Texte intégral
N° RG 22/02730 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JE3J
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 16 MAI 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 11 Juillet 2022
APPELANTE :
S.A.S. STERNA
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Linda MECHANTEL de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
INTIMES :
Monsieur [X] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant en personne, assisté de Me Thierry LEVESQUES, avocat au barreau de ROUEN
Syndicat CFDT METIERS DU TRANSPORT HAUTE NORMANDIE
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Thierry LEVESQUES, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 14 Mars 2024 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ALVARADE, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mme WERNER, Greffière
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 mars 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2024
ARRÊT :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 16 Mai 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
Exposé du litige :
M. [X] [I] (le salarié) a été engagé par la SAS Lohéac en qualité de conducteur poids lourd par contrat du contrat de travail à durée déterminée du 13 juin 2000, puis par contrat de travail à durée indéterminée.
Depuis 2008, M. [I] est membre titulaire du comité d'entreprise, membre du CHSCT et délégué du personnel. Le 22 novembre 2016, il a été désigné comme délégué syndical CFDT.
Le 30 mars 2009, le Ministre du travail a autorisé le transfert de son contrat de travail ainsi que celui d'autres salariés protégés à la société Sterna (la société).
Le 21 décembre 2009, M. [I] s'est vu notifier son licenciement.
Par arrêt du 15 juin 2010, la cour d'appel de Rouen a constaté la nullité de son licenciement en l'absence de saisine de l'autorité administrative pour autorisation et de l'avis du comité d'entreprise et a ordonné sa réintégration ainsi que le reversement de ses salaires depuis le 12 novembre 2010. Elle a également condamné la SAS Sterna à lui verser la somme de 2 500 euros de provision à valoir sur son préjudice.
Par arrêt prononcé le 10 mai 2012, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de la SAS Sterna.
Parallèlement, le 1er juin 2010, M. [I] a établi une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une hernie discale lombaire gauche.
Par jugement du 28 juin 2013, le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Eure a dit que la maladie professionnelle dont M. [I] est atteint résulte de la faute inexcusable de la société Sterna, et, en conséquence, dit que la rente versée à M. [I] doit être majorée à son taux maximum et ordonné une expertise médicale confiée au docteur [P] avec notamment mission de dire si la maladie professionnelle de M. [I] pouvait être due à un état pathologique préexistant.
Par arrêt du 3 février 2015, la cour d'appel de Rouen a confirmé cette décision sauf en ce qu'elle a donné mission à l'expert de dire si la maladie professionnelle de M. [I] était due à un état pathologique préexistant.
Le salarié a connu plusieurs périodes d'arrêt de travail entre le 18 octobre 2010 et le 17 mai 2015.
Il lui a été reconnu un taux d'IPP de 30 %.
Entre temps, par jugement du 31 octobre 2013, le conseil de prud'hommes de Rouen, estimant que M. [I] était victime de discrimination syndicale, a condamné la SAS Sterna à lui verser la somme de 50 000 euros de dommages et intérêts, le syndicat CFDT des métiers du transport de Normandie obtenant également 1 euro de dommages et intérêts.
Par arrêt du 29 septembre 2015, la présente cour a confirmé cette décision.
Suivant requête du 2 août 2017, M. [I] a saisi de nouveau le conseil de prud'hommes de Rouen d'une demande principale de dommages et intérêts pour nouvelle exécution défaillante, défectueuse et discriminatoire de son contrat de travail. Le syndicat CFDT des métiers du transport de Normandie est intervenu volontairement à cette instance pour solliciter le paiement de dommages et intérêts.
Par jugement du 13 novembre 2020, le conseil de prud'hommes, en sa formation de départage, a :
déclaré recevable l'intervention du syndicat CFDT des Métiers du Transport de Normandie,
condamné la société Sterna à verser M. [I] la somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et financier pour des faits de discrimination, outre celle de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la société Sterna à verser au syndicat CFDT des métiers du transport de Normandie la somme de 150 euros à titre de dommages et intérêts, outre celle de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
débouté la société Sterna de sa demande de remboursement de salaire,
dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire du jugement,
condamné la société Sterna aux entiers dépens de l'instance.
La SAS Sterna a interjeté appel de cette décision le 19 novembre 2020.
Par arrêt du 23 février 2023, cette cour a infirmé le jugement entrepris uniquement sur le quantum des dommages et intérêts alloués à M. [X] [I] en ramenant la somme à 8000 euros pour l'ensemble des faits d'exécution défectueuse discriminatoire du contrat de travail.
Entre temps, M. [I] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 27 novembre 2019.
