Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 30 janvier 2024
N° RG 22/01685 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F3YQ
-PV- Arrêt n°
[L] [U] / S.E.L.A.S. BARTHELEMY AVOCATS, [T] [Z]
Décision au fond, origine Bâtonnier de l'ordre des avocats de CLERMONT-FERRAND,en date du 20 Juillet 2022.
Arrêt rendu le MARDI TRENTE JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. [T] VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Maître [L] [U]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Maître Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et par Maître Jacques VERDIER, avocat au barreau d'AURILLAC
APPELANTE et intimée dans le cadre de la procédure RG 22/01725 absorbée par jonction
ET :
S.E.L.A.S. BARTHELEMY AVOCATS
[Adresse 2]
[Localité 4]
et
Maître [T] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Tous deux représentés par Maître Elise BAYET de la SCP LALOY - BAYET, avocat au barreau de CUSSET/VICHY et par Maître Camille GARNIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMES et appelants dans le cadre de la procédure RG 22/01725 absorbée par jonction
DÉBATS :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 novembre 2023, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. VALLEIX et Mme BEDOS, rapporteurs.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 30 janvier 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Me [L] [U] née [K], exerçant la profession d'avocat au barreau de Clermont-Ferrand, a été salariée de la SELAS BARTHÉLÉMY AVOCATS en qualité de conseil juridique à compter du 3 septembre 1990 puis en qualité d'avocat spécialisé en droit social à compter du 1er janvier 1992, date de la fusion des professions de conseil juridique et d'avocat. Elle est ensuite devenue associée de cette société d'avocats dont elle a adhéré aux statuts en 2007, exerçant la profession d'avocat tant en qualité d'associé qu'en qualité de salarié de la SELAS BARTHÉLÉMY AVOCATS.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 8 avril 2020, Me Philippe Pataux, Président de la SELAS BARTHÉLÉMY AVOCATS, a notifié à Me [L] [U] son licenciement avec préavis de trois mois à compter de la réception du courrier, pour les motifs notamment ci-après libellés « (') / Depuis le changement de gouvernance, nous ne pouvons que constater que vous n'adhérez plus aux orientations stratégiques du Cabinet, votre mail du 13 janvier 2020 interrogeant la gouvernance sur les termes d'une consultation pourtant arrêtée en Assemblée Générale le 13 décembre 2019, marquant un peu plus votre désaccord / De plus, les relations que vous entretenez avec la plupart des Associés clermontois ne sont plus tolérables. / (') ».
Concomitamment, la SELAS BARTHÉLÉMY AVOCATS (représentée par son président Me [T] [Z]), d'une part, et Me [L] [U], d'autre part, ont conclu le 8 avril 2020 un protocole d'accord transactionnel au visa des articles 2044 et 2045 du Code civil, prévoyant notamment le rachat par la société d'avocats des 12.667 actions détenues par cette dernière, moyennant le prix total de 290.707,65 €, le prix devant être versé au plus tard le 31 juillet 2020 (article 2 du protocole d'accord).
Une seconde transaction a été conclue entre les mêmes parties le 20 avril 2020 dans le cadre de la mesure de cessation de contrat de travail, actant que Me [L] [U] ne pouvait plus travailler au sein de cette société d'avocats.
Me [L] [U] a ensuite poursuivi ses activités d'avocat spécialiste en droit du travail en s'associant dans la SAS HDV AVOCATS, société d'avocats qu'elle a constituée au barreau de Clermont-Ferrand avec Me [X] [C], ayant également quitté au cours de la même période la SELAS BARTHÉLÉMY AVOCATS dont il était sociétaire.
Suivant un arrêt n° RG-21/01582 rendu le 14 juin 2022, la cour d'appel de Riom a :
- ordonné la jonction de l'instance n° RG-21/01583 à l'instance n° RG-21/01582 ;
- rejeté la demande de Me [L] [U] tendant à écarter des débats les pièces n° 26, n° 28 et n° 34 de la SELAS BARTHÉLÉMY AVOCATS ;
- rejeté la demande formée par la SELAS BARTHÉLÉMY AVOCATS aux fins d'irrecevabilité de la déclaration d'appel ;
- rejeté la demande formée par la SELAS BARTHÉLÉMY AVOCATS aux fins d'annulation de la décision de première instance faisant l'objet de cette déclaration d'appel ;
- rejeté la demande d'annulation formée par Me [L] [U] à l'encontre d'une décision rendue le 9 juin 2021 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Clermont-Ferrand dans une instance opposant la SELAS BARTHÉLÉMY AVOCATS, Avocat au barreau de Clermont-Ferrand, à Me Valérie BARDIN, Avocat au barreau de Clermont-Ferrand ;
- annulé cette même décision du 9 juin 2021 du Bâtonnier de l'ordre des avocats de Clermont-Ferrand en ce qui concerne les condamnations solidaires dont a fait l'objet la SAS HDV AVOCATS ;
- infirmé cette même décision du 9 juin 2021 du Bâtonnier de l'ordre des avocats de Clermont-Ferrand en toutes ses dispositions à l'égard de Me [L] [U] ;
- statuant à nouveau ;
- rejeté l'ensemble des demandes formé par la SELAS BARTHÉLÉMY AVOCATS à l'encontre de la SAS HDV AVOCATS ;
- y ajoutant ;
- constaté la force exécutoire de l'accord transactionnel conclu le 8 avril 2020 au visa des articles 2044 et 2045 du Code civil entre d'une part la SELAS BARTHÉLÉMY AVOCATS (représentée par son président Me [T] [Z]) et d'autre part Me [L] [U] ;
- dit que l'engagement pécuniaire de la SELAS BARTHÉLÉMY AVOCATS de payer au profit de Me [L] [U] la somme de 290.707,65 €au titre de l'accord transactionnel précité du 8 avril 2020 est assorti du bénéfice de l'intérêt au taux légal jusqu'à parfait paiement à compter du 31 juillet 2020 ;
- jugé irrecevables les demandes reconventionnelles de dommages-intérêts formées par Me [L] [U] au titre respectivement du préjudice d'anxiété et du préjudice d'image et de notoriété ;
- débouté Me [L] [U] de ses demandes reconventionnelles de dommages-intérêts formées en allégation respectivement de préjudice de retard quant à la remise de sa clé d'accès au RPVA, de préjudice de communication de ses nouvelles coordonnées électroniques et physiques, de préjudice de violation des engagements contractuels signés, de préjudice de manquement à l'obligation de bonne foi dans l'exécution des engagements contractuels et de préjudice moral d'acharnement ;
- débouté la SAS HDV AVOCATS de sa demande de dommages-intérêts ;
- condamné la SELAS BARTHÉLÉMY AVOCATS à payer au profit de Me [L] [U] une indemnité de 3.500,00 € et au profit de la SAS HDV AVOCATS une indemnité de 1.500,00 €, en dédommagement de leurs frais irrépétibles prévus à l'article 700 du code de procédure civile ;
rejeté le surplus des demandes des parties ;
-condamné la SELAS BARTHÉLÉMY AVOCATS aux entiers dépens de l'instance.
