Texte intégral
1ère Chambre
ARRÊT N°38
N° RG 23/03278
N° Portalis
DBVL-V-B7H-T2FQ
GFA [Adresse 6]
C/
Mme [Y] [E] épouse [K]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 30 JANVIER 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Pierre DANTON, lors des débats, et Madame Marie-Claude COURQUIN, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 9 octobre 2023 devant Madame Caroline BRISSIAUD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 30 janvier 2024 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré annoncé au 19 décembre 2023 à l'issue des débats
****
APPELANTE :
La société GFA [Adresse 6], groupement foncier agricole immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Laval sous le n°331.048.959, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
Lieudit '[Adresse 6]'
[Localité 3]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUÉ RENNES-ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Clément MENARD de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, Plaidant, avocat au barreau de LAVAL
INTIMÉE :
Madame [Y] [E] épouse [K]
née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 5] (53)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Patrick EVENO de la SELARL P & A, Plaidant, avocat au barreau de VANNES
FAITS ET PROCÉDURE
La société Groupement Agricole d'Exploitation en Commun reconnu [Adresse 6] (ci-après dénommée GAEC [Adresse 6]) est un groupement agricole d'exploitation en commun unipersonnel, situé en Mayenne (53), constitué à l'origine de M. [V] [K] et Mme [I] [K].
Le 29 juin 1987, M. [V] [K] et Mme [Y] [E] se sont mariés sous le régime de la séparation de biens.
Le 1er février 1997, Mme [Y] [E] épouse [K] est entrée au capital du GAEC [Adresse 6],
Le 1er janvier 2008 le GAEC est constitué de 3 membres : M. [V] [K], le gérant, ayant 40% des parts, M. [P] [B] ayant 40% des parts et Mme [Y] [E] épouse [K] ayant 20% des parts du GAEC.
Courant 2021, en raison de la dégradation des relations entre associés et de la procédure de divorce des époux [K], Mme [Y] [E] épouse [K] a souhaité quitter le GAEC.
Le 25 octobre 2021 s'est tenue une assemblée générale extraordinaire en présence de M. [V] [K], Mme [Y] [E] épouse [K] et M. [P] [B]. Il a été acté la sortie de Mme [Y] [E] épouse [K] du GAEC.
Les associés ont également adopté à l'unanimité une 9ème résolution aux termes de laquelle Mme [Y] [K] devait rembourser au GAEC [Adresse 6] au plus tard dans un délai de deux mois suivant l'approbation des comptes, le solde de son compte courant d'associé, si celui-ci se trouvait être débiteur au jour de la date d'établissement définitif de la comptabilité.
Le 5 mai 2022 s'est tenue une assemblée générale ordinaire annuelle, durant laquelle les associés, à l'exception de Mme [Y] [K] absente, ont statué sur les comptes de l'exercice allant du 1er septembre 2020 au 31 août 2021. Ils ont approuvé les comptes courants d'associés, celui de Mme [Y] [K] présentant un solde débiteur à hauteur de 35.991, 34 €.
Le GAEC [Adresse 6] a estimé que, conformément à la 9ème résolution du procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 25 octobre 2021, Mme [Y] [K] devait lui rembourser cette somme.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 5 juillet 2022 reçue le 06 juillet 2022, Mme [Y] [K] a été mise en demeure de payer sous 10 jours à compter de la réception dudit courrier, la somme de 35.991, 34€ correspondant au solde débiteur de son compte courant.
Par courrier du 19 août 2022, Mme [Y] [K] a indiqué ne pas avoir été correctement convoquée.
Par courrier en date du 04 octobre 2022 reçu le 05 octobre 2022, le GAEC [Adresse 6] a ultimement mis en demeure Mme [Y] [K].
Suivant assignation du 8 décembre 2022, le GAEC [Adresse 6] a attrait Mme [Y] [K] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient pour la voir condamnée à lui verser, à titre de provision, en exécution de ses obligations contractuelles, la somme de 35.991,34 € au titre de remboursement de son compte courant d'associé débiteur.
Le 4 avril 2023 la société GAEC [Adresse 6] est devenu le GFA [Adresse 6].
