Texte intégral
15/02/2024
ARRÊT N° 33/24
N° RG 22/01510 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OXUO
MS/MP
Décision déférée du 08 Mars 2022 - Pole social du TJ de TOULOUSE 20/875
C. [I]
[4]
C/
CPAM HAUTE-GARONNE
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU QUINZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
[4]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté à l'audience par Me Camille FLANDIN du cabinet substituant Me Olivier MICHAUD de la SELARL JURICIAL, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
CPAM HAUTE-GARONNE
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Décembre 2023, en audience publique, devant Mmes M. SEVILLA et MP BAGNERIS conseillères chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente
M. SEVILLA, conseillère
Greffière : lors des débats M.POZZOBON
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente, et par M.POZZOBON, greffière
EXPOSE DU LITIGE
M. [M] [J], employé par la S.A.R.L. [4], en qualité de manager de rayon, a sollicité auprès de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne la prise en charge au titre de la législation professionnelle d'un accident survenu le 30 octobre 2019.
La déclaration d'accident du travail non datée transmise à la CPAM de la Haute-Garonne par M. [M] [J] mentionne un malaise suite à des vertiges et nausées, survenu sur le lieu de travail.
Le certificat médical initial établi le 30 octobre 2019 par le docteur [N] [Z] mentionne des vertiges.
La CPAM de Haute-Garonne a avisé l'employeur le 8 janvier 2020 de la déclaration d'accident du travail.
L'employeur a adressé un courrier de réserve indiquant que l'accident avait une cause étrangère, en raison d'une pathologie préexistante affectant l'oreille interne du salarié.
Après instruction du dossier, la CPAM de la Haute-Garonne a notifié à l'employeur, la S.A.R.L. [4], par lettre du 12 mars 2020, la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle.
La S.A.R.L. [4] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de la Haute-Garonne par courrier du 11 mai 2020 d'une contestation à l'encontre de cette décision.
Par décision du 28 janvier 2021, la commission de recours amiable de la CPAM de la Haute-Garonne a rejeté explicitement le recours.
Par requête du 15 février 2021, la S.A.R.L. [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse.
Par jugement du 08 mars 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
- Déclaré la décision de la CPAM de la Haute-Garonne du 12 mars 2020 relative à, la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du travail déclaré par Monsieur [M] [J] opposable à la S.A.R.L. [4],
- Confirmé la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de la Haute-Garonne rendue le 28 janvier 2021,
- Rejeté la demande de la S.A.R.L. [4] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- Laissé les éventuels dépens à la charge de la S.A.R.L. [4].
Par déclaration enregistrée le 15 avril 2022, S.A.R.L. [4] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions, reprises oralement et auxquelles il convient de renvoyer pour complet exposé, la S.A.R.L. [4] demande à la cour de :
- Réformer le jugement contesté,
Statuant à nouveau,
- Annuler la décision explicite de rejet rendue par la commission de recours amiable de la CPAM de la Haute-Garonne le 28 janvier 2021, notifiée le 4 février 2021,
- Déclarer inopposable à l'encontre de la S.A.R.L. [4], la décision rendue par la CPAM du 12 mars 2020, valant prise en charge de l'accident déclaré par Monsieur [M] [J] au titre de la législation sur les risques professionnels,
- Condamner la CPAM de la Haute-Garonne à payer à la S.A.R.L. [4] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la CPAM de la Haute-Garonne aux entiers dépens.
L'employeur affirme qu'il n'a pas procédé à la déclaration d'accident du travail en raison de l'origine non professionnelle du malaise, laquelle aurait été reconnue par le salarié dès l'origine.
Il ajoute que la décision de la caisse doit lui être déclaré inopposable pour manquement au principe du contradictoire.
A ce titre la société affirme que la CPAM ne lui a pas communiqué la date de la déclaration d'accident, a omis de mettre à sa disposition certaines pièces figurant au dossier et n'a pas pris en compte ses observations.
Dans ses dernières conclusions, reprises oralement et auxquelles il convient de renvoyer pour complet exposé, la CPAM de la Haute-Garonne demande à la cour de :
- Confirmer le jugement rendu le 08 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Toulouse,
- Débouter la société [4] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- Condamner la société [4] au paiement d'une indemnité de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société aux entiers dépens.
La caisse affirme que le salarié a fait un malaise sur son lieu de travail, constaté par un collègue qui a contacté les secours qui sont intervenus sur site. Elle ajoute que l'employeur n'a pas fait de déclaration d'accident alors qu'il ne pouvait ignorer les faits.
