Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3
ARRET DU 09 MARS 2023
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00088 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC3NU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Novembre 2020 -Juge des contentieux de la protection de Paris - RG n° 11-20-0052
APPELANTS
Monsieur [I] [S]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Né loe [Date naissance 4] 1960 à [Localité 6]
Représenté et assisté par Me Elisabeth DE BOISSIEU de la SELAS SAINT YVES AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0218
Madame [H] [U] épouse [S]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 7]
Représentée et assistée par Me Elisabeth DE BOISSIEU de la SELAS SAINT YVES AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0218
INTIMEE
CAISSE DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE DES CLERCS ET E MPLOYES DES HUISSIERS DE JUSTICE
[Adresse 3]
[Localité 8]
N°SIRET 784 394 777 00105
Représentée par Me Christine SARAZIN de la SCP AVENS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0286
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur François LEPLAT, président
Madame Anne-Laure MEANO, président
Madame Aurore DOCQUINCOURT, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par François LEPLAT, Président de chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 17 septembre 2003, la Caisse de retraite complémentaire des clercs et employés de justice (ci-après la CARCO) a donné à bail à M. [I] [S] et Mme [H] [U] épouse [S] un appartement situé [Adresse 3] à [Localité 8] au cinquième étage ; par avenant en date du 2 novembre 2016, les époux [S] ont également loué un studio au 6ème étage.
Le 1er janvier 2017, un incendie s'est déclaré dans l'immeuble, qui a été très endommagé et a fait l'objet d'un arrêté préfectoral de péril le 5 janvier 2017, levé ultérieurement après travaux, au premier trimestre 2020.
Par ordonnance de référé du 9 mars 2017, le Tribunal de Grande Instance de Paris a désigné un expert judiciaire avec mission de déterminer le point de départ, les causes, origines et circonstances de l'incendie survenu.
Par lettre recommandée en date du 12 juin 2019, l'administrateur de l'immeuble du [Adresse 3], a notifié aux époux [S] la résiliation de plein droit de leur bail en application de l'article 1722 du code civil.
Par acte d'huissier de justice du 26 mars 2020, M. et Mme [S] ont assigné la CARCO devant le juge du contentieux de la protection du tribunal Judiciaire de Paris afin en substance de demander le constat de la poursuite du bail après suspension.
Par jugement entrepris du 9 novembre 2020 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a :
- DIT que le bail du 19/09/2003 portant sur les lieux situés au [Adresse 3] 5ème étage gauche [Localité 8] et 6ème étage selon avenant du 02/11/2016 est résilié de plein droit par perte de la chose par l'effet de l'incendie du 01/01/2017.
- DEBOUTÉ M. [S] [I] et Mme [U] épouse [S] [H] de leurs demandes tendant à voir dire que leur bail a continué à courir, à la demande de suspension du bail jusqu'à réintégration, avec report de la durée du bail pendant la suspension, à la demande de communication du procès-verbal de réception de travaux, de réintégration dans les lieux.
- CONDAMNÉ la CAISSE DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE DES CLERCS ET EMPLOYES DES HUISSIERS DE JUSTICE (CARCOCEH, ou CARCO) à rembourser à M. [S] [I] et Mme [U] épouse [S] [H] la somme de 13.152 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, à défaut de règlement volontaire.
- DEBOUTÉ M. [S] [I] et Mme [U] épouse [S] [H] de leur demande au titre de la pénalité de 48.000 euros, pour 204 mois de retard de restitution de la garantie complémentaire.
- CONDAMNÉ la CAISSE DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE DES CLERCS ET EMPLOYES DES HUISSIERS DE JUSTICE (CARCOCEH, ou CARCO) à payer à M. [S] [I] et Mme [U] épouse [S] [H] la somme globale de 5.000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral pour absence d'information de la fin de leur bail dans un délai raisonnable.