Par jugement du 11 juillet 2022, le conseil de prud'hommes de Rouen a :
prononcé la nullité du licenciement,
ordonné la réintégration de M. [I],
condamné la société Sterna à lui payer la somme de 96 760 euros au titre de l'indemnité compensatrice et forfaitaire de salaire depuis son licenciement (correspondant à 40 mois),
dit que la somme de 2 444 euros devra être prise en compte pour réévaluer le montant forfaitaire par jour et cela du jour du rendu dudit jugement à celui de la réintégration du salarié au sein de la société,
débouté le salarié de ses demandes en paiement de la prime annuelle et de la perte de congés payés,
débouté le syndicat CFDT de sa demande,
condamné la société à payer au salarié la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
ordonné l'exécution provisoire.
La société Sterna a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 4 octobre 2022, la présidente de la chambre sociale de la cour a constaté le désistement d'appel de la société à l'encontre du syndicat CFDT Métiers des transports Haute -Normandie.
Maître Thierry Levesques, constitué comme avocat de ce syndicat et de M. [I], n'a pas déposé de conclusions pour le compte du syndicat.
Par conclusions remises le 21 février 2024, la société demande à la cour de :
infirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la réintégration du salarié, l'a condamnée à lui payer la somme de 96 760 euros au titre de l'indemnité compensant les salaires perçus depuis la date de son licenciement et une indemnité au titre de ses frais irrépétibles,
confirmer le jugement pour le surplus,
statuant à nouveau,
débouter le salarié de sa demande de réintégration, celle-ci étant manifestement impossible,
limiter le montant des dommages et intérêts pour licenciement nul à la somme de 14 664 euros correspondant à 6 mois de salaire,
en tout état de cause,
réduire le montant des dommages et intérêts à de plus justes proportions eu égard à l'absence de justificatifs,
dire et juger que les indemnités de rupture perçues par le salarié lors de la rupture de son contrat de travail s'imputeront sur les sommes dont il réclame le paiement à raison de la nullité du licenciement,
laisser les frais irrépétibles et les dépens à la charge de chacune des parties.
Par conclusions remises le 21 février 2024, M. [I] demande à la cour de :
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la nullité de son licenciement et condamné la société à lui payer la somme de 96 760 euros à parfaire jusqu'à sa réintégration effective à raison de 2 444 euros par mois,
à titre subsidiaire, à défaut de réintégration,
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la nullité de son licenciement et condamné la société à lui payer la somme de 96 760 euros à parfaire au jour de l'arrêt à intervenir à raison de 2 444 euros par mois,
y ajoutant, condamner la SAS Sterna à lui verser à M. [I] une somme de 39 104 euros de dommages et intérêts du fait de l'illicéité du licenciement,
réformer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande pour perte de droits à congés et non-paiement de la prime annuelle,
statuant à nouveau,
condamner la société à lui payer la somme de 6 580,70 euros pour perte de droits à congés et 4 500 euros à titre de prime annuelle,
en toute hypothèse,
condamner la société à lui payer 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 22 février 2024.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens et arguments.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour constate qu'aucune discussion ne s'élève concernant la nullité du licenciement prononcée par les premiers juges, de sorte que ce chef du jugement déféré est d'ores et déjà confirmé.
Le non-respect de la procédure administrative d'autorisation de licenciement a conduit à prononcer la nullité du licenciement de l'intimé de sorte qu'il n'y a pas lieu de se prononcer ni sur l'existence d'un second motif de nullité tiré d'une « discrimination », ni sur le bien-fondé ou l'illégitimité du licenciement, autres moyens développés par le salarié.
Sur la réintégration
Il n'est pas discuté que la nullité du licenciement entraîne de plein droit, sur demande du salarié protégé, la réintégration, laquelle s'impose à l'employeur, sauf impossibilité matérielle qu'il lui appartient de démontrer.
Pour s'opposer à cette demande formée par l'intimé, la société oppose, en premier lieu, le non-respect du délai de deux mois de l'article L. 2422-1 du code du travail.
Ce texte dispose que lorsque le ministre compétent annule, sur recours hiérarchique, la décision de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement d'un salarié investi de l'un des mandats énumérés par le texte, ou lorsque le juge administratif annule la décision d'autorisation de l'inspecteur du travail ou du ministre compétent, le salarié concerné a le droit, s'il le demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, d'être réintégré dans son emploi ou dans un emploi équivalent.
Alors que la société reconnaît avoir licencié le salarié sans respecter la procédure d'autorisation administrative requise, aucune annulation ou retrait de l'autorisation ne pouvait intervenir, de sorte que le délai considéré n'a pas commencé à courir et ne peut être valablement opposé au salarié.
Ce moyen est donc inopérant et doit être écarté.
