Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/00694 - N°Portalis DBVH-V-B7G-ILHS
SL-AB
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARPENTRAS
25 août 2020 RG:20/00144
[I]
C/
S.A. CREDIT DU NORD
Grosse délivrée
le 15/12/2022
à Me Caroline DEIXONNE
à Me Emmanuelle VAJOU
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de Carpentras en date du 25 Août 2020, N°20/00144
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Séverine LEGER, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère
Mme Séverine LEGER, Conseillère
GREFFIER :
Audrey BACHIMONT, Greffière, lors des débats, et Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 01 Décembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 Décembre 2022.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [Y] [I]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Vincent DURAND de la SELARL ACTIVE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de LYON
Représenté par Me Caroline DEIXONNE, Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
S.A. CREDIT DU NORD
Prise ne la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité en son siège social
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Stéphane SIMONIN de la SELARL SELARL CABINET ROUBAUD-SIMONIN, Plaidant, avocat au barreau de CARPENTRAS
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 15 Décembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte d'huissier du 7 juillet 2009, la SA Crédit du Nord a fait assigner M. [Y] [I] et M. [V] [D] devant le tribunal de grande instance de Carpentras aux fins d'obtenir leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 390 000 euros correspondant au montant de leur engagement de caution en garantie des sommes restant dues par la SAS Seem La source, et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 octobre 2008.
Par jugement du 25 août 2020, le tribunal judiciaire de Carpentras a :
- condamné in solidum M. [I] et M. [D] à payer à la SA Crédit du Nord la somme de 390000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2008 ;
- dit que les intérêts échus depuis au moins une année entière seront capitalisés pour produire eux-mêmes des intérêts à un taux identique, à compter du 21 décembre 2016, date de la mise en demeure ;
- rejeté la demande de délais de paiement sollicitée par M. [I] et M.[D] ;
- condamné in solidum M. [I] et M. [D] aux entiers dépens de la procédure ;
- condamné in solidum M. [I] et M. [D] à payer à la SA Crédit du Nord la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles ;
- rejeté la réclamation de M. [I] et M. [D] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire de la décision dans toutes ses dispositions.
Par déclaration du 15 octobre 2020, M. [I] a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 17 juin 2021, la radiation de l'affaire a été ordonnée sur le fondement des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile en raison de l'absence d'exécution des causes de la condamnation assortie de l'exécution provisoire.
L'affaire a été réinscrite au rôle à la demande de M. [I] selon conclusions notifiées par voie électronique le 3 février 2022 eu égard à l'exécution des causes de la condamnation prononcée à son encontre en première instance.
Par ordonnance du 28 juin 2022, la procédure à été clôturée le 17 novembre 2022 et l'affaire fixée à l'audience du 1er décembre 2022 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 15 décembre 2022.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 novembre 2022, l'appelant demande à la cour de :
- lui donner acte de son désistement d'instance et d'action à l'encontre de la société Crédit du Nord,
- constater l'extinction de l'instance,
- dire que chacune des parties conservera les dépens et les frais qu'elle a exposés pour la défense de ses intérêts.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 novembre 2022, la SA Crédit du Nord, intimée, demande à la cour de :
- révoquer l'ordonnance de clôture,
- lui donner acte de son acceptation du désistement d'instance et action réciproque,
- dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
En vertu de l'article 1er du code de procédure civile, les parties ont la liberté de mettre fin à l'instance avant qu'elle ne s'éteigne par l'effet du jugement ou en vertu de la loi.
L'article 400 dispose que le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières sauf dispositions contraires et l'article 401 précise que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, la partie appelante a déclaré se désister de l'appel interjeté par conclusions remises par voie électronique le 21 novembre 2022 en considération de l'accord amiable intervenu entre les parties.
L'intimée ayant accepté le désistement d'instance de l'appelant, le désistement d'appel est parfait.
En application des articles 405 et 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire des parties, soumission de payer les frais de l'instance éteinte, comprenant à la fois les dépens de l'article 695 et les frais irrépétibles.
Les parties s'accordent en l'espèce pour que chacune conserve la charge de ses dépens et frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate le désistement d'appel de M. [Y] [I] ;
Constate l'extinction de l'instance RG n°22/694,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d'appel et des frais irrépétibles.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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