Par ordonnance de référé du 2 mai 2023, le Président du tribunal judiciaire de Lorient a :
- déclaré irrecevable la demande formée par le GAEC [Adresse 6],
- rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire,
- condamné le GAEC [Adresse 6] à verser à Mme [Y] [K] la somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné le GAEC [Adresse 6] aux dépens
Le GFA [Adresse 6] (anciennement dénommé GAEC [Adresse 6]) a interjeté appel par déclaration du 8 juin 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le GFA [Adresse 6] expose ses demandes et moyens dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 1er septembre 2023 aux termes desquelles il demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien-fondé la société GFA [Adresse 6] en son appel de l'ordonnance du 02 mai 2023 rendue par le Président du tribunal judiciaire de Lorient,
Y faisant droit :
- infirmer le jugement sus énoncé et daté en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- condamner Mme [Y] [K] à verser, à titre de provision, en exécution de ses obligations contractuelles, à la société GFA [Adresse 6] la somme de 35.991,34€, au titre du remboursement de son compte courant d'associé débiteur, constituant désormais un compte de tiers,
- rejeter toute demande contraire comme irrecevable et en toute hypothèse mal fondée,
- condamner Mme [Y] [K] à payer à la société GFA [Adresse 6] la somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner Mme [Y] [K] aux entiers dépens.
Mme [Y] [K] expose ses demandes et moyens dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 11 août 2023 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
- juger Mme [Y] [K] recevable et bien fondée en toutes ses demandes,
A titre principal,
- confirmer l'ordonnance de référé du 02 mai 2023 du Président du tribunal judiciaire de Lorient en toutes ses dispositions,
- déclarer irrecevables les demandes du GAEC [Adresse 6] pour défaut de mise en 'uvre du préalable statutaires de conciliation,
- débouter le GAEC [Adresse 6] de l'ensemble de ses demandes,
A titre plus subsidiaire :
- dire que le demandes du GAEC [Adresse 6] se heurtent à une contestation sérieuse,
- débouter le GAEC [Adresse 6] de l'ensemble de ses demandes,
A titre plus subsidiaire,
- condamner sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile le GAEC [Adresse 6] sous astreinte de 250 € par jour de retard courant dans les 15 jours de la signification de l'arrêt à intervenir à produire les justificatifs bancaires du virement au crédit du compte bancaire de Mme [Y] [K] de la somme de 39.595€ inscrite au débit de son compte courant d'associée le 31 août 2021,
- surseoir à statuer dans l'attente de la production desdits justificatifs,
En tout état de cause :
- condamner le GAEC [Adresse 6] à payer à Mme [Y] [K] la somme de 4.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner le GAEC [Adresse 6] aux entiers dépens.
L'instruction de l'affaire a été déclarée close le 5 septembre 2023.
Le 8 septembre 2023, Mme [K] a transmis des conclusions de procédure tendant au visa de l'article 15 du code de procédure civile au rejet des conclusions et pièces notifiées le 1er septembre 2023 comme étant tardives et ne respectant pas le principe de la contradiction.
En réponse, le GFA [Adresse 6] a conclu le 13 septembre 2023 au débouté de cette demande de rejet des conclusions et pièces en estimant avoir transmis en temps utile les nombreuses pièces demandées dans les dernières conclusions adverses, qui lui ont été notifiées au cours de la période estivale.
A titre subsidiaire, il demande la révocation de l'ordonnance de clôture et la fixation d'une nouvelle date de clôture.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
MOTIFS DE L'ARRÊT
1) Sur les conclusions de procédure
En l'espèce, le GFA [Adresse 6] a conclu le 1er septembre 2023 et l'ordonnance de clôture a été rendue le 5 septembre 2023.
Les huit pièces transmises sont des relevés bancaires, un extrait du grand livre du GAEC, des ordres de virement et une attestation de l'expert-comptable, pièces dont Mme [K] avait elle-même sollicité la communication dans ses conclusions du 11 août 2023.
L'attestation de l'expert-comptable est datée du 1er septembre 2023, elle pouvait difficilement être transmise avant.
Au vu des circonstances, il y a lieu de considérer que les pièces et conclusions ont été notifiées à l'autre partie en temps utile et que celle-ci a disposé d'un temps suffisant pour y répondre au stade du référé.
Il n'y a donc pas lieu de faire droit aux conclusions de procédure de Mme [K].
2) Sur l'irrecevabilité de la demande pour défaut de mise en 'uvre de la procédure de conciliation préalable
Le GFA [Adresse 6] expose qu'une conciliation préalable peut être prévue dans les statuts d'un GAEC uniquement dans le cas de litiges entre associés.
Il estime que l'obligation de conciliation entre associés est inapplicable à un différend entre une société et un de ses associés concernant son compte courant d'associé débiteur.
L'article R. 323-44 du code rural dispose que 'Les statuts peuvent décider que, dans les cas où les intérêts des associés risquent d'être opposés, les décisions de l'assemblée générale seront prises après consultation d'une personnalité désignée à l'avance, particulièrement qualifiée par son esprit d'équité et son expérience sociale et agricole. Ils peuvent également prévoir que tous les litiges survenant entre associés, ou certains seulement, seront soumis pour conciliation à l'avis d'une telle personne. Le nom de celle-ci doit être communiqué au préfet.'
L'article 26 des statuts du GFA [Adresse 6] stipule que 'Les associés désignent d'un commun accord un conciliateur auquel ils s'engagent, si l'un d'eux le désire, à soumettre tout différend pouvant survenir entre eux.
Le recours au conciliateur dont le nom est communiqué au Comité départemental d'Agrément des GAEC, est nécessaire avant toute action en justice entre les associés.'
En l'espèce, la demande formulée par le GFA [Adresse 6] porte sur le remboursement du compte courant d'associé de Mme [Y] [K].
Le litige a bien pour origine le vote d'une résolution entre associés dont ces derniers entendent se prévaloir ainsi qu'il résulte de la mise en demeure en date du 5 juillet 2022, adressée à Mme [K] ainsi que sur une opération contestée de crédit/débit du compte courant d'associé de Mme [K], que ses associés ont validés en approuvant - en son absence - les comptes annuels de l'exercice correspondant.
De plus, tant la rédaction du code rural que celle de l'article 26 des statuts du GFA [Adresse 6] n'exclut ce type de litige de la procédure préalable de conciliation. Au contraire, l'article 26 stipule 'tout différend' survenant entre associés tandis que le code rural évoque de manière plus large une opposition entre les 'intérêts des associés'.
Il a déjà été jugé que l'action engagée au titre du remboursement du compte courant d'associé concerne un litige entre associés (en ce sens : Cass., com., 9 octobre 2012, n° 11-24231).
Enfin, il ne peut être utilement argué de la perte de qualité d'associée de Mme [K], cette dernière étant intervenue postérieurement à l'adoption de la résolution litigieuse de sorte que la procédure de conciliation restait applicable.
En conséquence, ce préalable de conciliation étant obligatoire en application tant des dispositions de l'article 26 des statuts du GFA [Adresse 6] que de celles de l'article R.323-44 du code rural, la demande du GFA [Adresse 6], qui n'a pas été précédée du préalable de conciliation, est irrecevable.
L'ordonnance sera confirmée de ce chef.
3) Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il y a lieu de confirmer les dispositions de l'ordonnance s'agissant des frais irrépétibles et des dépens.
Succombant de nouveau en cause d'appel, le GFA [Adresse 6] sera condamné aux dépens d'appel et par conséquent, débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, eu égard aux circonstances de l'affaire, il n'est pas inéquitable de condamner le GFA [Adresse 6] à payer à Mme [Y] [K] la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles exposés par elle en appel et qui ne sont pas compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déboute Mme [Y] [K] de sa demande de rejet des conclusions et pièces notifiées par le GFA [Adresse 6] le 1er septembre 2023,
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance du président du tribunal judiciaire de Lorient du 2 mai 2023,
Condamne le GFA [Adresse 6] aux dépens d'appel,
Condamne le GFA [Adresse 6] à payer à Mme [Y] [K] la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute le GFA [Adresse 6] de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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