Une distribution des dividendes au titre de l'année 2019 est intervenue en septembre 2020.
Considérant que la SELAS BARTHÉLÉMY AVOCATS n'avait dès lors pas respecté les termes des articles 2 et 3 du protocole transactionnel du 8 avril 2020 à l'occasion d'une distribution en septembre 2020 des dividendes de l'année 2019, Me [L] [U] a, par courrier du 25 novembre 2021, saisi le Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Clermont-Ferrand d'une demande de conciliation sur ce point. Une tentative de conciliation a été opérée le 17 janvier 2022, sans aucun résultat.
C'est dans ces conditions que, suite à une audience tenue le 21 juin 2022, le Bâtonnier de l'ordre des avocats de Clermont-Ferrand statuant en matière d'arbitrage a, suivant une décision rendue le 20 juillet 2022 :
- au visa de l'article 21 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et des articles 142 à 153 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;
- constaté que certains termes du protocole transactionnel du 8 avril 2020 n'ont pas été respectés par la SELAS BARTHÉLÉMY AVOCATS ;
- « (') constaté l'irrecevabilité de la demande de la société BARTHÉLÉMY Avocats en ses demandes pour cause d'autorité de chose jugée » [s'agissant dans les motifs du rejet de deux demandes d'irrecevabilité formées par la SELAS BARTHÉLÉMY AVOCATS en allégation respectivement de litispendance et d'autorité de chose jugée] ;
- débouté Me [L] [U] de ses demandes formées en allégation de préjudice subi pour inexécution des formalités consécutives aux cessions de parts ;
- condamné la SELAS BARTHÉLÉMY AVOCATS à payer au profit de Me [L] [U], après avoir reconnu son droit aux dividendes susmentionnés :
* la somme principale de 7.600,20 € brut, avec éventuelles pénalités de retard pouvant être réclamées à Me [L] [U] par l'administration fiscale ;
* la somme additionnelle de 5.000,00 € à titre de dommages-intérêts ;
- débouté Me [L] [U] de sa demande formée à l'encontre de Me [T] [Z] sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle ;
- condamné Me [L] [U] à payer au profit de la SELAS BARTHÉLÉMY AVOCATS et de Me [T] [Z] la somme 1.000,00 € chacun à titre de dommages-intérêts ;
- dit que les dépens et les frais irrépétibles resteront à la charge de chacune des parties.
Par déclaration formalisée le 11 août 2022 au greffe de la cour d'appel de Riom, Me [L] [U] a interjeté appel de la décision susmentionnée (instance n° RG-22/01685).
Par déclaration formalisée par le RPVA le 19 août 2022, le conseil de la SELAS BARTHÉLÉMY AVOCATS et Me [T] [Z] ont interjeté appel de la décision susmentionnée (instance n° RG-22/01725).
' Par dernières conclusions d'appelant notifiées par le RPVA le 16 novembre 2023 dans le cadre à la fois de l'instance n° RG-22/01685 et de l'instance n° RG-22/01725, Me [L] [U] ont demandé de :
' au visa des articles 1103 et 1104 du Code civil et de l'article L.232-11 du code de commerce ;
' confirmer la décision du 20 juillet 2022 du Bâtonnier de l'ordre des avocats de Clermont-Ferrand en ce qu'elle a :
* constaté que certains termes du protocole transactionnel du 8 avril 2020 n'ont pas été respectés par la SELAS BARTHÉLÉMY AVOCATS ;
* constaté en conséquence l'irrecevabilité des demandes de la SELAS BARTHÉLÉMY AVOCATS pour cause d'autorité de chose jugée ;
* reconnu le droit à dividende de Me [L] [U] et condamné la SELAS BARTHÉLÉMY AVOCATS à lui payer des dommages-intérêts ;
' infirmer cette même décision en ce qu'elle a :
* limité le montant des dividendes dus à Me [L] [U] à la somme de 7.600,20 € brut ;
* limité le montant des dommages-intérêts à allouer à Me [L] [U] à la somme de 5.000,00 € ;
* écarté la responsabilité délictuelle de Me [T] [Z] et ainsi débouté Me [L] [U] de sa demande de condamnation solidaire de Me [T] [Z] concernant le préjudice subi pour dissimulation frauduleuse de dividende ;
* condamné Me [L] [U] à payer au profit de Me [T] [Z] et de la SELAS BARTHÉLÉMY AVOCATS une indemnité de 1.000,00 € chacun à titre de dommages-intérêts ;
' statuer en conséquence à nouveau sur les points ci-après ;
' condamner la SELAS BARTHÉLÉMY AVOCATS, en application de l'article L.232-11 du code de commerce et de l'article 2 du protocole transactionnel susmentionné, à payer au profit de Me [L] [U] un dividende brut à hauteur de 25.334,00 €, soit un dividende net de 17.734,00 €, majoré des intérêts de retard à compter du 10 septembre 2020, date de distribution de ce dividende ;
' condamner la SELAS BARTHÉLÉMY AVOCATS à payer à l'administration fiscale la part de ce dividende correspondant au Prélèvement forfaitaire unique (PFU), soit 30 % représentant la somme de 7.600,00 €, majorée des éventuelles pénalités et intérêts de retard pouvant être demandés par l'administration fiscale ;
' condamner la SELAS BARTHÉLÉMY AVOCATS à indemniser Me [L] [U] du préjudice qu'elle a subi pour dissimulation frauduleuse de ce dividende qui aurait dû être versé en septembre 2020 et à lui payer en conséquence à titre de dommages-intérêts la somme de 25.000,00 € en application des dispositions des articles 1231 et suivants du Code civil ;
' condamner Me [T] [Z] à payer au profit de Me [L] [U] la somme de 25.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour avoir engagé sa responsabilité civile délictuelle en tant que concepteur et initiateur de la fraude commise par la SELAS BARTHÉLÉMY AVOCATS, en application des dispositions des articles 1240 et suivants du Code civil ;
' débouter la SELAS BARTHÉLÉMY AVOCATS de ses demandes ;
' condamner solidairement SELAS BARTHÉLÉMY AVOCATS et Me [T] [Z] à payer à Me [L] [U] une indemnité de 6.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamner solidairement la SELAS BARTHÉLÉMY AVOCATS et Me [T] [Z] aux dépens de l'instance.
' Par dernières conclusions d'intimé et d'appel incident notifiées par le RPVA le 24 novembre 2023, dans le cadre à la fois de l'instance n° RG-22/01685 et de l'instance n° RG-22/01725 la SELAS BARTHÉLÉMY AVOCATS et Me [T] [Z] ont demandé de :
' réformer la décision entreprise en ce qu'elle :
* constaté que certains termes du protocole transactionnel du 8 avril 2020 n'ont pas été respectés par la SELAS BARTHÉLÉMY AVOCATS ;
* constaté l'irrecevabilité des demandes de la SELAS BARTHÉLÉMY AVOCATS pour cause d'autorité de chose jugée ;
* reconnu le droit à dividende de Me [L] [U] et condamné la SELAS BARTHÉLÉMY AVOCATS à lui payer la somme de 7.600,20 € brut outre les éventuelles pénalités de retard qui pourraient être demandées par l'administration fiscale ;
* condamné la SELAS BARTHÉLÉMY AVOCATS à payer à Me [L] [U] la somme de 5.000,00 € à titre de dommages-intérêts ;
* dit que les dépens et frais irrépétibles resteront à la charge de chacune des parties ;
* rejeté la demande tendant à déclarer Me [L] [U] irrecevable en sa demande de versement des dividendes pour défaut de qualité et d'intérêt à agir ;
* rejeté la demande tendant à débouter Me [L] [U] pour le surplus, tant en ce qui concerne la demande de dommages-intérêts pour inexécution fautive du protocole d'accord que la demande de condamnation sous astreinte et indemnitaire au titre des formalités relatives aux sociétés civiles professionnelles ;
* rejeté la demande tendant à déclarer irrecevables ou mal fondées les demandes dirigées contre Me [T] [Z] ;
* rejeté la demande tendant à débouter en tout état de cause Me [L] [U] de l'ensemble de ses demandes ;
* rejeté la demande tendant à condamner Me [L] [U] à payer au profit de la SELAS BARTHÉLÉMY AVOCATS et de Me [T] [Z] chacun la somme de 5.000,00 € titre de dommages-intérêts pour préjudice d'image ;
* rejeté la demande tendant à condamner Me [L] [U] au paiement d'une indemnité de 10.000,00 € au titre des frais irrépétibles ;
* rejeté la demande tendant à condamner Me [L] [U] aux entiers dépens de l'instance ;
' confirmer la décision déférée en ce qu'elle a :
* débouté Me [L] [U] de ses prétentions relatives à l'inexécution des formalités consécutives aux cessions de parts des sociétés civiles immobilières et de sa demande portant sur la responsabilité civile délictuelle de Me [T] [Z] ;
* condamné Me [L] [U] à indemniser la SELAS BARTHÉLÉMY AVOCATS et Me [T] [Z] sauf en ce qu'elle a limité à 1.000,00 € chacun cette condamnation ;
' statuer en conséquence sur les points ci-après ;
' déclarer irrecevable pour absence de qualité et d'intérêt à agir, sinon pour cause d'autorité de chose jugée, Me [L] [U] en sa demande de versement des dividendes du résultat 2019 à hauteur de 25.334,00 € et de condamnation à verser la part de ce dividende revenant à l'administration fiscale ;
' débouter Me [L] [U] de sa demande de versement du dividende du résultat 2019 à hauteur de 25.334,00 € et de condamnation à verser la part de ce dividende revenant à l'administration fiscale ;
' déclarer irrecevable pour cause d'autorité de chose jugée Me [L] [U] en ses demandes de dommages-intérêts pour inexécution fautive du protocole d'accord et de condamnation sous astreinte au titre des formalités relatives aux sociétés civiles immobilières (cette demande étant sans objet) ;
' débouter Me [L] [U] de ses demandes de dommages-intérêts pour inexécution fautive du protocole d'accord et de condamnation sous astreinte au titre des formalités relatives aux sociétés civiles immobilières (cette demande étant sans objet) ;
' déclarer irrecevables pour défaut de qualité et d'intérêt à agir, sinon mal fondées, les demandes dirigées contre Me [T] [Z] en qualité d'ancien président de la SELAS BARTHÉLÉMY AVOCATS ;
' débouter en tout état de cause Me [L] [U] de l'ensemble de ses demandes ;
' condamner Me [L] [U] à payer à la SELAS BARTHÉLÉMY AVOCATS et à Me [T] [Z] :
* la somme de 10.000,00 € chacun à titre de dommages-intérêts en réparation de préjudice d'image ;
* la somme de 5.000,00 € chacun pour procédure abusive ;
* une indemnité de 10.000,00 € au titre des frais irrépétibles ;
' condamner Me [L] [U] aux entiers dépens de l'instance.
