Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 25 JUIN 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/02133 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PZQW
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 12 AVRIL 2023
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG
APPELANT :
Monsieur [C] [V]
né le 08 Octobre 1971 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Michel GOURON, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [D] [F]
né le 25 Juin 1975 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Anne SEVENIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-006121 du 13/09/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
Ordonnance de clôture du 02 Mai 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mai 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Luc PROUZAT, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, conseillère
M. Jean-Luc PROUZAT, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier lors des débats : Mme Jacqueline SEBA
ARRET :
- contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Jacqueline SEBA, greffière.
FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte sous-seing privé du 10 mars 2017, [C] [V] a consenti à [D] [F] la location- gérance d'une licence de taxi correspondant à une autorisation de stationnement délivrée sous le n° 48 par le maire de [Localité 2], sous la condition suspensive de l'acceptation de cette location-gérance par la commune, moyennant le paiement d'une redevance mensuelle de 1350 euros hors-taxes.
Il est précisé au contrat que M. [V] est propriétaire de l'autorisation de stationnement n° 48 qui lui avait été attribuée initialement, le 29 juin 2010, par arrêté n° 646/2010 du maire de [Localité 2] publié le 9 août 2010 et qui avait été renouvelée par arrêté n° 908/2011 du maire de [Localité 2] publié le 27 mars 2012 et notifié le 19 juillet 2012, puis par arrêté n° A 2016/271 du 25 juillet 2016 du président de Montpellier Méditerranée métropole, notifié le 2 août 2016.
Par ailleurs, il est stipulé à l'article 8 du contrat que le locataire-gérant déclare faire son affaire personnelle pour s'équiper d'un véhicule conforme à l'activité qu'il entend exercer et à l'article 9 que les parties déclarent que la présente location-gérance porte sur la licence décrite ci-dessus et la clientèle attachée à cette licence, à l'exclusion de tout autre élément du fonds appartenant au loueur, et notamment à l'exclusion de tout véhicule.
Par lettre du 8 décembre 2020, M. [F] a notifié à M. [V] la résiliation du contrat de location-gérance à l'issue d'un délai de préavis réduit à un mois.
En dépit de cette lettre de résiliation, M. [V] a, par lettre recommandée du 20 janvier 2021, mis en demeure M. [F] de régler un arriéré de redevances et, se prévalant de la clause de résiliation de plein droit prévue au contrat, l'a fait assigner devant le juge des référés du tribunal de commerce de Montpellier qui, par ordonnance du 6 mai 2021, a constaté la rupture du contrat à effet du 21 février 2021 et condamné M. [F] au paiement d'une somme de 4000,00 euros à titre de provision à valoir sur le montant des redevances dues.
Entre-temps, par courrier du 22 février 2021 adressé à son partenaire contractuel, M. [F] a dénoncé la non-conformité du contrat de location-gérance.
Par exploit du 13 janvier 2022, il a fait assigner M. [V] devant le tribunal de commerce de Montpellier afin de voir prononcer la nullité du contrat sur le fondement des articles L. 144-10 et suivants du code de commerce et de l'article L. 3121-1-2 du code des transports au motif que n'avait pas été mis à sa disposition par le contrat un véhicule taxi spécialement équipé conformément aux conditions légales et condamner le défendeur à lui payer la somme de 73'680 euros au titre des loyers perçus.
Par jugement du 12 avril 2023, le tribunal a notamment :
-prononcé la nullité du contrat de location-gérance,
-désigné M. [H] en qualité d'expert à l'effet d'établir les comptes de remise en état entre les parties en l'absence de contrat,
-débouté M. [F] et M. [V] de toutes leurs autres demandes, fins et prétentions,
-rappelé que l'exécution provisoire est de droit,
-réservé'les dépens.
M. [V] a régulièrement relevé appel de ce jugement par déclaration reçue le 21 avril 2023 au greffe.
Il demande à la cour, dans ses conclusions déposées et notifiées le 31 mai 2023 via le RPVA, de :
horaires
Vu les articles L. 144-1 et suivants du code de commerce,
Vu les articles L. 3121-1-2 et L. 3121-2 du code des transports,
-réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Montpellier le 12 avril 2023,
-rejeter les demandes d'[D] [F],
-subsidiairement, en cas d'annulation du contrat de location-gérance entre les parties, nommer tel expert-comptable qu'il plaira la cour d'appel pour rendre les comptes de remise en état entre les parties, en l'absence du contrat,
-condamner [D] [F] à lui payer un montant de 2500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile (').
Au soutien de son appel, il fait valoir pour l'essentiel que :
-l'article L. 3121-1-2 du code des transports sur lequel se fonde M. [F] n'est pas applicable aux autorisations de stationnement délivrées avant le 1er octobre 2014 et ce texte n'envisage pas la nullité d'un contrat de location-gérance de taxi sans véhicule équipé,
-or, l'autorisation de stationnement, dont il est titulaire, date du 26 septembre 2011,
-de plus, l'article L. 3121-2 du même code, traitant de la faculté pour le titulaire d'une autorisation de stationnement délivrée avant la promulgation de la loi du 1er octobre 2014 de présenter à titre onéreux un successeur à l'autorité compétente, n'évoque pas l'obligation de louer un véhicule,
-l'article L. 144-10 du code de commerce sanctionne de nullité les contrats dont les conditions ne respectent pas les articles précédents, mais aucun des articles précédant ce texte ne prévoit de disposition pour les taxis,
-les parties au contrat de location-gérance ont, en l'espèce, exclu la mise à disposition d'un véhicule, M. [F] reconnaissant lui-même avoir acquis trois véhicules pour l'exploitation de l'autorisation de taxi.