- PARTAGÉ les dépens par moitié entre les parties, sans distraction au profit de la SELAS SAINT YVES AVOCATS.
- LAISSÉ à chacune des parties la charge de leurs frais en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l'appel interjeté le 23 décembre 2020 par M. et Mme [S],
Vu les dernières écritures remises au greffe le 5 août 2021 par lesquelles M. et Mme [S] demandent la cour de :
- DIRE IRRECEVABLE la demande d'indemnisation présentée par la CARCO pour la première fois en cause d'appel
Et à défaut,
- DEBOUTER La CARCO de sa demande d'indemnisation au titre de la perte des loyers
ET SUR LE JUGEMENT
- INFIRMER le jugement entrepris dans toutes ses dispositions, et statuant à nouveau,
- DIRE nulles et non avenues les différentes notifications de résiliation du bail adressée par la CARCO (ou son représentant) aux époux [S]
En conséquence,
- CONSTATER que le bail continue à courir
- EN PRONONCER la suspension à compter du 2 janvier 2017 jusqu'à réintégration dans les lieux
- DIRE que la période de suspension reportera d'autant la durée du bail
- CONDAMNER la CARCO à notifier aux époux [S] le procès-verbal de réception, même partiel ou portant des réserves, des travaux effectués sur les biens loués, sous astreinte de 100€ par jour de retard
- DIRE que les époux [S] pourront réintégrer les lieux à compter de cette date
- CONSTATER la restitution par la CARCO à Monsieur et Madame [S] de la somme de 13.152 € au titre du dépôt de garantie illégalement perçu et dire qu'elle est acquise aux époux [S]
- CONDAMNER la CARCO à verser à Monsieur et Madame [S] la somme de 40.800€ à titre de dommages et intérêts du fait de la captation indue de cette somme par la CARCO pendant près de 204 mois
A titre subsidiaire, condamner la CARCO à verser aux époux [S] les intérêts capitalisés de ces sommes, arrêtés au 5 février 2020, soit la somme de 6.327,30 €
- CONDAMNER la CARCO à verser à Monsieur et Madame [S] la somme de 7.500€ chacun au titre de leur préjudice moral
- CONDAMNER la CARCO à verser aux époux [S] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- CONDAMNER la CARCO aux entiers dépens dont distraction au profit de la SEAS SAINT YVES AVOCATS conformément à l'article 699 du code de procédure civile
Vu les dernières écritures remises au greffe le 3 décembre 2021 au terme desquelles la CARCO demande à la cour de :
-DEBOUTER Madame et Monsieur [S] de l'ensemble de leurs demandes en
cause d'appel,
-CONFIRMER le jugement en toutes ses dispositions
Y ajoutant
Vu l'article 1240 du code civil
-CONDAMNER Monsieur et Madame [S] à payer à la CARCO une indemnité mensuelle de 3.164 € au titre de la perte de loyer à partir du 30 janvier 2020 jusqu'au prononcé de l'arrêt à intervenir.
- CONDAMNER Monsieur et Madame [S] à payer à la CARCO la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de, avoué, conformément à l'article 699 du CPC.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions qu'elles ont déposées et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'est pas tenue de statuer sur les demandes tendant à " constater ", " donner acte ", " dire et juger " en ce qu'elles ne sont pas, exception faite des cas prévus par la loi, des prétentions, mais uniquement des moyens, comme c'est le cas en l'espèce.
Sur la perte de la chose louée et la résiliation du bail
Le premier juge a retenu impossibilité d'user des lieux, confirmée par l'arrêté de péril précité, ayant entraîné la résiliation de plein droit du bail en application de l'article 1722 du code civil.
Les époux [S] demandent l'infirmation du jugement en considérant en substance que:
-l'arrêté de péril ne porte que sur une courette où s'est déclaré l'incendie;
-les escaliers et l'ascenseur d'accès à leur appartement étaient utilisables, l'immeuble n'a pas été détruit en totalité;
-le bailleur leur a proposé la location de l'appartement après qu'il a été rénové et a donc renoncé lui même à la résiliation du bail.
