Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :S.A.R.L. PLANET SERVICES
[N] [I]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Monsieur [X] [E],
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 25/03860 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAPSP
N° MINUTE :
4/25
JUGEMENT
rendu le mardi 09 décembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [X] [E], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. PLANET SERVICES [N] [I], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Florence BASSOT, Juge, statuant en juge unique
assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 16 octobre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 09 décembre 2025 par Florence BASSOT, Juge assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière
Décision du 09 décembre 2025
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 25/03860 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAPSP
EXPOSE DU LITIGE
Par voie de requête enregistrée par le greffe du Tribunal judiciaire de Paris le 21 juillet 2025, Monsieur [X] [E] a sollicité la convocation de la SARL PLANET SERVICES devant la présente juridiction, aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme 969,6 € en principal et celle de 300 € à titre de dommages et intérêts.
L'affaire est appelée et examinée à l'audience du 16 octobre 2025.
A cette audience, Monsieur [X] [E] comparaît en personne et réitère les termes de sa requête.
La décision a ensuite été mise en délibéré au 9 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
En application de l'article 1353 du Code civil, celui qui se prévaut d'une obligation doit la prouver, réciproquement celui qui s'en prétend libéré doit prouver le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, Monsieur [E] justifie avoir signé un devis avec la société défenderesse d'un montant de 3 680 euros TTC le 23 mars 2024 aux fins de travaux de rénovation d'une salle de bain.
Il ressort suffisamment des pièces versées aux débats et notamment du procès-verbal de constat daté du 27 septembre 2024 établi par Maître [S] [D], commissaire de justice, l'existence des malfaçons alléguées telle que un pare-douche trop court, le pourrissement d'une pièce en bois collée en bas du pare-douche pour combler l'espace constaté, l'absence de prise electrique près du miroir, un joint silicone inachevé mais également la présence de sacs de déchets, gravats situés dans un local sous l'escalier à l'entrée de l'immeuble.
Il apparaît également que Monsieur [E] a racheté une nouvelle paroi de douche d'un montant de 465,60 euros.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Monsieur [E] démontre des malfaçons au niveau de la paroi de douche justifiant que le coût de son remplacement soit mis à la charge de la société PLANET SERVICES.
En revanche, faute d'avoir prévu dans le devis la pose de prises éléctriques et la prestation relative au débarras des gravats, la société défenderesse ne peut être condamanée à indemniser le requérant à ce titre.
Dès lors, la SARL PLANET SERVICES sera condamnée au remboursement de la somme de 465,60 euros.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à cpmpter du présent jugement.
Sur la demande de dommages et intérêts
Monsieur [E] ne justifie pas de l'existence d'un préjudice si bien qu'il ne pourra qu'être débouté de sa demande.
Sur les dépens
La société PLANET SERVICES sera condamné aux dépens de la présente instance, sur le fondement de l'article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE la société PLANET SERVICES, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur [X] [E] la somme de 465,60 euros ;
DEBOUTE [X] [E] de sa demande de dommages et intérêts;
DEBOUTE les parties de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société PLANET SERVICES, prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens.
Ainsi fait et jugé à [Localité 3], le 09 décembre 2025
La Greffière La Présidente
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