Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00038 - N° Portalis DBVP-V-B7F-EYHG.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ du MANS, décision attaquée en date du 16 Décembre 2020, enregistrée sous le n° 19/00522
ARRÊT DU 28 Février 2023
APPELANTE :
Société [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître SORIN, avocat substituant Maître Sarah TORDJMAN de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS
INTIMEE :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE LA SARTHE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Monsieur [T], muni d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Novembre 2022 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Marie-Christine DELAUBIER
Conseiller : M. Yoann WOLFF
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 28 Février 2023, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame GENET, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE :
Le 16 décembre 2018, M. [I] [Y], salarié de la société [5], a établi une déclaration de maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe selon certificat médical initial du 10 octobre 2018 mentionnant une 'périarthrite scapulohumérale de l'épaule droite'.
Après instruction et par courrier du 1er juillet 2019, la caisse a notifié à l'employeur sa décision de prise en charge de cette pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels pour une « rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite ».
La société [5] a ensuite saisi la commission de recours amiable de la caisse d'une demande d'inopposabilité de cette décision, puis le pôle social du tribunal judiciaire du Mans des mêmes fins, sur décision implicite de rejet de son recours.
Par jugement en date du 16 décembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire du Mans a déclaré opposable à la société [5], la décision de prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe de la maladie professionnelle de M. [Y] ainsi que les arrêts subséquents. Il a en outre laissé les dépens à la charge de la société [5].
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 7 janvier 2021, la société [5] a régulièrement interjeté appel de cette décision, qui lui a été notifiée le 23 décembre 2020.
L'affaire a été plaidée à l'audience du conseiller rapporteur du 10 novembre 2022.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions reçues au greffe le 18 avril 2022, la société [5] demande à la cour d'infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire du Mans le 16 décembre 2020, de déclarer que la condition tenant à la désignation de la maladie n'est pas remplie et de déclarer que la caisse n'a pas respecté les dispositions de l'article L. 461 '1 du code de la sécurité sociale relatives aux procédures de reconnaissance des maladies professionnelles. Elle sollicite que lui soit déclarée inopposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [Y], ainsi que l'ensemble des conséquences financières et médicales qui en découlent. Elle demande également que la caisse soit condamnée aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société [5] fait valoir que la pathologie décrite dans la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical n'est pas mentionnée au tableau 57 A des maladies professionnelles. Elle souligne que la caisse ne lui a communiqué aucun certificat médical faisant état d'une tendinite chronique ou d'une rupture de la coiffe des rotateurs et ne justifie pas que la pathologie déclarée est de celles figurant au tableau 57 A des maladies professionnelles. Elle prétend que la caisse aurait dû transmettre le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles à condition de justifier d'un taux d'incapacité au moins égal à 25 %.
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Par conclusions reçues au greffe le 13 juin 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et le bien-fondé de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie de M. [Y] du 8 octobre 2018 et de la dire opposable à la société [5]. Elle sollicite en conséquence le rejet de l'ensemble des demandes présentées par cette dernière.
Au soutien de ses intérêts, la CPAM fait valoir que le médecin conseil du service médical a désigné la pathologie au vu des pièces médicales et notamment d'un examen d'I.R.M. du 25 octobre 2018. Elle indique justifier de la preuve de la réalisation de l'acte d'imagerie et de l'objectivation de la pathologie par un examen d'I.R.M. Elle ajoute ne pas avoir changé la désignation de la maladie puisqu'elle a notifié à l'employeur par courrier du 11 juin 2019 la possibilité de venir consulter les pièces du dossier en désignant la pathologie comme une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite. Elle rappelle également qu'elle n'a aucune obligation de communiquer à l'employeur le certificat médical initial, mais seulement la déclaration de maladie professionnelle.
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Lors de l'audience du conseiller rapporteur du 10 novembre 2022, à laquelle l'affaire a été appelée, les parties ont repris oralement leurs conclusions respectives auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits ainsi que de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le fondement des dispositions de l'article L. 461 '1du code de la sécurité sociale, les juges du fond ne sauraient se contenter d'une lecture littérale du certificat médical initial pour refuser la reconnaissance de maladie professionnelle, et il leur appartient de rechercher si l'affection déclarée est au nombre des pathologies désignées par les tableaux de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le médecin traitant n'est pas tenu de donner les intitulés et références exactes de pathologies professionnelles mais établit uniquement un diagnostic et un lien entre la pathologie et l'exercice de l'activité professionnelle. Au contraire, le médecin conseil, indépendant de la caisse, étudie le dossier médical et peut affiner le diagnostic et c'est à lui qu'il appartient de retenir ou non une pathologie professionnelle.
Cependant, si l'organisme social doit instruire la demande de prise en charge d'une maladie professionnelle sans être tenu par le tableau visé par la déclaration, il lui appartient d'informer l'employeur d'un changement de qualification de la maladie.
En l'espèce, la déclaration de maladie professionnelle du 13 décembre 2018 et le certificat médical initial du 10 octobre 2018 évoquent une «périarthrite scapulohumérale de l'épaule droite», pathologie ne figurant dans aucun tableau des maladies professionnelles.
La pathologie décrite au tableau 57 A sous l'intitulé «rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite» a été mise en évidence par le médecin conseil du service médical dans son colloque médico administratif du 29 mai 2019, par référence au résultat d'un examen complémentaire I.R.M. réalisé le 25 octobre 2018 par le docteur [D].
Avec ce degré de précisions, le médecin conseil a parfaitement caractérisé la pathologie finalement retenue et prise en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle.
Au surplus, il n'est guère étonnant que le certificat médical initial évoque une périarthrite scapulohumérale et pas une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs, puisqu'il a été établi avant la réalisation de l'I.R.M., examen médical nécessaire pour mettre en évidence la pathologie telle que décrite au tableau 57A des maladies professionnelles. De plus, la déclaration de maladie professionnelle établie par M. [Y] ne fait qu'à l'évidence reprendre les termes du certificat médical initial.
Dans ces conditions, il ne peut être relevé aucune ambiguïté ou anomalie particulière sur la désignation de la pathologie dans le colloque médico administratif. Celui-ci est d'ailleurs daté du 29 mai 2019 et dès le 11 juin 2019, la caisse informait l'employeur, dans son courrier de notification de consultation du dossier avant décision sur la maladie professionnelle, de la pathologie finalement retenue à l'issue de l'instruction du dossier, soit une «rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite». Il n'y a sur ce point aucun grief à reprocher à la caisse, notamment au regard de son obligation d'informer l'employeur sur la pathologie finalement prise en charge.
Compte tenu de ces éléments, il convient de considérer que la condition tenant à la désignation de la maladie est donc remplie et que la caisse n'avait pas à saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles sous la réserve de justifier d'un taux d'incapacité au moins égal à 25 %.
Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions.
Perdant le procès, la société [5] est condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe;
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
CONDAMNE la société [5] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Estelle GENET
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