La CARCO fait valoir au contraire que:
-l'arrêté de péril a frappé tout l'immeuble pendant trois ans, et non une partie seulement; les travaux n'ont pu être entrepris qu'à compter de janvier 2019;
-l'appartement et le studio litigieux étaient totalement inhabitables, les escaliers impraticables,
-la proposition d'un nouveau bail après levée de l'arrêté de péril, concernant l'appartement entièrement refait, n'équivaut pas à un renoncement à se prévaloir de la résiliation pour perte de la chose louée.
L'article 1722 du code civil dispose que : "Si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit ; si elle n'est détruite qu'en partie, le preneur peut, suivant les circonstances, demander ou une diminution du prix, ou la résiliation même du bail. Dans l'un et l'autre cas, il n'y a lieu à aucun dédommagement."
Ainsi le bailleur est-il dispensé de poursuivre le bail et de son obligation de délivrance et d'entretien lorsque le bien loué est détruit ; le locataire ne peut alors ,en substance, l'obliger à reconstruire et à poursuivre le bail, alors que ce dernier bénéficie d'une option lorsque la destruction n'est que partielle.
Il y a perte totale de la chose louée en cas de destruction matérielle du bien ; c'est aussi le cas en cas d'impossibilité absolue et définitive d'user de la chose louée conformément à sa destination ou de nécessité d'effectuer des travaux dont le coût excède la valeur de cette chose ou dont le coût est disproportionné (3e Civ., 2 juillet 2003, pourvoi n° 02-14.642, Bulletin civil 2003, III, n° 138).
L'impossibilité de jouir de la chose s'apprécie au moment de la survenance de l'événement en cause, indépendamment du fait que l'appartement loué se trouve, à la date de la décision, en état d'être habité suite à la réalisation d'importants travaux.
Les événements administratifs qui mettent un obstacle absolu à l'utilisation des lieux loués selon la destination qui leur avait été donnée dans le contrat de bail, tels un arrêté préfectoral de péril, doivent être assimilés à la perte totale de la chose entraînant résiliation du bail.
Si la perte totale de la chose louée est constatée, du fait de la disparition matérielle du bien, appréciée souverainement par les juges du fond, ceux-ci peuvent prononcer la résiliation du bail sans rechercher quel était le coût des travaux nécessaires à la remise en état (Civ 3ème, 1er mars 1995, Bull no59).
En l'espèce, c'est par des motifs exacts et pertinents, qui ne sont pas utilement contredits par les appelants, qui ne produisent en cause d'appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation faite par le tribunal, et que la cour adopte, que le premier juge a retenu en substance que l'incendie du 1er janvier 2017 avait interdit toute possibilité d'habitation dans les lieux à M. et Mme [S], l'appartement comme le studio étant impropres à leur destination, ce qui est confirmé par l'arrêté de péril maintenu pendant près de 3 ans, par les constatations de l'expert judiciaire et par le fait que les travaux de réfection n'ont pu être entamés qu'en janvier 2019, l'absence de notification immédiate de la résiliation du bail par la Carco ne valant pas renonciation expresse de sa part à l'invoquer de plein droit alors même que l'état des locaux ne permettait objectivement pas de poursuite du bail.
La cour ajoute, au vu des éléments du dossier, que :
-il résulte d'un courrier du 9 janvier 2017 adressé par l'administrateur de biens au conseil de M. et Mme [S] que toute la partie de l'immeuble concerné par l'incendie est fermée, que leur appartement est inaccessible pour toute la durée des expertises et des travaux qui suivront;
-le paiement des loyers a été suspendu et les locataires ont immédiatement loué un autre appartement,
-les travaux n'ont pu commencer qu'en janvier 2019,
-il résulte des courriers du 12 juin, 12 juillet , 22 août, 30 août et 22 octobre 2019 et du 5 février 2020 que l'administrateur de bien a confirmé aux époux [S] que l'usage et la jouissance de l'appartement conformément à sa destination était devenus impossibles de sorte que le bail avait été résilié de plein droit, l'arrêté de péril survenu en janvier 2017 ayant interdit l'occupation des lieux, que le studio allait être entièrement reconfiguré car intégralement sinistré, qu'il était interdit de pénétrer sur les lieux en chantier ; qu'ainsi le bailleur a invoqué explicitement la résiliation de plein droit du bail en application de l'article 1722 en raison de l'impossibilité de jouir des lieux conformément à leur destination ;
M. et Mme [S] se prévalent du fait que le propriétaire bailleur leur a indiqué qu'une fois les travaux de remise en état effectués ils pourraient réoccuper l'appartement ; ils estiment qu'il s'est ainsi contredit et a lui même renoncé à se prévaloir de la résiliation du bail; toutefois, il résulte des courriers précités que le bailleur leur expose qu'une réoccupation des lieux ne sera pas possible avant le printemps 2020, que des travaux de grande envergure sont nécessaires, que le studio ne sera en tout état de cause plus dans son état initial décrit au bail d'origine.
Ce courrier révèle donc en réalité qu'un nouveau bail à de nouvelles conditions pourrait éventuellement être proposé « en priorité » à M. et Mme [S], après la fin des travaux et lorsque l'arrêté de ce péril sera levé, mais n'implique nullement que le bailleur a renoncé à se prévaloir de la résiliation du bail litigieux par destruction de la chose louée.
- l'arrêté de péril du 5 janvier 2017 interdit, au motif d'un danger grave et immédiat pour la sécurité des occupants de l'immeuble, tout accès et occupation des locaux desservis par la cage d'escalier B de l'immeuble litigieux (celui desservant le bien objet du bail), précisant que l'incendie s'est propagé depuis une courette jusque dans les étages de l'immeuble et jusqu'au 6ème étage et qu'il existe un risque lié à la possible chute d'éléments instables et au mauvais état des réseaux électriques. Le préfet de police a, par courrier du 3 avril 2018, confirmé l'injonction faite au propriétaire de l'immeuble de respecter l'arrêté du 5 janvier 2017 compte tenu de la persistance des éléments de danger ; devant la cour l'arrêté d'abrogation de l'arrêté de péril est produit, datant du 31 janvier 2020, et constate la réalisation complète des travaux, l'absence de risque grave et immédiat pour la sécurité des occupants de l'immeuble;
- Il résulte d'un document du 9 juillet 2020 émanant de Mme [L], expert judiciaire, architecte,
que des travaux de gros 'uvre suite à l'effondrement de 3 façades ont été nécessaires : reconstruction de celles-ci, travaux de charpente de couverture, de maçonnerie (reconstruction de cloisons intérieures réfection de la plâtrerie des plafonds brûlés cloisons notamment) ; un ordre de service du 10 septembre 2018 émanant du même architecte ordonne des travaux de désamiantage dans l'immeuble.
- Un "procès-verbal de constatations relatives à l'évaluation des dommages" établi le 2 octobre 2019 entre la Carco, son assureur la compagnie GAN assurances IARD et les experts proposent une évaluation des dommages à 3,47 millions d'euros déduction faite de la vétusté;
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le bien loué a été détruit en totalité par l'incendie survenu le 1er janvier 2017 au sens de l'article 1722 précité, les appartements loués par M. et Mme [S] ayant été si dégradés que les locataires ont été dans l'impossibilité absolue et définitive d'en user conformément à leur destination.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a constaté la résiliation de plein droit du bail litigieux et a débouté M. et Mme [S] de leurs demandes tendant à voir dire que leur bail a continué à courir, dire que le bail a été suspendu et réintégrer les lieux.
