Texte intégral
ARRET
N°304
[T]
C/
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE L'OISE
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 20 MARS 2023
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N° RG 21/03655 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IFHT - N° registre 1ère instance : 19/00837
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS (Pôle Social) EN DATE DU 29 avril 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [X] [T]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Agathe AVISSE, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Angélique CREPIN de la SCP CREPIN-HERTAULT, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 33
ET :
INTIMEE
La MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE L'OISE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par M. [Y] [O], dûment mandaté
DEBATS :
A l'audience publique du 24 Novembre 2022 devant Mme Elisabeth WABLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Mars 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Mélanie MAUCLERE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Elisabeth WABLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président de chambre,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 20 Mars 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement rendu le 29 avril 2021, par lequel le Pôle social du Tribunal judiciaire de Beauvais, statuant dans le litige opposant Monsieur [X] [T] à la Maison Départementale des Personnes Handicapées de l'Oise (MDPH de l'Oise), a :
- débouté Monsieur [X] [T] de son recours
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné Monsieur [X] [T] aux dépens,
Vu l'appel du jugement relevé par Monsieur [X] [T] le 12 juillet 2021,
Vu l'ordonnance rendue le 20 décembre 2021 par le magistrat chargé d'instruire l'affaire, ordonnant une mesure de consultation sur pièces confiée au Docteur [D] [F], et le rapport effectué par celle-ci le13 juin 2022,
Vu les conclusions visées par le greffe le 8 novembre 2022, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles Monsieur [X] [T] prie la cour de :
- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions
en conséquence,
- réformer la décision de la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Ha ndicapées de la MDPH, notifiée le 28 janvier 2019 à Monsieur [X] [T],
- dire et juger que Monsieur [X] [T], a droit au bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés,
- condamner la MDPH aux entiers dépens,
Vu les conclusions visées par le greffe le 24 novembre 2022, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la Maison Départementale des Personnes Handicapées de l'OISE prie la cour de :
- confirmer que Monsieur [X] [T] présentait un taux d'incapacité compris entre 50 et 79% en application du guide barème et de l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles au 26 avril 2019
- dire et juger que bien qu'il présentait un taux d'incapacité compris entre 50 et 79%, Monsieur [X] [T] ne pouvait prétendre à l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés en application de l'article L 821-2 du code de la sécurité sociale, puisque la RSDAE ne peut lui être reconnue en application de la circulaire DGCS/SD1 n°2011-413 du 327 octobre 2011 relative à l'application du décret n°2011-974 du 16 août 2011 relatif à l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés subissant une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi et à certaines modalités d'attribution de cette allocation,
- débouter Monsieur [X] [T] de son recours,
- condamner Monsieur [X] [T] aux entiers dépens,
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SUR CE LA COUR,
Monsieur [X] [T], né en 1964, a déposé le 11 octobre 2018 une demande d'allocation adulte handicapé auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées de l' Oise, outre une demande de reconnaissance de la qualité travailleur handicapé, ainsi que le bénéfice de la carte mobilité inclusion mention « priorité » ou « invalidité » et de la carte mobilité inclusion mention « stationnement »
La demande d'AAH a fait l'objet d'un rejet le 25 janvier 2019 par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la MDPH de l'Oise , au motif que Monsieur [X] [T] présentait un taux d'incapacité compris entre 50% et 79% sans restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Contestant ce refus, Monsieur [X] [T] a formé un recours admnistratif , puis saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Beauvais, lequel, par jugement dont appel, a statué comme indiqué précédemment.
Monsieur [X] [T] conclut à l'infirmation du jugement déféré et au bénéfice de l'AAH sollicitée.
Il expose avoir été victime d'un grave accident en 1989 ayant généré de lourdes difficultés médicales,qu'il a obtenu la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé pour la période du 1 er août 2013 au 13 juillet 2018, outre une carte de priorité pour la période du 1 er juillet 2013 au 30 juin 2018 compte tenu de sa difficulté à demeurer debout, qu'il ne peut pas travailler en raison de douleurs lombaires et de difficultés à se tenir debout plus de dix minutes, que son état ne cesse de se dégrader, qu'il souffre en oute d'un diabète et d'une forte dépression
La Maison Départementale des Personnes Handicapées de l'OISE conclut au rejet du recours formé par Monsieur [X] [T].
Elle indique que si le taux d'incapacité de Monsieur [X] [T] est compris entre 50 et 79%, il n'est pas démontré un retentissement lié à sa capacité à occuper un emploi, qu'il ne se trouve pas dans une démarche d'insertion professionnelle, celui-ci indiquant ne pas souhaiter travailler ni suivre une formation, de sorte qu'il ne remplit pas les conditions permettant l'attribution d'une AAH.
***
*Sur le bénéfice de l'Allocation Adulte Handicapé :
En vertu des dispositions combinées des articles L. 821-1 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, pour prétendre au bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés (AAH), la personne handicapée doit justifier d'un taux d'incapacité permanente d'au moins 80 %.
Toutefois, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du même code, « l'AAH est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret soit 50 %;
2° La commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par décret. ... ».
Le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles définit la reconnaissance d'un taux d'incapacité de 80% comme étant une incapacité sévère entravant de façon majeure la vie quotidienne et entraînant une perte d'autonomie pour les actes de la vie courante.
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, il convient de les comparer à la sitution d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
A cet effet, sont à prendre en considération différents critères liés au handicap, à savoir notamment :
- les déficiences à l'origine du handicap,
- les limitations d'activité résultant de ces mêmes déficiences,
- les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap. Ces contraintes peuvent être dues à l'importance et à la lourdeur des traitements, à leurs effets secondaires, aux modalités d'administration, à la nécessité d'un suivi régulier ou de prises en charge pouvant conduire à des consultations ou des hospitalisations répétées , ainsi qu' à l'impact de troubles qui peuvent aggraver les déficiences et les limitations d'activité comme par exemple la douleur, une fatigabilité ou une tolérance limitée à l'effort. Pour être pris en compte, leur impact doit être important et s'inscrire sur une durée d'au moins un an,
- les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités. Si les troubles ont un caractère évolutif, les perspectives d'amélioration ou aggravation sont à prendre en compte pour la fixation de la durée d'attribution.
L'emploi s'entend comme étant une activité professionnelle en milieu ordinaire de travail, ce qui inclut les entreprises adaptées.
La restriction substantielle et durable à l'emploi n'est pas établie lorsque la personne interessée exerce une activité professionnelle , même en entreprise adaptée pour une durée supérieure à un mi-temps, si elle ne rencontre pas de difficulté disproportionnée liée au handicap pour s'y maintenir.
La cour rappelle que seules les pièces médicales contemporaines de la décision contestée peuvent être prises en considération pour l'évaluation du taux d'incapacité de la personne.
En l'espèce, aux termes de son rapport , le Docteur [D] [F], médecin consultant désigné par la cour indique: « Monsieur [X] [T] âgé de 54 ans au moment de la demande le 11 octobre 2018 présente des séquelles lombaires post traumatiques qui sont à l'origine de douleurs importantes et d'une gêne à la marche.Il est atteint par ailleurs d'autres pathologies mais les documents les concernant sont postérieurs à la demande.
Il ressort du certificat médical destiné à la MDPH qu'il présente une gêne que l'on peut qualifier de modérée pour la marche et les déplacements extérieurs qui se font sans aide humaine mais avec cannes. Il est capable de faire les soins corporels, l'habillage, le déhabillage mais ne fait pas les courses, les repas et les tâches ménagères. Il est cependant dit isolé. Compte tenu de la description des troubles, on peut effectivement dire que le taux d'incapacité peut se situer entre 50 et 79%.
Aucun renseignement n'est communiqué concernant l'activité professionnelle si ce n'est dans un document postérieur à la demande. Il avait par ailleurs indiqué qu'il était demandeur d'emploi. Il n'est pas apporté la preuve d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi à la date du 11 octobre 2018. Un travail adapté sans poisition debout prolongée voire un travail à temps partiel pourrait être envisagé. De ce fait, l'interessé ne remplit qu'une des conditions, ce qui ne permet pas l'attribution de l'AAH.
Conclusion:
A la date du 11 octobre 2018, l'interessé n'était pas en droit de percevoir l'allocation adulte handicapé. ».
L'avis médical précité, clair et circonstancié, n'est pas remis en cause utilement,les pièces produites par l'appelant étant posterieures à la demande, de sorte que la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi n'est pas démontrée.
Il en résulte que c'est par une pertinente appréciation des circonstances de l'espèce et par une exacte application de l'article L. 821-2 du code de la sécurité sociale que la juridiction de première instance a rejeté le recours formé par et dit qu'il ne remplissait pas les conditions lui permettant le bénéfice de l'AAH à la date impartie.
La cour précise qu'il appartient à l'interessé de former le cas échéant une nouvelle demande s'il justifie d'une aggravation de son état postérieure à la demande en cause.
* Sur les dépens :
Succombant intégralement en ses prétentions et étant donc partie perdante, il convient de condamner l'appelant aux dépens d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré
Y AJOUTANT,
DEBOUTE Monsieur [X] [T] de ses demandes contraire,
CONDAMNE Monsieur [X] [T] aux dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,
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