Concernant le respect du contradictoire, la CPAM affirme qu'aucune disposition ne la contraint à mentionner la date à laquelle le salarié lui a déclaré l'accident, et ajoute que l'ensemble des pièces ont été produites pendant l'instruction. Sur le fond, elle affirme que la présomption d'imputabilité est parfaitement établie et que l'employeur ne prouve pas l'existence d'une cause totalement étrangère au travail.
L'audience s'est déroulée le 21 décembre 2023. La décision a été mise en délibéré au 15 février 2024.
Motifs:
Sur les moyens tirés du manquement au contradictoire:
La société [4] soutient que la caisse n'a pas respecté le principe du contradictoire puisqu 'elle ne l'a pas informé de la date à laquelle M. [J] a rempli la déclaration d'accident et ajoute, que ni le questionnaire témoin de Mme [P], ni les échanges de SMS annexés à sa lettre de réserves ne figuraient au dossier.
Enfin elle considère que la caisse n'a pas suffisamment pris en compte ses observations auxquelles elle n'a pas répondu.
La déclaration de l'accident du travail peut être faite à la caisse, par la victime ou ses représentants, jusqu'à l'expiration de la deuxième année qui suit l'accident (article L. 441-2 code de la sécurité sociale). Cette disposition garantit les accidentés contre une carence de l'employeur quant à ses propres obligations.
Lorsque la déclaration de l'accident émane de la victime ou de ses représentants, un double de cette déclaration est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception. L'employeur dispose alors d'un délai de 10'jours francs à compter de la date à laquelle il a reçu ce double pour émettre auprès de la caisse, par tout moyen conférant date certaine à la réception, des réserves motivées(R441-6 du code de la sécurité sociale).
En l'espèce, M. [J] a transmis à la CPAM de Haute-Garonne une déclaration pour un accident du travail survenu le 30 octobre 2019.
Le salarié n'a pas daté sa déclaration d'accident. La caisse ne pouvait par conséquent transmettre à l'employeur un renseignement qu'elle ignorait.
En outre dans son courrier de transmission de la déclaration d'accident du 8 janvier 2020, la caisse a indiqué à l'employeur que le dossier d'accident du travail de M. [J] était complet à la date du 16 décembre 2019.
Aucun manquement ne saurait par conséquent être reproché à la caisse qui a respecté ses obligations en transmettant le dossier à l'employeur dans les délais légaux en lui indiquant la date à laquelle le dossier d'accident du travail était complet.
Ce moyen sera par conséquent rejeté.
L'article R 441-8 du code de la sécurité sociale prévoit, s'agissant des accidents déclarés à compter du 1er'décembre 2019, qu'à l'issue de ses investigations, et au plus tard 70 jours après réception de la déclaration et du certificat médical initial, la CPAM met le dossier à disposition des parties. Celles-ci disposent alors de 10 jours francs pour faire connaître leurs observations, qui seront annexées au dossier .
Le principe du contradictoire est respecté et la décision de la caisse de prendre en charge un accident à titre professionnel est opposable à l'employeur si celui-ci a reçu une lettre de clôture du dossier et a disposé du délai de 10'jours francs pour venir le consulter.
L'article R 441- 14 du code de la sécurité sociale précise que le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
En l'espèce, la CPAM a informé le 8 janvier 2020 l'employeur de la possibilité de faire des observations à compter du 25 février 2020 jusqu' au 9 mars 2020 et l'a relancé le 24 février 2020 via l'application QRP(questionnaires risques professionnel) rappelant la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations.
La caisse soutient que le questionnaire figurait bien au dossier et qu'elle ne peut ajouter de pièces postérieurement à la phase de consultation du dossier.
Elle produit aux débats l'historique de consultation du dossier qui mentionne une date de création du dossier de consultation le 24 février 2020 et comme pièces constitutives : le questionnaire témoin, le questionnaire employeur, la déclaration accident, le certificat médical initial, l'avis médical,le questionnaire assuré, outre un document versé au dossier par l'employeur.
Aucun élément ne permet de douter de la mise à disposition de l'ensemble des pièces mentionnées dans l'historique de consultation au profit de l'employeur.
La S.A.R.L. [4] ne produit aucune pièce probante permettant de remettre en cause cette liste de documents.
Par conséquent il convient de considérer que la caisse démontre que le questionnaire témoin a bien été mis à disposition de l'employeur.
Concernant l'échange de messages entre M. [J] et Mme [C], directrice des ressources humaines, il convient de relever que cette pièce annexée au courrier de réserve a été transmise par l'employeur lui même à la caisse. La société [4] qui en avait par conséquent nécessairement connaissance ne peut se prévaloir d'un manquement au contradictoire à ce titre.