Il convient également de rejeter les demandes des époux [S] en nullité des notifications de résiliation du bail adressée par la CARCO, qui ne sont pas fondées.
Sur la demande de restitution "du dépôt de garantie"
Pour mémoire, un dépôt de garantie de 3812 euros a été versé au titre de la location de l'appartement du 5ème étage puis de 500 euros pour le studio du 6ème étage, ces dépôts de garantie ne font pas l'objet de demandes.
Une garantie complémentaire de 13.152 euros avait en outre été demandée aux locataires.
L'infirmation totale du jugement est demandée par les appelants alors qu'en réalité ils ne contestent pas le chef de dispositif ayant condamné la CARCO à leur rembourser cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, après avoir retenu que ce versement, qui correspondait à une garantie complémentaire de 6 mois de loyers, était contraire à l'ordre public.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Par ailleurs, comme devant le premier juge:
- M. et Mme [S] demandent à la cour la condamnation de la partie adverse à leur payer la somme de 40.800 euros à titre de dommages et intérêts pour avoir exigé une garantie complémentaire illégale, cette somme étant calculée par analogie avec les dispositions de l'article 22 alinéa 7 de la loi du 6 juillet 1989 (pénalités de 10 % du loyer en cas de restitution tardive du dépôt de garantie).
-la Carco s'y oppose et fait valoir qu'elle a proposé la restitution de cette somme par un courrier du 5 février 2020, produit aux débats, qui n'a pas reçu de réponse, ce qui n'est pas contesté.
C'est par des motifs exacts et pertinents, qui ne sont pas utilement contredits par les appelants lesquels ne produisent en cause d'appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation faite par le tribunal, et que la cour adopte, que le premier juge a rejeté cette demande en ce que l'article 22 alinéa 7 de la loi du 6 juillet 1989 s'applique au dépôt de garantie légalement versée et non à une garantie complémentaire qui n'est pas exigible, ce qui est sanctionné par la constatation de son caractère non écrit ; aucun préjudice particulier n'est d'ailleurs établi sur ce point par M. et Mme [S], qui ne soit suffisamment réparé par la restitution de la somme litigieuse, avec intérêts.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande des époux [S] en paiement d'une "pénalité de 48.000 euros, pour 204 mois de retard de restitution de la garantie complémentaire".
A titre subsidiaire, les époux [S] demandent le versement des intérêts capitalisés de ces sommes, arrêtés au 5 février 2020, calculés selon elle sur la période de 2003 à février 2021, soit la somme de 6.327,30 €, sans préciser le fondement juridique de leur demande.
Toutefois cette somme n'est pas justifiée et en application de l'article 1231-6 du code civil, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a retenu que la somme de 13.152 euros que la CARCO est condamnée à payer portera intérêt au taux légal à compter de l'assignation du 26 mars 2020, valant mise en demeure.
L'article 1343-2 du code civil dispose que: "Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise".
Il sera fait droit à la demande de capitalisation des époux [S] à ce titre à compter du 5 août 2021, date de leurs dernières conclusions devant la cour, la somme demandée de 6.327,30 euros, non justifiée, étant en revanche écartée.
Sur le préjudice moral de M. et Mme [S]
Les appelants demandent l'infirmation du jugement qui a accueilli leurs demande en réparation de leur préjudice moral mais a limité le montant des dommages-intérêts octroyés à ce titre à la somme de 5.000 euros au lieu de 15.000 euros au total (soit 7.500 euros demandés pour chacun des appelants).
