Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :
Me Alfred-roger MABOUANA-BOUNGOU
la SELARL SAINT CRICQ & ASSOCIES
ARRÊT du : 31 JANVIER 2024
n° : N° RG 23/01068 - N° Portalis DBVN-V-B7H-GYZF
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement du Juge de l'exécution de TOURS en date du 11 Avril 2023
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE : timbre fiscal dématérialisé n°:1265286941857458
Madame [J] [F] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 6] (MALI)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Alfred-Roger MABOUANA-BOUNGOU, avocat au barreau de TOURS
INTIMÉE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265296125940745
S.A.S.U. EOS FRANCE immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 488 825 217, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Stéphane RAIMBAULT de la SELARL SAINT CRICQ & ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS
' Déclaration d'appel en date du 20 Avril 2023
' Ordonnance de clôture du 24 octobre 2023
Lors des débats, à l'audience publique du 29 NOVEMBRE 2023, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Monsieur Michel BLANC, président de chambre,
Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller,
Madame Laure Aimée GRUA, Magistrat exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
Arrêt : prononcé le 31 JANVIER 2024 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Agissant en exécution d'un jugement rendu le 21 juin 2001 par le tribunal d'instance de Tours, la SASU Eos France faisaient pratiquer une saisie-attribution sur le compte Orange Bank de [J] [F] épouse [K] pour obtenir le paiement de la somme principale de 8104,24 €, soit, avec les frais et intérêts, la somme totale de 13'947,68 €, déduction faite de versements pour un montant de 2163,68 €.
Cette saisie était dénoncée à [J] [F] épouse [K] par acte en date du 9 mars 2022.
Par acte en date du 23 mai 2022, [J] [F] épouse [K] faisaient assigner devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Tours la SASU Eos France , et ce afin de voir déclarer irrégulière la saisie attribution pratiquée le 7 mars 2002, d'en voir ordonner la mainlevée et de se voir allouer la somme de 1000 € à titre de dommages-intérêts.
Par un jugement en date du 11 avril 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Tours déclarait [J] [F] épouse [K] irrecevable en sa contestation ainsi qu'en l'ensemble de ses demandes, et la condamnait à payer à la SASU Eos France la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par une déclaration déposée au greffe le 20 avril 2023, [J] [F] épouse [K] interjetait appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions, elle en sollicite l'infirmation, demandant à la cour, statuant à nouveau, de déclarer irrégulière la saisie-attribution du 7 mars 2022 et d'en ordonner la mainlevée; elle sollicite l'allocation de la somme de 1000 € à titre de dommages-intérêts et de la somme de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions, la SASU Eos France sollicite la confirmation du jugement du 11 avril 2023 et réclame le paiement de la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture était rendue le 24 octobre 2023.
SUR QUOI :
Attendu que pour prononcer comme il l'a fait, le premier juge a constaté que l'assignation saisissant le tribunal est en date du 23 mai 2022 et qu'elle ne respecte pas le délai prévu à l'article R2 111 ' 11 du code des procédures civiles d'exécution qui impose un délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie ;
Attendu que la partie appelante prétend que la motivation du premier juge laisserait sans réponse le moyen qu'elle avait développé et méconnaîtrait la jurisprudence rendue en la matière ;
Qu'elle explique qu'elle avait fait délivrer à la SASU Eos France une première assignation en date du 11 avril 2022 pour une audience du juge de l'exécution fixée au 7 juin 2022, que cette première assignation a été transmise au greffe le 14 avril 2022 lequel a indiqué ne pas pouvoir l'enregistrer au motif que la date d'audience figurant était celle du 7 juin 2021, indiquant qu'elle a alors fait délivrer à la SASU Eos France une nouvelle assignation le 23 mai 2022, sur et aux fins de la précédente assignation délivrée le 11 avril 2022 mais la rectifiant en ce qui concerne la date ;
Qu'elle considère que l'erreur ainsi produite n'a pas causé de grief à son adversaire et invoque les dispositions de l'article 114 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il est manifeste que la première assignation, mentionnait une date d'audience erronée, puisqu'elle se situait l'année précédente et qu'il n'existait pas d'audience le 7 juin 2022 ;
Que la seconde assignation a été faite alors que le délai d'un mois, alors que le délai courant à compter de la dénonciation, était expiré, de sorte que la régularisation n'était plus possible ;
Attendu que les dispositions de l'article 114 du code de procédure civile sont applicables dans les situations dans lesquelles est invoquée une nullité, mais non en matière d'irrecevabilité,
Qu'il n'y a pas lieu de rechercher si le fait qu' un acte a été fait hors délai cause ou non grief ;
Attendu que c'est à juste titre que le premier juge a statué comme il l'a fait ;
Attendu qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris ;
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie intimée l'intégralité des sommes qu'elle a dû exposer du fait de la présente procédure ;
Qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de lui allouer à ce titre la somme de 1000 €;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris,
Y ajoutant,
CONDAMNE [J] [F] épouse [K] à payer à la SASU Eos France la somme de 1000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE [J] [F] épouse [K] aux dépens.
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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