 7], il n'a pas récupéré sa valise. Il affirme que sa valise aurait été détruite pour avarie.
Saisi le 4 octobre 2019 par M. [R] d'une demande tendant principalement à la condamnation de la compagnie au paiement d'une somme totale de 5 928 euros au titre du remboursement du prix de son voyage, du remboursement de frais, des dommages et intérêts et de la perte de sa valise, le tribunal de proximité de Saint-Denis, par un jugement contradictoire rendu le 20 novembre 2020 auquel il convient de se reporter, a déclaré irrecevable l'action comme étant prescrite et condamné le demandeur à payer à la compagnie la somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a principalement retenu que l'action relevait de la convention de Montréal du 28 mai 1999 qui prévoit une prescription de 2 ans à compter de l'arrivée à destination, si bien que l'action était prescrite depuis le 16 mai 2019.
Par une déclaration en date du 7 mai 2021, M. [R] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de conclusions remises le 9 juillet 2021 l'appelant demande à la cour :
- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- de le recevoir en ses prétentions,
- de condamner la société Brusssels Airlines à lui payer les sommes de 628 euros en remboursement du prix du voyage, 400 euros à titre de remboursement des frais de déplacement sur le territoire congolais, 4 000 euros à titre de dommages et intérêts, 900 euros au titre de la perte de sa valise et 1 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelant estime que le droit local l'emporte face aux conventions internationales en matière de prescription pour réclamer des indemnités, de sorte que la mise en 'uvre de l'action en responsabilité de la compagnie aérienne est soumise au délai de prescription prévu par l'article 2224 du code civil. Il ajoute que l'intimée a manifestement manqué à ses obligations de transporteur, qu'elle a été négligente dans les démarches qu'elle devait faire auprès de l'aéroport [6] et est à l'origine de son préjudice causé par la perte de sa valise contenant ses documents personnels.
Par des conclusions remises le 7 octobre 2021, la société Brussel Airlines demande à la cour :
- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement,
- de déclarer irrecevable l'action de M. [R] en ce qu'elle est prescrite et l'en débouter,
- subsidiairement de limiter sa responsabilité aux préjudices prouvés par M. [R], dans la limite de la somme de 1 400 euros,
- de condamner M. [R] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'intimée relève que le droit applicable est la Convention pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international faite à Montréal le 28 mai 1999 en raison de sa ratification par la République démocratique du Congo, la Belgique et la France. Elle rappelle que le règlement CE n° 261-2004 ne traite pas des litiges relatifs aux bagages puis signale que l'article 29 de la convention de Montréal pose un principe d'exclusivité faisant obstacle à l'application de tout autre régime juridique.
Elle fait valoir que l'action de l'appelant est irrecevable comme prescrite conformément aux dispositions des articles 122 du code de procédure civile et 35 de la convention de Montréal. Sur le fond, elle vise l'article 17 de la convention pour soutenir que le bagage de l'appelant coulait, qu'il était affecté d'un vice propre et qu'en conséquence sa responsabilité ne peut être recherchée.
Visant les articles 20 de la convention de Montréal et 8.3.1 des conditions générales de transport, elle dénonce une négligence du voyageur qui a transporté des aliments fragiles et périssables et souligne que cette négligence lui permet de s'exonérer de sa responsabilité.
Subsidiairement elle dénonce la carence probatoire du demandeur qui réclame l'indemnisation de la perte de son bagage sans produire aucun justificatif relatif à sa valeur ou son contenu, relève qu'aucun remboursement du voyage n'est dû dès lors que l'appelant a bien voyagé et vise enfin l'article 1231-3 du code civil pour soutenir que les préjudices allégués n'étaient pas prévisibles. Plus subsidiairement elle indique que la réparation due devrait être plafonnée à la somme de 1 400 euros conformément à l'article 22 de la convention de Montréal.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 décembre 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience du 10 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ressort des pièces produites et des débats que M. [R] avait une réservation sur le vol SN358 entre Khinshasa et Bruxelles le 15 mai 2017 puis une correspondance à Bruxelles sur le vol SN3633 vers [Localité 7] le lendemain 16 mai 2017.
M. [R] n'a pas récupéré son bagage à son arrivée à [Localité 7] car il a été détruit lors de son passage à Bruxelles pour des raisons sanitaires (le bagage « coulait »).
M. [R] a donc contacté la compagnie belge pour solliciter une indemnisation non chiffrée par lettre recommandée du 24 mai 2017, renouvelée le 6 juin 2017.
À l'appui de sa demande indemnitaire, M. [R] estime, sans fondement, que le droit local l'emporte face aux conventions internationales.
Il vise, sans précision, tout à la fois, la Convention de Varsovie du 12 octobre 1929, la Convention de Montréal du 28 mai 1999 et le règlement CE n° 261/2004 du 11 février 2004.
Il convient de relever que ce dernier règlement invoqué n'est pas applicable au litige.
Néanmoins, comme l'a justement retenu le premier juge, les trois états concernés par le vol de M. [R] ont tous ratifié la Convention de Montréal du 28 mai 1999 qui a remplacé la Convention de Varsovie. Cette convention est la seule applicable au cas d'espèce.
L'article 55 de cette convention prévoit qu'elle l'emporte sur toutes règles s'appliquant au transport international par voie aérienne.
L'article 29 précise qu'en matière de transport de bagages, toute action en dommages-intérêts, à quelque titre que ce soit, ne peut être exercée que dans les conditions et limites de responsabilité prévues par la présente convention.
Enfin, comme le relève justement le premier juge, l'article 35 énonce que l'action en responsabilité doit être intentée, sous peine de déchéance, dans le délai de deux ans à compter de l'arrivée à destination.
En l'espèce, M. [R] ayant atterri à [Localité 7] le 16 mai 2017, il avait jusqu'au 16 mai 2019 pour intenter son action en responsabilité.
Contrairement à ce que soutient l'appelant, son action ne relève pas des actions en nullité ni de la prescription quinquennale. La jurisprudence qu'il invoque concernait une indemnisation pour un retard de vol qui ne relevait pas de la Convention de Montréal. Elle n'est pas applicable au cas d'espèce qui ne concerne ni une annulation de vol, ni un retard, ni un refus d'embarquement.
En assignant l'intimée par acte du 4 octobre 2019, M. [R] a agi tardivement, son action est prescrite.
Partant, le jugement qui l'a déclaré irrecevable doit être confirmé en toutes ses dispositions.
L'appelant, partie perdante, devra supporter les entiers dépens.
Au vu de la solution adoptée au litige, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la société Brussels Airlines la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [K] [R] aux entiers dépens ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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