Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 21 OCTOBRE 2025
Chambre 7/Section 2
Affaire : N° RG 24/11365 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2BKS
N° de Minute : 25/00646
Caisse Malakoff Humanis Agirc-Arrco
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Claude ARNAUD,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : E1023
DEMANDEUR
C/
Association CENTRE MEDICALE DE SANTE [Localité 4] (CMS[Localité 4])
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Sandra STAROSWIECKI-ELKESLASSY,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : C2234
DEFENDEUR
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, assistée aux débats de Madame Camille FLAMANT, Greffier.
DÉBATS :
Audience publique du 21 Octobre 2025.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 1545-1 du code de procédure civile, et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, juge de la mise en état, assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier.
****
Par assignation en date du 04 Novembre 2024, l’institution MALAKOFF HUMANIS AGIRC – ARRCO a assigné le CENTRE MEDICAL DE SANTE [Localité 4] (CMS[Localité 4]) pour le voir condamner au paiement de diverses sommes.
Les parties se sont rapprochées et ont mis fin au litige dans le cadre d’un règlement amiable. Un protocole d’accord transactionnel a été signé électroniquement le 9 septembre 2025 par MALAKOFF HUMANIS AGIRC – ARRCO et le 11 septembre 2025 par l’association CENTRE MEDICAL DE SANTE [Localité 4] (CMS[Localité 4]).
Par conclusions notifiées le 6 octobre 2025, l’institution MALAKOFF HUMANIS AGIRC – ARRCO a sollicité l’homologation du protocole d’accord régularisé entre les parties en cours de procédure.
Par conclusions notifiées le 13 octobre 2025, l’association CENTRE MEDICAL DE SANTE [Localité 4] a également sollicité l’homologation du protocole d’accord.
MOTIFS
Il résulte des dispositions de l’article 785-1 du code de procédure civile que le juge de la mise en état peut homologuer à la demande des parties l’accord qu’elles lui soumettent.
En l’espèce, le protocole d’accord annexé aux conclusions précitées révèle des concessions réciproques consenties par les parties.
Il convient en conséquence d’homologuer l’accord conclu entre les parties le 11 septembre 2025 et de lui conférer force exécutoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
Homologue l’accord transactionnel signé le 11 septembre 2025 entre l’institution MALAKOFF HUMANIS AGIRC – ARRCO d’une part et l’association CENTRE MEDICAL DE SANTE [Localité 4] d’autre part,
Confère force exécutoire audit accord,
Constate que la présente instance s’est éteinte par l’effet de cette transaction conformément à l’article 384 du code de procédure civile,
Annexe la transaction à la présente décision ,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et de ses frais irrépétibles.
La présente ordonnance ayant été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Camille FLAMANT Christelle HILPERT
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