Texte intégral
ARRÊT DU
30 Septembre 2022
N° 1653/22
N° RG 20/00888 - N° Portalis DBVT-V-B7E-S4H3
PN / SL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DUNKERQUE
en date du
17 Décembre 2019
(RG 18/00292 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 30 Septembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
Me [P] [F]
ès qualité de représentant des créanciers de la SARL JCN
[Adresse 1]
représenté par Me Marc DEBEUGNY, avocat au barreau de DUNKERQUE
S.A.R.L. JCN
[Adresse 2]
représentée par Me Marc DEBEUGNY, avocat au barreau de DUNKERQUE
INTIMÉE :
M. [W] [M]
[Adresse 4]
représenté par Me Jean-pierre MOUGEL, avocat au barreau de DUNKERQUE
UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 5]
[Adresse 3]
représenté par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI substitué par Me Cecile HULEUX, avocat au barreau de DOUAI
DÉBATS : à l'audience publique du 23 Juin 2022
Tenue par Pierre NOUBEL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Nadine BERLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 02/06/2022
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
M. [W] [M] a été engagé par la société JCN suivant contrat à durée indéterminée en date du 1er août 2009, en qualité de responsable.
La société JCN exploite un fonds de commerce de café-brasserie sous l'enseigne LE MILORD.
Le 30 septembre 2017, une rupture conventionnelle a été signée entre les deux parties.
Le 30 mai 2018, M. [W] [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Dunkerque afin d'obtenir diverses sommes au titre du salaire du mois de septembre, des indemnités de congés payés, des indemnités de rupture conventionnelle et des dommages et intérêts.
En cours d'instance, la société JCN a fait l'objet d'un redressement judiciaire en date du 2 avril 2019.
Me [F] a été désigné en qualité de représentant des créanciers de la société JCN.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes du 17 décembre 2019, lequel a :
- fixé la créance de M. [W] [M] au passif de la société en redressement judiciaire à :
- 2.552,65 euros à titre de rappel de salaire du mois de septembre 2017,
- 8.529,00 euros au titre de l'indemnité des congés payés non pris (86 jours),
- 3.400 euros à titre de rappel de l'indemnité de rupture conventionnelle,
- 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que ces sommes seront inscrites sur le relevé des créances établi par Me [F] ès-qualités,
- débouté M. [W] [M] du surplus de ses demandes,
- donné acte à l'AGS CGEA de [Localité 5] à l'instance,
- déclaré le présent jugement opposable à l'AGS CGEA de [Localité 5] dans la limite légale de sa garantie,
- dit que l'AGS CGEA de [Localité 5] ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L.3253-6, L.3253-8 et suivants du code du travail que les termes et conditions résultant des dispositions des articles L-.3253-17 et L3253-19 du code du travail,
- rejeté toutes les autres demandes,
- fixé les dépens au passif du redressement judiciaire la société JCN exerçant sous l'enseigne LE MILORD.
Vu l'appel formé par Me [F] ès-qualités le 4 février 2020,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Me [F] ès-qualités et la société JCN transmises au greffe par voie électronique le 31 juillet 2020, celles de M. [W] [M] transmises au greffe par voie électronique le 14 mai 2020 et celles de l'AGS CGEA de [Localité 5] transmises au greffe par voie électronique le 18 novembre 2020,
Vu l'ordonnance de clôture du 2 juin 2022,
Me [F] ès-qualités et la société JCN demandent :
Sur l'appel limité :
- de « réformer » le jugement entrepris en ce qu'il a fixé la créance salariale au titre du solde de congés payés à 8.529 euros,
Sur appel :
- de fixer la créance de M. [W] [M] au passif du redressement judiciaire de la société JCN de 794,97 euros de rappel de congés payés (10 jours),
- de débouter M. [W] [M] de l'ensemble de ses autres demandes, fins et prétentions contraires, notamment de sa demande de fixation au passif du redressement judiciaire à la somme de 8.259 euros à titre de congés payés ou à la demande de condamnation de la société JCN d'avoir à payer cette somme compte tenu du plan de continuation,
- de débouter M. [W] [M] de ses demandes d'appel incident de dommages et intérêts au titre de l'impossibilité de prendre des congés payés et de sa demande de dommages et intérêts pour inexécution contractuelle,
- de condamner M. [W] [M] à payer à la société JCN 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens et frais de la procédure.
M. [W] [M] demande :
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé sa créance au passif de la société JCN en redressement judiciaire à la somme de 8.529 euros au titre de l'indemnité de congés payés non pris,
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'inexécution contractuelle,
- de condamner la société JCN à lui payer 15.000 euros au titre de dommages et intérêts pour inexécution contractuelle,
- de dire l'arrêt à intervenir opposable à l'AGS CGEA de [Localité 5],
- de condamner la société JCN à 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la société JCN aux dépens.