En second lieu, la société fait valoir que la réintégration du salarié est impossible car elle n'emploie que des conducteurs poids lourds, poste pour lequel il a été déclaré inapte par le médecin du travail.
Il convient de rappeler que la réintégration du salarié s'opère dans son emploi ou dans un emploi équivalent.
Or, la cour ne peut que constater que si l'intimé a effectivement été déclaré inapte au poste de chauffeur poids lourds, le médecin du travail a émis un avis favorable concernant celui d'employé service cour au sein de la société Lohéac.
L'employeur qui appartient à un groupe comme cela résulte de ses conclusions et de la production des registres du personnel de plusieurs sociétés, ne justifie pas que le poste considéré ne soit plus disponible à la date où il est statué sur la demande de réintégration.
En effet, s'il indique, sans autre explication, que ce poste n'a plus de « réalité économique » en se référant à ses pièces n° 68 à 76, il s'infère de l'examen de celles-ci que si ce poste a été proposé à d'autres salariés, soit ceux-ci l'ont refusé, soit le médecin du travail a émis un avis défavorable pour un reclassement de ceux-ci.
De même, si l'employeur se prévaut du refus antérieur du salarié concernant cet emploi, il convient d'observer que les échanges produits démontrent au contraire que dans le cadre de la recherche de reclassement à la suite de l'avis d'inaptitude, ce dernier a accepté ledit poste sous réserve que sa rémunération soit conservée, ce que l'employeur a refusé.
Or, en cas de réintégration du salarié sur un emploi équivalent, cela comprend, notamment, le même niveau de rémunération, de sorte que l'employeur qui ne justifie pas d'un refus contemporain de ce poste par le salarié, ne peut, au surplus, se prévaloir d'un potentiel refus pour un motif devenu inexistant pour le motif juridique considéré.
Par conséquent, la décision déférée est confirmée en ce qu'elle a ordonné la réintégration du salarié et pour les sommes allouées à ce titre, à parfaire jusqu'à la date effective de la réintégration, sans qu'il y ait lieu de déduire les éventuels revenus de remplacement perçus par le salarié puisque le licenciement a été déclaré nul en raison de la violation du statut protecteur d'un salarié protégé.
Sur la demande au titre des congés payés
M. [I] forme une demande en paiement d'un reliquat de 70 jours de congés payés, indiquant qu'il lui en était dû 120 jours et que l'employeur en a réglé 50 jours. Les premiers juges ont débouté le salarié en relevant, notamment, que sa prétention n'était pas compréhensible.
A hauteur de cour, il la réitère sans plus d'explication sur la période concernée et renvoie à plusieurs de ses pièces. Il détaille la somme sollicitée ainsi : 2 444 euros/26 = 94,01 euros X 70 jours.
Il résulte des rapports mensuels d'activité produits qu'au mois de septembre 2019, le salarié avait effectivement acquis 101 jours de congés payés, étant précisé qu'il reconnaît que 50 jours lui ont été réglés. Il est admis que le salarié n'acquiert pas de congés payés pendant la période d'éviction.
Quoiqu'il en soit, le salarié indique que l'employeur est affilié à une caisse de congés payés qui assure le paiement des jours concernés, si bien que ce dernier n'était pas personnellement redevable de leur paiement.
Dès lors, il ne peut prétendre, en cas de manquement de l'employeur aux obligations légales lui incombant, qu'à des dommages-intérêts en raison du préjudice subi. Or, ce dernier ne présente pas une telle prétention, si bien que sa demande en paiement des jours de congés payés « perdus » doit être rejetée.
Par conséquent, la décision déférée est confirmée sur ce point.
Sur la prime annuelle
Au soutien de sa demande, le salarié se prévaut d'un accord d'entreprise du 31 juillet 2007 instaurant une prime annuelle et prévoyant qu'il est conclu pour un an, deux mois avant son terme, les parties se rencontreront et pourront négocier un autre accord.
Si M. [I] allègue que cet accord a perduré au-delà d'un an, il n'en justifie pas, notamment par la production de ses bulletins de salaire postérieurs à l'année 2008.
Or, en application de l'article L. 2222-4 du code du travail, lorsque l'accord est conclu pour une durée déterminée et qu'il arrive à expiration, il cesse de produire ses effets.
Dans ces conditions, et faute de preuve d'un usage dans l'entreprise ou d'un engagement unilatéral de l'employeur de continuer de régler la prime considérée, la demande ne peut qu'être rejetée.
La décision déférée est également confirmée sur ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, la société est condamnée aux dépens d'appel.
Pour la même raison, elle est condamnée à payer à M. [I] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Rouen du 11 juillet 2022,
Y ajoutant,
Condamne la société Sterna à payer à M. [I] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société Sterna aux dépens d'appel.
La Greffière, La Présidente,