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par les parties à l'appui de leurs prétentions sont directement énoncés dans la partie MOTIFS DE LA DÉCISION.
Après évocation de cette affaire et clôture des débats lors de l'audience civile en collégiale du 27 novembre 2023 à 14h00, au cours de laquelle chacun des conseils des parties a réitéré et développé ses moyens et prétentions précédemment énoncés, la décision suivante a été mise en délibéré au 30 janvier 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1/ Questions liminaires
Eu égard à l'étroite connexité des affaires traitées, il convient préalablement d'ordonner la jonction de l'instance n° RG-22/01725 à l'instance n° RG-22/01685.
Il convient également de constater que chacun des avocats des parties a accepté lors de l'audience de plaidoiries et préalablement à celles-ci la composition de la formation de jugement en double rapporteur.
Après en avoir délibéré préalablement aux débats de fond, la Cour rejette la demande formée par le conseil de la SELAS BARTHÉLÉMY AVOCATS et Me [T] [Z] aux fins de publicité restreinte des débats d'audience, à laquelle le conseil de Me [L] [U] s'opposait.
2/ Sur la recevabilité au titre de l'autorité de chose jugée
L'article 5 alinéa 6 de l'accord transactionnel du 8 avril 2020 est ainsi libellé : « Tout litige ou toute contestation sera soumis, pour arbitrage définitif, confidentiel et en dernier appel, à Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de Clermont-Ferrand. ».
Sont toutefois applicables, en dépit de la teneur de cette clause et des dispositions de l'article 1489 du code de procédure civile, suivant lesquelles « La sentence n'est pas susceptible d'appel sauf volonté contraire des parties. », les dispositions de l'article 21 alinéas 3 et 4 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée par la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011, Portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, suivant lesquelles notamment « Tout différend entre avocats à l'occasion de leur exercice professionnel est, en l'absence de conciliation, soumis à l'arbitrage du bâtonnier qui, le cas échéant procède à la désignation d'un expert pour l'évaluation des parts sociales ou actions de sociétés d'avocats. En cette matière, le bâtonnier peut déléguer ses pouvoirs aux anciens bâtonniers ainsi qu'à tout membre du conseil de l'ordre. / La décision du bâtonnier peut être déférée à la cour d'appel par l'une des parties. ».
En effet, les dispositions de l'article 1489 du code de procédure civile sont inapplicables en l'espèce, se rapportant uniquement à la procédure d'arbitrage interne telle que prévue aux articles 1442 à 1527 du code de procédure civile alors que la convention du 8 avril 2020 a été conclue explicitement au visa des articles 2044 et 2045 du Code civil, relatives au contrat de transaction susceptible de terminer ou de prévenir des contestations par le jeu librement consenti des « concessions réciproques ».
Toujours est-il que la SELAS BARTHÉLÉMY AVOCATS et Me [T] [Z] font état dans le corps de leurs conclusions d'appel du fait que les parties à cet accord transactionnel et compromissoire du 8 avril 2020 auraient entendu régir les contestations tirées de ce protocole sans en référer à l'arbitrage du Bâtonnier, sans pour autant en tirer les conséquences en formulant dans le dispositif de ces mêmes conclusions une demande d'irrecevabilité de l'appel interjeté par Me [L] [U]. Ils ne portent en effet ce premier débat de fin de non-recevoir que sur l'autorité de chose jugée devant être selon eux opposée à cette dernière du fait de l'arrêt précité du 14 juin 2022 de la cour d'appel de Riom ayant statué sur l'appel de la décision du 9 juin 2021 du Bâtonnier de Clermont-Ferrand en rejetant toutes les demandes reconventionnelles indemnitaires de Me [L] [U] que celle-ci formulait en plus de sa demande principale de mise à exécution forcée du protocole transactionnel du 8 avril 2020 à hauteur de la somme totale précitée de 290.707,65 €.
Il convient ici de rappeler que le rejet de l'ensemble de ces demandes reconventionnelles de Me [L] [U] concernait une pluralité de demandes de dommages-intérêts en allégation respectivement de préjudice d'anxiété à hauteur de 47.500,00 €, de préjudice d'image et de notoriété à hauteur de 47.500,00 €, de dommages pour violation des engagements contractuels à hauteur de 47.500,00 €, de préjudice de manquement délibéré et prémédité à la bonne foi devant présider à l'exécution des engagements contractuels à hauteur de 47.500,00 €, de préjudice de retard dans la remise de sa clé d'accès au RPVA à hauteur de 47.500,00 €, de dommages résultant d'une volonté délibérée de ne pas communiquer ses nouvelles coordonnées électroniques et physiques à hauteur de 47.500,00 € et de préjudice moral résultant d'un acharnement déployé à son encontre à hauteur de 95.000,00 €.
À l'appui de leur demande d'irrecevabilité pour autorité de la chose jugée, la SELAS BARTHÉLÉMY AVOCATS et Me [T] [Z] estiment que cette instance relève de demandes fondées sur une même cause quoique sur un fondement juridique différent dans une instance postérieure, contraire par ailleurs au principe de la concentration des moyens. Ils se prévalent à ce sujet du précédent arrêt de la cour d'appel de Riom du 14 juin 2022 de rejet de la demande de réparation formée à hauteur de 47.500,00 € en allégation de dommages pour violation des engagements contractuels.
En cette occurrence, Me [L] [U] fait à juste titre observer que l'action en paiement qu'elle intente à titre principal et spécifiquement dans le cadre de la présente instance en allégation de dissimulation de dividendes se rapporte à l'exercice clos des comptes annuels 2019 de la SELAS BARTHÉLÉMY AVOCATS dont le dépôt a été effectué au greffe du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand le 25 juin 2021. Elle indique ainsi avec raison que c'est seulement à compter de cette dernière date qu'elle a pu prendre connaissance des éléments utiles de comptabilité de cet exercice annuel 2019. Elle ajoute donc sans aucune contestation possible que la décision du Bâtonnier de Clermont-Ferrand ayant notamment statué sur ses demandes a été rendue le 9 juin 2021, soit antérieurement à cette prise de connaissance le 25 juin 2021 des conditions d'affectation des comptes de l'exercice 2019 qu'elle considère comme lui ayant été dommageables.
Aucune objection sérieuse d'autorité de chose jugée ne pouvant dès lors prospérer, Me [L] [U] ne saurait en toute logique se voir opposer une formule transactionnelle de renonciation générale, fût-ce au titre de l'économie générale du jeu des concessions réciproques propre à toutes transactions alternatives à des solutions contentieuses. Ceci amène, par confirmation de la décision de première instance, à rejeter sans plus de discussions la fin de non-recevoir invoquée au titre de l'autorité de chose jugée par la SELAS BARTHÉLÉMY AVOCATS et Me [T] [Z] sur l'ensemble des prétentions de Me [L] [U].
3/ Sur les recevabilités au titre de la qualité pour agir
Me [L] [U] fait grief à la SELAS BARTHÉLÉMY AVOCATS et à Me [T] [Z], en qualité de président de la SELAS BARTHÉLÉMY AVOCATS mais également à titre personnel, d'avoir fait pratiquer une opération frauduleuse de dissimulation des résultats de l'année 2019 par une décision comptable du 3 juillet 2020 affectant intégralement ces résultats sur un compte de réserves, donc sans aucune distribution de dividendes à l'égard des associés présents mais également à l'égard d'elle-même, puis d'avoir procédé le 10 septembre 2020 à la distribution de ces réserves en dividendes pour un montant total de 658.904,80 € à l'égard de l'ensemble des associés dont elle était omise.
Elle justifie en l'occurrence complètement de la qualité et de l'intérêt à agir dans le cadre de la présente instance en contestation de cette double opération comptable dès lors que cette répartition porte sur des dividendes de l'année 2019, soit à une époque où elle était pleinement associée à la SELAS BARTHÉLÉMY AVOCATS. Cette dernière ainsi que Me [T] [Z] ne peuvent donc objecter de la perte de la qualité d'associé de Me [L] [U] à l'appui de leur fin de non-recevoir qu'ils entendent argumenter en allégation de défaut de qualité et d'intérêt pour agir. De plus, l'argument de la SELAS BARTHÉLÉMY AVOCATS et Me [T] [Z] sur l'absence de répartition du dividende se rapportant à l'exercice 2019 constitue un argument de fond et non un argument susceptible de contredire ces éléments de qualité et d'intérêt à agir.
La demande d'irrecevabilité formée en cause d'appel par la SELAS BARTHÉLÉMY AVOCATS et Me [T] [Z] à l'encontre de Me [L] [U] au titre de la qualité et de l'intérêt à agir sera en conséquence rejetée.
Par ailleurs, Me [L] [U] impute à Me [T] [Z] à titre personnel des agissements qu'elle qualifie de frauduleux en ce qui concerne cette double opération d'affectation des résultats de l'exercice 2019 sur un compte de réserve suivi de réaffectation de ces mêmes résultats en dividendes à répartir entre les associés. Ces griefs reposant exclusivement sur des éléments de fond, l'ensemble de ces demandes formé à l'encontre de ce dernier apparaît dès lors normalement recevable.
4/ Sur la demande principale
Ainsi que le rappelle d'abord Me [L] [U], l'article 2 alinéa 1er du protocole transactionnel du 8 avril 2020 prévoit explicitement que le prix de 290.707,65 € correspondant au rachat de ses 12.667 actions qu'elle détient au sein de la SELAS BARTHÉLÉMY AVOCATS « (') n'inclut pas le droit aux dividendes qui vont être votés par l'AGO [Assemblée générale ordinaire] annuelle qui se tiendra en juin 2020 (ou à une date postérieure en raison de la crise sanitaire), lesquels seront versés à Maître [L] [U] en même temps qu'aux autres associés. ».
Il n'est d'abord pas contestable que cette distribution ainsi annoncée pour juin 2020 ou pour plus tard concerne les résultats de l'exercice clos au 31 décembre 2019, ce bénéfice global se montant alors à la somme totale de 515.508,47 € et ayant été versé en totalité, après consultation écrite du 3 juillet 2020 et délibération de l'assemblée générale ordinaire du 17 juillet 2020, sur un compte de réserves intitulé « Autres réserves », dont le solde général est ensuite renseigné à hauteur du montant total de 5.286.212,71 €.
En l'occurrence, il était de toute évidence tout à fait loisible à la SELAS BARTHÉLÉMY AVOCATS de ne pas donner suite à cette annonce individuelle du 8 avril 2020 de distribution de dividendes au titre de l'exercice 2019 au nom de l'intérêt collectif de la société d'avocats en préférant en définitive la solution de constitution de réserves, eu égard principalement à l'incertitude qui prévalait alors objectivement en ce début de crise sanitaire du fait de la pandémie de covid-19, ayant eu entre autres effets fortement indésirables de bloquer ou de gêner un très grand nombre d'activités économiques. Pour autant, c'est à juste titre que Me [L] [U], d'une part rappelle en lecture de l'article L.232-11 du code de commerce que la distribution de sommes prélevées sur les réserves doit présenter un caractère exceptionnel en ce qui concerne la fréquence des distributions comme le montant des fonds distribués, et d'autre part fait observer que la situation économique qui prévalait à la date de constitution de réserves du 3 juillet 2020 n'avait pas substantiellement changé à la date du 10 septembre 2020 de versement et de répartition de la somme totale de 658.904,80 € entre l'ensemble des avocats alors associés dans la SELAS BARTHÉLÉMY AVOCATS.
Or, cette répartition a été opérée à partir de ce compte de réserves à concurrence de la somme totale de 658.904,80 €, couvrant en définitive la totalité des bénéfices partageables de l'exercice 2019 à hauteur de la somme totale de 515.508,47 €. Il est dès lors effectivement difficile d'admettre que ce bénéfice de 515.508,47 € gelé en réserves le 3 juillet 2020 n'aurait pas été en réalité transformé en distribution de dividendes dans la totalité de son montant à peine plus de deux mois plus tard le 10 septembre 2020. En réalité, compte tenu de l'absorption totale de la somme précitée de 515.508,47 €, cette distribution du 10 septembre 2020 de la somme totale de 658.904,80 € relève nécessairement dans sa plus grande partie d'une opération différée de distribution de dividende prélevé par priorité sur la totalité du bénéfice distribuable de l'exercice 2019 et non d'une distribution de bénéfices accumulés au cours de précédents exercices, conformément en cela aux dispositions de l'article L.232-11 du code de commerce.
Il n'y a de plus aucune lisibilité ni aucune cohérence par rapport aux comptes globaux de l'entreprise dans la thèse de la SELAS BARTHÉLÉMY AVOCATS et Me [T] [Z] suivant laquelle l'année 2020 n'aurait donné lieu qu'à une distribution exceptionnelle de réserves sans aucune distribution de dividendes sur le bénéfice distribuable de l'exercice disponible (2019) alors que les autres années précédentes ont bien donné lieu à des distributions de dividendes sur le bénéfice distribuable de l'exercice de l'année précédente, ainsi qu'en fait foi un tableau récapitulatif produit par Me [L] [U] pour les exercices 2017 à 2020.
Enfin, l'enchaînement relativement rapide des séquences mises en place au cours de cette même année 2020, avec indication individuelle contractuelle du 8 avril 2019 de versement du dividende puis décision collective contraire de mise en réserves du bénéfice distribuable le 3 juillet 2020 puis décision finale encore au contraire de distribution effective des bénéfices englobant le montant total distribuable à partir du compte de réserves le 10 septembre, dénote principalement une volonté initiale de différer quelques quelques temps mais sans excéder le terme de l'année la décision de partage du bénéfice distribuable. En effet, le partage de l'exercice 2019 qui a néanmoins été effectué en cours d'année 2020, pourtant marquée par la pandémie de Covid-19, n'a pas fait apparaître dans son volume financier global un décrochage flagrant avec les trois précédents exercices. Les chiffres des partages sont de 779.418,00 € en 2020 pour respectivement 658.904,80 € en 2019, 822.703,80 € en 2018 et 760.789,10 € en 2017. Ce constat de résultats comptables globaux sur les exercices 2017 à 2020 objective davantage cette intention réelle en 2020 de maintien de la distribution usuelle, quoique simplement différée dans l'année pour des raisons conjoncturelles aisément compréhensibles du fait de la pandémie alors en cours. Il y a donc bien eu de toute évidence le 10 septembre 2020 une décision simplement différée par rapport au calendrier habituel de répartition de dividende sur la totalité des bénéfices partageables de l'exercice disponible résultant de la précédente année 2019 et non une décision de distribution exceptionnelle d'une simple accumulation des réserves résultant de plus anciens exercices.
La SELAS BARTHÉLÉMY AVOCATS et Me [T] [Z] ne peuvent ainsi se prévaloir de cette fiction juridique suivant laquelle il ne se serait agi que d'une distribution exceptionnelle de réserves pouvant de ce fait ne concerner que les seuls associés dûment présents à cette date dans la structure et pouvant donc exclure Me [L] [U] qui n'en faisait plus partie. Dans ces conditions, la décision de première instance sera confirmée en ce qu'elle a reconnu le droit au dividende de Me [L] [U] sur cette distribution opérée en son absence le 10 septembre 2020 au titre de l'exercice 2019.
En ce qui concerne la fixation de cette réparation principale, le Bâtonnier de Clermont-Ferrand n'a pas pour autant tiré les conséquences de cette décision de reconnaissance de créance au profit de Me [L] [U]. Ainsi aurait-il dû, comme l'objecte à juste titre Me [L] [U], calculer cette créance sur la seule base de 2,00 € l'action et de ses 12.667 actions, à l'exclusion de tout autre mode de calcul. Le montant de cette réparation principale doit en conséquence être fixé à la somme totale de 25.334,00 € à titre de dividende brut, soit la somme de 17.734,00 € à titre de dividende net en tenant compte de la part de 30 % revenant à l'administration fiscale, et non à la somme de 7.600,20 €. La décision de première instance sera en conséquence infirmée sur le quantum de cet arbitrage pécuniaire, celui-ci devant être refixé à la somme totale de 25.334,00 € à titre de dividende brut, soit la somme de 17.734,00 € à titre de dividende net.