C'est par des motifs exacts et pertinents, qui ne sont pas utilement contredits par les appelants lesquels ne produisent en cause d'appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation faite par le tribunal, et que la cour adopte, que le premier juge a retenu:
-d'une part que M. et Mme [S] ne pouvaient pas considérer que la chose louée était toujours à leur disposition en tant que locataires compte tenu des circonstances,
-mais que d'autre part même si la durée des travaux et leur ampleur ne pouvait être connues immédiatement, le bailleur ou son mandataire devait informer les locataires de la perte de la chose louée qui était avérée et de la résiliation de plein droit du bail ; qu'au contraire courant 2018, alors que les opérations d'expertise étaient déjà avancées, l'administrateur de biens n'avait toujours pas indiqué aux locataires que le bail serait résilié de plein droit alors que la perte de la chose louée par l'incendie était avérée, cette information ne leur ayant été communiquée que le 12 juin 2019,
et qu'il en a déduit que le bailleur avait commis une faute ayant causé un préjudice moral aux intéressés en ne leur permettant pas d'avoir une prévisibilité de leur budget logement à venir et en les laissant pendant une durée d'au moins un an et demi dans l'incertitude sur la situation de leur logement et l'intention du bailleur.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur la recevabilité de la demande d'indemnisation du préjudice financier de la Carco
La Carco demande le paiement d'une indemnité mensuelle de 3.164 euros au titre de la perte de loyer à partir du 30 janvier 2020 et jusqu'au prononcé de l'arrêt à intervenir.
Elle indique en substance que M. et Mme [S] ont "tenté par tous les moyens d'échapper à la conséquence de la résiliation de plein droit du bail" et ont refusé fautivement de contracter le nouveau bail qui leur était proposé à des conditions avantageuses et qu'elle ne peut "bien qu'elle espère l'obtention d'une confirmation du jugement, prendre le risque de louer l'appartement qui reste donc vacant" ; qu'ainsi « l'obstination des époux [S], en cause d'appel, à tenter de faire croire que l'immeuble n'était que partiellement touché afin d'échapper à la résiliation de leur bail, crée un vrai préjudice à la Carco qui se manifeste par une perte de revenus locatifs (...)depuis le 30 janvier 2020" .
M. et Mme [S] soulèvent préalablement l'irrecevabilité de cette demande comme étant nouvelle en appel.
La Carco s'y oppose sur le fondement de l'article 566 du code de procédure civile.
L'article 564 du code de procédure civile dispose que :
"A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait."
Aux termes de l'article 565 : "Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent."
L'article 566 dispose que "Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire."
Il est constant que cette demande n'a pas été soulevée devant le premier juge : la Carco se bornait alors à demander le rejet des demandes des époux [S] et à faire juger que le bail litigieux était résilié de plein droit.
Les conditions des articles susvisés ne sont pas remplies ; notamment la demande litigieuse ne repose pas sur un fait nouveau puisque la Carco se plaint de l'impossibilité de louer l'appartement à compter de janvier 2020 et que sa demande repose sur des éléments qui étaient donc connus, au moins en leur principe, lors de la première instance dont l'audience de plaidoirie s'est tenue en septembre 2020.
Elle ne tend pas aux mêmes fins que celles soumises au le premier juge, ni n'en est l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Cette demande est donc irrecevable.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Déclare irrecevable comme étant nouvelle en appel la prétention de la Caisse de retraite complémentaire des clercs et employés de justice (CARCO) tendant à la condamnation de M. [I] [S] et Mme [H] [S] à lui payer une indemnité mensuelle de 3.164 euros au titre de la perte de loyer à partir du 30 janvier 2020 jusqu'au prononcé de l'arrêt à intervenir;
Confirme, en ses dispositions frappées d'appel, le jugement entrepris,
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires,
Et y ajoutant,
Rappelle que selon les termes du jugement confirmé la créance de M. et Mme [S] de 13.152 euros envers la Caisse de retraite complémentaire des clercs et employés de justice (CARCO) porte intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2020, date de l'assignation;
Dit que les intérêts dus sur cette créance pour une année entière à compter du 5 août 2021 produiront eux-mêmes intérêts,
Condamne in solidum M. [I] [S] et Mme [H] [S] aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct, par application de l'article 699 du code de procédure civile.
Rejette toutes autres demandes,
La Greffière Le Président