Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE DESISTEMENT
du 19 Février 2024
N° 2024/47
Rôle N° RG 24/00010 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMLW7
[T] [F]
[X] [A]
C/
[B] [D]
[N] [Y]
[O] [J]
[H] [U]
S.A.R.L. CATHEDRALE D'IMAGES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Joseph MAGNAN
Me Sébastien BADIE
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 29 Décembre 2023.
DEMANDEURS
Monsieur [T] [F], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, Me Anaïs KORSIA avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [X] [A], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, Me Anaïs KORSIA avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
Monsieur [B] [D], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [N] [Y], demeurant [Adresse 7]
défaillant
Monsieur [O] [J], demeurant [Adresse 2]
défaillant
Monsieur [H] [U], demeurant [Adresse 4]
défaillant
S.A.R.L. CATHEDRALE D'IMAGES, demeurant [Adresse 6]
défaillante
* * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 12 Février 2024 en audience publique devant
Véronique NOCLAIN, Président,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Février 2024.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 19 Février 2024.
Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par assignation délivrée le 29 décembre 2023 reçue et enregistrée le 5 janvier 2024, monsieur [T] [F] et monsieur [X] [A] a fait assigner la SARL CATHEDRALE D'IMAGES, monsieur [C] [D], monsieur [N] [Y], monsieur [O] [J] et monsieur [H] [U] devant le premier président aux fins de d'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé du tribunal de commerce de TARASCON du 3 novembre 2023(RG n 2023/2382).
Lors des débats du 12 février 2024, les demandeurs ont précisé vouloir se désister de leur demande, les parties ayant trouvé un accord.
Monsieur [C] [D] a accepté ce désistement et n'a pas présenté de demande au titre des frais irrépétibles.
Les autres parties défenderesses, assignées pour l'audience du 15 janvier 2024 puis, convoquées pour l'audience du 19 février 2024, n'ont été ni présentes ni représentées.
Sur ce,
Il y a lieu de constater le désistement de sa demande par monsieur [T] [F] et monsieur [X] [A] .
Ce désistement, en application des dispositions de l'article 385 du code de procédure civile, emporte dessaisissement de la cour d'appel.
Les dépens de l'instance seront mis à la charge solidaire des demandeurs.
Par ces motifs,
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en matière de référé
Constatons le désistement par monsieur [T] [F] et monsieur [X] [A] de leur demande;
Constatons le dessaisissement de la juridiction;
Déclarons en conséquence l'instance éteinte.
Condamnons in solidum monsieur [T] [F] et monsieur [X] [A] aux dépens du référé
Ainsi fait et juge lé 19 février 2024.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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