Cette refixation de créance sera assortie du bénéfice des intérêts de retard au taux légal jusqu'à parfait paiement à compter de la date du 10 septembre 2020, à laquelle cette distribution de dividende aurait dû bénéficier à Me [L] [U].
En conséquence de la condamnation principale qui précède à hauteur de 25.334,00 € à titre de dividende brut, soit la somme de 17.734,00 € à titre de dividende net, il importe de dire que la SELAS BARTHÉLÉMY AVOCATS sera redevable envers l'administration fiscale de la part de de ce dividende correspondant au Prélèvement forfaitaire unique (PFU), soit 30 % représentant la somme de 7.600,00 €. La demande de majoration au titre des « (') éventuelles pénalités et des intérêts de retard qui pourraient être demandés par l'administration fiscale ; » sera rejetée en raison du caractère conjectural en l'état actuel de la procédure de ce motif de réclamation pécuniaire.
Les demandes de condamnations additionnelles de la SELAS BARTHÉLÉMY AVOCATS à majorer cette condamnation principale au profit Me [X] [C] « (') des éventuelles pénalités et des intérêts de retard qui pourraient être demandées par l'administration fiscale (') » seront rejetées en raison du caractère conjectural en l'état actuel de la procédure de ce motif de condamnation pécuniaire.
5/ Sur les autres demandes
Me [L] [U] ne formule dans ses conclusions d'appel aucune remise en cause de la décision de première instance en ce qu'elle a rejeté ses demandes formées en allégation de préjudice distinctement subi pour inexécution des formalités consécutives aux cessions de parts. Ce chef de décision de première instance sera en conséquence purement et simplement confirmé.
Au terme des débats, il y a lieu de considérer que le refus de la SELAS BARTHÉLÉMY AVOCATS de verser à Me [L] [U] sa part de dividende sur la répartition litigieuse opérée le 10 septembre 2020 relève en définitive d'un simple différend juridique sur la lecture du protocole transactionnel de rachat des parts d'associé et sur la qualification de cette répartition différée, entre la notion de dividende et celle de réserve, et non d'un dessein frauduleux de dissimulation du dividende de l'exercice 2019. Cette incertitude juridique dans la qualification en définitive erronée de la répartition litigieuse du 10 septembre 2020 résulte par ailleurs indiscutablement de la situation conjoncturelle de crise sanitaire et de difficultés économiques qui était alors encore en cours.
Dans ces conditions, la décision de première instance sera infirmée en ce qu'elle a condamné la SELAS BARTHÉLÉMY AVOCATS à payer au profit de Me [L] [U] la somme de 5.000,00 € à titre de dommages-intérêts tandis que cette dernière sera déboutée de sa demande de rehaussement de cette somme à celle de 25.000,00 € en allégation de préjudice pour dissimulation frauduleuse de dividende.
Me [T] [Z] a été mêlé en sa qualité de président du comité de direction de la SELAS BARTHÉLÉMY AVOCATS à ce dispositif comptable d'affectation en réserve puis de réaffectation en dividendes, opéré au cours du laps de temps qui s'est écoulé entre les deux dates précitées du 3 juillet 2020 et du 10 septembre 2020. Dans l'ensemble du déroulement des faits litigieux, il ne s'est dès lors pas comporté comme un organe exécutif mais comme l'exécutant d'un organe exécutif et collégial au sein duquel il n'avait d'ailleurs aucune voix prépondérante. Par ailleurs, il ne ressort pas des débats qu'il ait été mû par un zèle intempestif ou des sentiments d'animosité personnelle à l'occasion du traitement du dossier de cet avocat sortant de la structure sociétaire. Enfin, à supposer que ce soit lui qui ait eu l'idée de soumettre d'abord à l'assemblée générale ordinaire la question du vote d'affectation du bénéfice distribuable en réserve puis finalement à le faire distribuer comme des dividendes, cela ne saurait suffire à objectiver à son encontre une quelconque responsabilité personnelle et détachable. Dans ces conditions, aucune faute personnelle et détachable de son mandat d'exécutant de la structure collégiale de direction de la SELAS BARTHÉLÉMY AVOCATS n'apparaît devoir lui être reprochée.
Il importe dès lors d'en inférer que c'est à juste titre que le Bâtonnier a rejeté cette recherche de responsabilité civile au visa de l'article 1240 du Code civil et cette demande d'indemnisation à hauteur de la somme de 25.000,00 € distinctement engagées à l'encontre de Me [T] [Z], ce qui conduit à confirmer ce chef de rejet dans la décision de première instance.
Eu égard au fait que la SELAS BARTHÉLÉMY AVOCATS succombe à l'instance au sujet de la demande principale formée à son encontre afin d'obtenir le versement du dividende de l'exercice 2019, la demande de dommages-intérêts qu'elle présente à hauteur de 10.000,00 € en allégation de préjudice d'image et de 5.000,00 € en allégation de préjudice moral pour procédure abusive à l'encontre de Me [L] [U] doivent être écartées, ce qui amène à rejeter ces demandes et à infirmer la décision de première instance en ce qu'elle a condamné Me [L] [U] à payer au profit de la SELAS BARTHÉLÉMY AVOCATS la somme de 1.000,00 € en réparation à la fois de son préjudice moral et de son préjudice d'atteinte à son image.
Il ne ressort pas des débats que l'action initiée par Me [L] [U] ait altéré l'image personnelle de Me [T] [Z] à l'occasion de l'ensemble de cette instance, celui-ci devant assumer ses risques en termes d'image personnelle en ayant mis à exécution le dispositif litigieux de différé et de distribution de dividendes qui est en définitive censuré dans son principe en première instance comme en cause d'appel en ce qu'il a lésé le droit légitime de cette sociétaire à participer à cette répartition de dividende.
De plus, il convient de rappeler que la bonne foi procédurale des parties est toujours présumée et qu'il appartient en conséquence à la partie alléguant un abus de procédure ou une résistance abusive de la part de la partie adverse d'apporter la preuve de cette mauvaise foi. En effet, l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue par principe un droit ne pouvant le cas échéant dégénérer en abus, et ne devant dans cette situation donner lieu à réparation par l'allocation de dommages-intérêts, que dans les cas de malice ou de mauvaise foi s'objectivant en premier lieu par une erreur grossière équipollente au dol.
En l'occurrence, en l'absence d'erreurs grossières de fait ou de droit, il y a lieu de considérer au terme des débats que Me [T] [Z] n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, que Me [L] [U] ait formé ces demandes de réparation à son encontre et ait préféré en définitive un arbitrage judiciaire à ce différend en étant animée d'une intention relevant de la mauvaise foi ou de la malice.
Il y a lieu dans ces conditions de rejeter les demandes de dommages-intérêts formées par Me [T] [Z] à l'encontre de Me [L] [U] à hauteur de 10.000,00 € en allégation de préjudice d'image et de 5.000,00 € en allégation de procédure abusive.
Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de Me [L] [U] les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager à l'occasion de cette instance et qu'il convient d'arbitrer à la somme de 5.000,00 € en tenant compte à la fois des frais de première instance et des frais d'appel, à la charge de la SELAS BARTHÉLÉMY AVOCATS.
La décision de première instance sera infirmée en ce qu'elle a imputé les dépens de première instance à la charge de chacune des parties, seule la SELAS BARTHÉLÉMY AVOCATS devant en définitive les supporter dans la mesure où elle succombe dès ce stade de la première instance à la demande principale formée à son encontre par Me [L] [U] au titre du versement du dividende de l'exercice 2019.
Enfin, succombant à l'instance du fait de sa condamnation à payer au profit de Me [L] [U] sa part de dividende sur l'exercice 2019, la SELAS BARTHÉLÉMY AVOCATS sera purement et simplement déboutée de sa demande de défraiement formée au visa de l'article 700 du code de procédure civile et en supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
ORDONNE la jonction de l'instance n° RG-22/01725 à l'instance n° RG-22/01685.
CONSTATE que chacun des avocats des parties accepte la composition de la formation de jugement en double rapporteur.
REJETTE la demande formée par le conseil de la SELAS BARTHÉLÉMY AVOCATS et Me [T] [Z] aux fins de publicité restreinte des débats d'audience.
JUGE RECEVABLE l'ensemble des demandes formé par Me [L] [U] à l'encontre de la SELAS BARTHÉLÉMY AVOCATS et Me [T] [Z] au regard de l'intérêt et de la qualité pour agir de Me [L] [U].
JUGE RECEVABLE l'ensemble des demandes formé par Me [L] [U] à l'encontre de Me [T] [Z].
CONFIRME la décision rendue en matière d'arbitrage le 20 juillet 2022 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Clermont-Ferrand dans l'instance opposant Me [L] [U] née [K] à la SELAS BARTHÉLÉMY AVOCATS et à Me [T] [Z] en ce qu'elle a :
- CONSTATÉ que certains termes du protocole transactionnel du 8 avril 2020 n'ont pas été respectés par la SELAS BARTHÉLÉMY AVOCATS ;
- JUGÉ RECEVABLE l'ensemble des demandes formé par Me [L] [U] née [K] à l'encontre de la SELAS BARTHÉLÉMY AVOCATS et de Me [T] [Z] au regard de l'autorité de chose jugée résultant de l'accord transactionnel susmentionné du 8 avril 2020.
- DÉBOUTÉ Me [L] [U] de ses demandes formées en allégation de préjudice subi pour inexécution des formalités consécutives aux sessions de parts ;
- RECONNU à Me [L] [U] le droit de percevoir sa part de dividende au titre de l'exercice 2019 de la SELAS BARTHÉLÉMY AVOCATS lors de la distribution de dividendes opérée par cette dernière le 10 septembre 2020 ;
- DÉBOUTÉ Me [L] [U] de sa recherche de responsabilité civile et de sa demande d'indemnisation formées à l'encontre de Me [T] [Z] au visa de l'article 1240 du Code civil ;
INFIRME cette même décision en toutes ses autres dispositions.
Statuant de nouveau.
CONDAMNE la SELAS BARTHÉLÉMY AVOCATS à payer au profit de Me [L] [U] la somme de 17.734,00 € à titre de dividende net, sur la base de la somme de 25.334,00 € à titre de dividende brut, au titre de la distribution de dividende de l'exercice 2019, avec intérêts de retard au taux légal jusqu'à parfait paiement à compter du 10 septembre 2020.
DIT que la SELAS BARTHÉLÉMY AVOCATS sera redevable envers l'administration fiscale de la part de ce dividende correspondant au Prélèvement forfaitaire unique (PFU), soit 30 % représentant la somme de 7.600,00 €.
DÉBOUTE Me [L] [U] de sa demande de dommages-intérêts formée à l'encontre de la SELAS BARTHÉLÉMY AVOCATS au visa des articles 1231 et suivants du Code civil.
DÉBOUTE la SELAS BARTHÉLÉMY AVOCATS et Me [T] [Z] de leurs demandes de dommages-intérêts formée à l'encontre de Me [L] [U] en allégation de préjudice d'image et en allégation de procédure abusive.
Y ajoutant.
CONDAMNE la SELAS BARTHÉLÉMY AVOCATS à payer au profit de Me [L] [U] une indemnité de 5.000,00 €, en dédommagement de ses frais irrépétibles prévus à l'article 700 du code de procédure civile.
REJETTE le surplus des demandes des parties.
CONDAMNE la SELAS BARTHÉLÉMY AVOCATS aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Le greffier Le président