Texte intégral
N° RG 22/00057 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JGJR
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 23 NOVEMBRE 2022
DÉCISION CONCERNÉE :
Décision rendue par le tribunal de commerce de Rouen en date du 14 décembre 2021
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par M. [G] [X] (fils) muni d'un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE :
DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES
POLE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA SEINE MARITIME
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante
DÉBATS :
En salle des référés, à l'audience publique du 19 octobre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 novembre 2022, devant Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Mme Catherine CHEVALIER, greffier,
DÉCISION :
Contradictoire
rendue publiquement le 23 novembre 2022, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signée par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier.
*****
Le 5 janvier 2022, M. [Y] [X] a relevé appel d'un jugement rendu le 14 décembre 2021 par le tribunal de commerce de Rouen qui a prononcé le redressement judiciaire de M. [X] et nommé Me [V] en qualité de mandataire judiciaire.
Par ordonnance du 9 juin 2022, la présidente de la chambre commerciale a déclaré caduque la déclaration d'appel en raison du défaut de conclusions notifiées dans le mois suivant la réception de l'avis de fixation.
Par assignation en référé du 7 octobre 2022, M. [Y] [X] sollicite à l'encontre de la Direction régionale des Finances publiques, Pôle de recouvrement spécialisé de Seine-Maritime de prononcer la suspension de l'exécution provisoire attachée à la décision susvisée et de confirmer différents points.
Par correspondance du 17 octobre 2022, le conseil de la Direction régionale des Finances publiques avise la juridiction de la décision de caducité de l'instance au fond et dès lors de la caducité de la procédure de référé.
A l'audience du 19 octobre 2022, M. [G] [X] muni d'un pouvoir de son père, M. [Y] [X], expose, sur les observations de la juridiction quant à la caducité de la procédure d'appel, ne pas avoir été avisé et vouloir reprendre les débats devant la cour d'appel par différentes voies.
MOTIFS
L'article 514-3 du code de procédure civile dispose quant à l'exécution provisoire de droit qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l'absence de procédure d'appel en cours par l'effet de la caducité de la déclaration prononcée le 9 juin 2022, la juridiction saisie n'a pas le pouvoir de statuer sur l'exécution d'un jugement devenu irrévocable.
PAR CES MOTIFS,
statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire mise à dispsoition au greffe,
Dit n'y avoir lieu à référé et renvoie M. [Y] [X] à mieux se pourvoir,
Condamne M. [Y] [X] aux dépens de l'instance.
Le greffier, La présidente de chambre,
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