M. [F] a constitué avocat mais n'a pas conclu.
C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du magistrat de la mise en état en date du 2 mai 2024.
MOTIFS de la DECISION':
L'article L. 3121-1 du code des transports dispose que les taxis sont des véhicules automobiles comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum, munis d'équipements spéciaux et d'un terminal de paiement électronique, et dont le propriétaire ou l'exploitant est titulaire d'une autorisation de stationnement sur la voie publique, en attente de la clientèle, afin d'effectuer, à la demande de celle-ci à titre onéreux, le transports particulier des personnes et de leurs bagages.
Aux termes du I de l'article L. 3121-1-2 du même code : « Le titulaire exploite personnellement l'autorisation de stationnement mentionnée à l'article L. 3121-1. Cette disposition n'est pas applicable aux autorisations de stationnement délivrées avant le 1er octobre 2014. Lorsqu'une personne physique ou morale est titulaire d'une ou plusieurs autorisations de stationnement délivrées avant le 1er octobre 2014, l'exploitation peut en être assurée par des salariés ou par un locataire-gérant auquel la location de l'autorisation et du véhicule mentionné au même article L. 3121-1 a été concédée dans les conditions prévues aux articles L. 144-1 à L. 144-13 du code de commerce (') ».
Il résulte, par ailleurs, de l'article L. 144-10 du code de commerce que tout contrat de location-gérance ou tout autre convention comportant des clauses analogues, consenti par le propriétaire ou l'exploitant d'un fonds de commerce ne remplissant pas les conditions prévues aux articles ci-dessus, est nul ; l'article L. 144-1 du même code énonce ainsi que nonobstant toute clause contraire, tout contrat ou convention par lequel le propriétaire ou l'exploitant d'un fonds de commerce ou d'un établissement artisanal en concède totalement au partiellement la location à un gérant qui l'exploite à ses risques et périls est régie par les dispositions du présent chapitre et l'article L. 144-2, que lorsque le fonds est un établissement artisanal, le locataire-gérant est immatriculé au répertoire des métiers et est soumis à toutes les obligations qui en découlent.
Selon ces textes, l'exploitation d'une autorisation de stationnement par le biais d'une location-gérance n'est possible que pour une autorisation de stationnement délivrée antérieurement au 1er octobre 2014, une autorisation délivrée postérieurement à cette date ne pouvant que faire l'objet d'une exploitation personnelle par son titulaire ; dans le cas d'espèce, l'autorisation de stationnement n° 48, qui avait été, à l'origine, consentie à M. [V] par arrêté municipal du 29 juin 2010 puis, par un arrêté municipal du 26 septembre 2011, abrogeant celui du 29 juin 2010, pour le stationnement d'un véhicule de marque Honda, type Accord, immatriculé [Immatriculation 5], pouvait ainsi faire l'objet d'une mise en location-gérance.
Cependant, un tel contrat devait porter sur l'ensemble des éléments nécessaires à l'exploitation du fonds artisanal de taxi et devrait donc inclure, conformément à l'article L. 3121-1-2 susvisé, l'autorisation de stationnement et le véhicule lui-même muni d'équipements spéciaux et d'un terminal de paiement électronique ; le contrat de location-gérance, qui n'a pas pour objet la mise à disposition d'un fonds de commerce ou d'un établissement artisanal permettant l'exploitation effective d'une clientèle, se trouve nécessairement entaché de nullité par application de l'article L. 144-10 du code de commerce renvoyant l'article L. 144-1 ; or, l'existence d'un fonds artisanal de taxi suppose nécessairement, pour l'exploitation de la clientèle potentielle, l'autorisation de stationnement proprement dite et le véhicule nécessaire au transport des personnes et de leurs bagages.
En l'occurrence, le contrat de location-gérance conclu le 10 mars 2017 porte seulement sur l'autorisation de stationnement n° 48 et exclut expressément le véhicule nécessaire à l'activité de taxi, l'article 8 du contrat précisant en effet que le locataire-gérant devra faire son affaire personnelle pour s'équiper d'un véhicule conforme à l'activité qu'il entend exercer (sic)'; il ne comporte pas dès lors l'ensemble des éléments constitutifs d'un fonds artisanal de taxi au sens des dispositions d'ordre public de l'article L. 3121-1-2.
C'est vainement que M. [V] invoque les dispositions de l'article L. 3121-2 du code des transports sur la faculté pour le titulaire d'une autorisation de stationnement délivrée avant la promulgation de la loi n° 2014-1104 du 1er octobre 2014 de présenter à titre onéreux un successeur à l'autorité administrative compétente'; si ce texte vise l'autorisation de stationnement, l'expression utilisée couvre à l'évidence l'autorisation elle-même et le véhicule qui y est attaché.
Le jugement entrepris, qui a prononcé la nullité du contrat de location-gérance et ordonné une expertise destinée à apprécier la nature et le montant des restitutions consécutives à l'annulation du contrat, doit en conséquence être confirmé dans toutes ses dispositions.
Succombant sur son appel, M. [V] doit être condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS':
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 20 avril 2023,
Condamne M. [V] aux dépens d'appel lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Le greffier Le président
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