L'AGS CGEA de [Localité 5] demande :
A titre principal :
- de lui donner acte de ce qu'il a procédé à l'avance de 3.400 euros,
- de juger que l'arrêt à intervenir ne sera opposable au régime de garantie des salaires qu'à défaut de disponibilités suffisantes de l'employeur et, le cas échéant, dans la stricte limite de la garantie légale fixée par les articles L. 3253-17 du code du travail (ancien art. L.143-11-8) et D.3253-5 du code du travail (ancien art D.143-2),
A titre subsidiaire :
- de confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a fixé la créance de M. [W] [M] au passif de la société en redressement judiciaire à 2.552,65 euros à titre de rappel de salaire du mois de septembre 2017 et à 8.529,00 euros au titre de l'indemnité des congés payés non pris (86 jours),
Statuant à nouveau :
- de réduire les sommes dues au titre du rappel de salaire du mois de septembre 2017 à 1.756,89 euros bruts (déduction faite des congés payés qui font double emploi avec la demande relative à l'indemnité de congés payés),
- de réduire l'indemnité de congés payés non pris, à la somme de 794,97 euros,
- de débouter M. [W] [M] de sa demande de dommages et intérêts pour inexécution contractuelle,
- à titre subsidiaire, de réduire la demande de dommages et intérêts pour inexécution contractuelle à de plus justes proportions, en fonction du préjudice subi,
- de débouter M. [W] [M] du surplus de ses demandes, fins, moyens et conclusions,
En toute hypothèse, en cas de condamner de l'employeur et de résolution du plan :
- de débouter M. [W] [M] de ses demandes, fins, moyens et conclusions,
- de dire que l'arrêt à intervenir ne lui sera opposable que dans la limite de sa garantie légale telle que fixée par les articles L.3253-6 et suivants du code du travail (ancien art. L143.11.1 et suivants du code du travail) et des plafonds prévus à l'article D.3253-5 du code du travail (ancien art. D143.2 du code du travail), et ce toutes créances du salarié confondues,
- de juger que son obligation de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement, conformément aux dispositions de l'article L.3253-20 du code du travail,
- de statuer ce que de droit quant aux dépens.
SUR CE, LA COUR
Sur la demande au titre de l'indemnité de congés payés
Attendu que le versement d'une indemnité compensatrice de congés payés suppose l'existence de congés non pris par le salarié au moment de la rupture de son contrat de travail ;
Qu'il est de principe que les droits à congé doivent s'exercer chaque année ;
Que cependant, l'employeur reconnaît l'existence de congés payés restant dus lorsqu'ils sont portés sur les bulletins de paye du salarié ;
Attendu qu'en l'espèce, les pièces produites aux débats font apparaître que le bulletin de paie de mars 2013 mentionne un solde de congés de 30 jours, correspondant à celui mentionné sur le bulletin de paie de décembre 2013 ;
Que toutefois, à compter de juin 2013, la fiche de paie porte mention, de façon inexpliquée d'un solde à hauteur de 58 jours, contre 28 jours au titre du mois d'avril 2013,
Que ce dysfonctionnement a finalement perduré pour atteindre un niveau toujours inexpliqué de 80 jours ;
Que dans ces conditions, si l'on peut admettre que la mention portée sur le bulletin de salaire d'un solde de congés perdurant d'année sur l'autre, sous-entend une volonté l'employeur de reporter ces congés, on ne saurait considérer, au vu des dysfonctionnements susvisés que la somme portée sur la fiche de paie de M. [W] [M] correspond à la durée effective de congés non pris, sachant que :
- ceux-ci permettrait au salarié de bénéficier d'un congé de plus de deux mois, outre celui en cours,
- il existait un lien entre M. [W] [M] et le gérant de l'entreprise qui permet de mettre en doute la sincérité de l'apposition d'un récent dû de congés payés à hauteur de 86 jours ;
Que dans ces conditions, au vu de ce qui vient d'être dit, il y a lieu de dire qu'il est dû à M. [W] [M] une indemnité compensatrice de préavis correspondant à 30 jours de congés outre les congés payés acquis au 30 septembre 2017 ;
Que la créance du salarié à cet égard sera fixée à hauteur de 3179,88 euros ;
Sur la demande au titre du rappel de salaire
Attendu que les premiers juges ont fixé la créance de M. [W] [M] à hauteur de 2250,65 euros au titre d'un rappel de salaire sur septembre 2017 ;
Que toutefois, l'indemnité de congés payés afférente à ce mois est intégrée dans le cadre des sommes allouées ci-dessus ;
Que dans ces conditions, la créance est fixée à due concurrence de 1756,89 euros ;
Sur la demande de dommages-intérêts formés par s à hauteur de 15 000 euros
Attendu que M. [W] [M] réclame le paiement de 15 000 euros à titre de dommages intérêts ;
Que la nullité de la rupture conventionnelle n'est pas sollicitée ;
Que le seul préjudice susceptible d'être réclamé, au vu des conclusions du salarié, se limite au dommage consécutif dans le non-paiement des sommes afférents à cette rupture, lequel sera réparé par l'allocation de 500 euros ;
Sur les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile
Attendu qu'à cet égard, le jugement entrepris doit être confirmé ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement entrepris hormis en ce qu'il a :
Fixe les créances de M. [W] [M] au passif de la société JCN comme suit :
- 2.552,65 euros à titre de rappel de salaire du mois de septembre 2017,
- 8.529,00 euros au titre de l'indemnité des congés payés non pris (86 jours),
- 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Débouté M. [W] [M] de sa demande de sa demande de dommages-intérêts pour inexécution contractuelle,
STATUANT à nouveau :
FIXE les créances suivantes de M. [W] [M] au passif de la société JCN comme suit :
- 1756,89 euros à titre de rappel de salaire du mois de septembre 2017,
- 3179,88 euros au titre de l'indemnité des congés payés non pris (86 jours),
- 500 euros à titre de dommages intérêts,
CONDAMNE la société JCN aux dépens.
LE GREFFIER
[O] [Z]
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL
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