En toute hypothèse aucun élément ne permet de confirmer que cette pièce ne figurait pas au dossier.
Enfin, c'est de manière inopérante que l'employeur affirme que la caisse n'a ni répondu ni tenu compte de ses observations.
Aucun texte ne fait obligation à la caisse de répondre aux observations de l'employeur et son désaccord avec ce dernier ne saurait suffire à établir un manquement de diligence dans son instruction ou une violation du principe du contradictoire.
C'est donc à juste titre que le tribunal judiciaire a rejeté les moyens de ce chef et a considéré que le principe du contradictoire avait été parfaitement respecté.
Sur la matérialité de l'accident du travail:
Aux termes de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail , quelle qu'en soit la cause, l' accident survenu par le fait du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
'L' accident du travail existe en présence d'une lésion «'quelle qu'en soit la cause'.
La cause de l' accident peut-être endogène au salarié, tel un malaise.
Le lien de causalité entre le travail et l'état pathologique dont souffre le salarié est présumé exister dès lors que les symptômes sont apparus soudainement sur les lieux et au temps du travail .
En l'espèce, il ressort du questionnaire de M. [J] que ce dernier a indiqué avoir été pris de vertiges alors qu'il s'occupait de clients au local du service drive location. Il ajoute avoir chuté et n'avoir pu se relever avant sa prise en charge par les pompiers et son transport aux urgences de la clinique [3].
Il ressort de ces éléments de manière non contestable que le malaise dont a été victime M. [J] est apparu soudainement sur le lieu et au temps du travail.
Cet accident bénéficie donc de la présomption d'imputabilité au travail .
Sur la cause totalement étrangère au travail :
La présomption résultant du critère spatio-temporel de la lésion peut être détruite par la démonstration que la cause de l' accident est étrangère au travail .
Il incombe donc à l'employeur, qui ne remet pas en cause les conditions de temps et de lieu de l'accident, de renverser cette présomption d'imputabilité en démontrant qu'une cause totalement étrangère au travail est à l'origine de la lésion.
Le doute bénéficie au salarié.
Tant que n'est pas apportée la preuve de l'origine précise de l' accident, laquelle se rattacherait à un événement extra professionnel, l' accident du travail est reconnu sur la seule base de la seule présomption.
Même la preuve que l' accident ne résulte pas du travail ne suffit pas (.Cass. 2e civ., 11 juill. 2019).
Pour renverser la présomption d'imputabilité, l'employeur doit démontrer une cause totalement étrangère au travail, telle qu'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte sans relation avec le travail.
Le fait que le certificat médical initial ait été établi au titre de la maladie ne suffit pas à renverser la présomption d'imputabilité.
Dans son courrier de réserve, l'employeur indique notamment que les échanges entre la responsable ressources humaines, Mme [C] et le salarié établissent que le malaise n'était pas un accident du travail et résultait d'un dérèglement de l'oreille interne.
Le salarié ne conteste pas être atteint de cette pathologie. Toutefois la preuve d'une pathologie préexistante ne suffit pas à renverser la présomption à défaut d'établir que cet état pathologique antérieur, évoluait pour son propre compte, sans relation avec le travail.
Le médecin conseil de la caisse qui a eu accès à l'intégralité du dossier médical de M. [J] a émis un avis favorable concernant l'imputabilité des lésions au travail et a ainsi écarté la cause étrangère.
L'employeur qui ne possède aucune compétence médicalement reconnue, se contente d'émettre l'hypothèse, non étayée par de la documentation médicale, d'un malaise en lien exclusif avec une pathologie de l'oreille interne non traitée.
Or la seule existence d'un état pathologique antérieur ne suffit pas à remettre en cause la présomption d'imputabilité, à défaut de preuve que cet état soit exclusivement à l'origine de l'accident et des arrêts et soins subséquents.
C'est donc très justement que le tribunal judiciaire a retenu que la présomption d'imputabilité n'était pas renversée et que l' accident subi par M.[J] le 30 octobre 2019 était bien un accident du travail .
La décision sera confirmée en toutes ses dispositions.
Sur les autres demandes:
La société [4] sera condamnée au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 8 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Toulouse en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la S.A.R.L. [4] à payer à la CPAM de Haute-Garonne la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Dit que la S.A.R.L. [4] doit supporter les dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par M. POZZOBON, greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
M. POZZOBON N. ASSELAIN
.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment