Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 24 mai 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 23/01201 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PWZ3
PRONONCÉE PAR
Elisa VALDOR, Juge,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 26 avril 2024 et de Fabien DUPLOUY, greffier lors du prononcé
ENTRE :
Madame [D] [O]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Carole VANDERLYNDEN, avocate au barreau de l’ESSONNE
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
S.C.I. DU POSTILLON
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Maximilien MATTEOLI de la SELARL ARMA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0036
DÉFENDERESSE
D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire du 22 novembre 2023, Madame [D] [O] a fait assigner devant le Président du tribunal judiciaire d'Evry, statuant en référé, la SCI DU POSTILLON, au visa des articles 145, 834 et 835 du code de procédure civile, aux fins de voir :
dire recevable et bien fondée Madame [D] [O] en ses demandes ;condamner la SCI DU POSTILLON à faire procéder à l'arrachage des arbres jouxtant le mur séparatif de la propriété de Madame [O], du terrain lui appartenant, et actuellement loué à la société KERIOLIS, ce sous astreinte de 200 euros par jour à compter de l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la signification de l'ordonnance à intervenir ;condamner la SCI DU POSTILLON à payer à Madame [D] [O] la somme de 2.400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;statuer ce que de droit en matière de dépens.
A l'appui de ses demandes, elle fait valoir que :
depuis 1998, elle est propriétaire d'un terrain sis [Adresse 2] à [Localité 3] dont le mur, construit en 1985, est en limite de propriété du terrain appartenant à la SCI DU POSTILLON, actuellement loué à la société KERIOLIS ;au cours de l'année 2022, constatant l'existence de fissures sur ce mur qui présente un faux aplomb en direction de son terrain, elle a rapidement interpelé la société KERIOLIS au sujet du risque d'effondrement du mur, mais celle-ci lui a précisé n'être que locataire du dit terrain, et a refusé de lui transmettre les coordonnées du propriétaire des lieux ;après avoir obtenu les coordonnées de la SCI DU POSTILLON auprès de la Mairie de [Localité 3], Madame [D] [O] lui a adressé un courrier recommandé daté du 4 juin 2023, bien réceptionné, mais resté sans réponse ;par courrier du 20 juillet 2023, son conseil a donc mis en demeure la SCI DU POSTILLON d'effectuer une déclaration de sinistre auprès de sa compagnie d'assurances, mais en vain ;aux termes d'un rapport d'expertise établi à sa demande par le cabinet LAMY, il est fait état d'un mauvais comportement de la structure elle-même, dû à la déformation excessive du sol d'assise, et relevé comme origine de déformations du sol, ce que l'expert nomme "tassement différentiel", qui peut provenir de plusieurs facteurs, notamment la proximité des arbres ;il est constant qu'elle doit démolir son mur, pour le reconstruire, et il ressort du rapport d'expertise que cette solution ne saurait être pérenne sans que la SCI DU POSTILLON ne procède à l'arrachage des arbres ayant causé ce tassement différentiel et l'effondrement dudit mur.
Par ordonnance du 5 mars 2024, le juge des référés a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 26 mars 2024 afin de permettre à la SCI DU POSTILLON de soutenir ses écritures et aux parties de s'exprimer sur la compétence du tribunal judiciaire concernant l'objet du litige.
L'affaire a été renvoyée à l'audience du 26 avril 2024.
A cette audience, Madame [D] [O], représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d'instance et déposé ses pièces telles que visées dans l'assignation.
La SCI DU POSTILLON, représentée par son conseil, a sollicité du juge des référés, reprenant les termes de ses conclusions déposées à l'audience, au visa des articles 16, 834 et 835 du code de procédure civile, de :
juger que la demanderesse ne prouve aucune situation d'urgence ni aucun trouble manifestement illicite ou dommage imminent et que les conditions des articles 834 et 835 du code de procédure civile ne sont pas réunies ;débouter Madame [D] [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées à l'encontre du SCI DU POSTILLON ;condamner Madame [D] [O] à payer à la SCI DU POSTILLON la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Au soutien de sa défense, elle fait valoir que :
les demandes de Madame [D] [O] sont exclusivement fondées sur un rapport d'expertise technique non contradictoire réalisé par la société LAMY EXPERTISE, le 23 juin 2023, duquel il ressort que la végétation présente sur le terrain voisin serait à l'origine des désordres allégués, mais qu'aucun élément supplémentaire ne vient corroborer ;l'expert mandaté par Madame [D] [O] n'a, à aucun moment, constaté le positionnement des fondations du mur par rapport aux racines des deux chênes en question, de sorte qu'il ne fait que des suppositions ;la preuve que les fissures constatées dans le mur seraient de façon certaine dues aux arbres dont il est sollicité l'arrachage n'est effectivement pas faite et d'autres causes sont mentionnés par l'expert comme causes des désordres affectant le mur, notamment le phénomène de sécheresse ;l'expert constate qu'il n'existe pas de péril imminent, de sorte qu'il n'est pas apporté la preuve d'un dommage imminent ou d'un trouble manifestement illicite, et le mur litigieux n'a aucune utilité particulière, la parcelle de Madame [D] [O] étant séparée de son terrain par des haies d'arbustes.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance, aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 24 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Les demandes des parties tendant à voir "dire et juger" ou "constater" ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
I.Sur la demande d'arrachage des arbres
Madame [D] [O] fonde sa demande indifféremment sur l'article 834 et 835 du code de procédure civile, de sorte que le bien-fondé de sa demande sera apprécié successivement sur ces deux fondements.
a.Sur le fondement de l'article 834 du code de procédure civile
L'article 834 du code de procédure civile dispose que "Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend."
L'urgence est donc une condition de l'intervention du juge des référés sur ce fondement quelle que soit la branche de l'alternative invoquée, dont la charge de la preuve pèse sur le demandeur.
L'existence d'une contestation sérieuse fait en principe obstacle à l'exercice de ses pouvoirs par le juge des référés sur le fondement de l'article 834, première branche.
L'existence d'un différend confère des pouvoirs au juge des référés, mais uniquement pour lui permettre d'ordonner des mesures conservatoires, d'attente même en présence d'une contestation sérieuse sur le bien-fondé ou la recevabilité de l'instance principale que le demandeur pourrait introduire par la suite.
En l'espèce, Madame [D] [O] ne développe aucun moyen de fait pour caractériser la condition d'urgence requise par l'article 834 du code de procédure civile et la société LAMY EXPERTISE, expert mandaté par elle, indique dans sa note technique que le mur ne présente pas de risque de péril imminent.
Faute pour Madame [D] [O] de démontrer l'existence d'une urgence, il n'y a pas lieu à référé sur la demande d'arrachage des arbres situés sur le terrain de la SCI DU POSTILLON, formée par Madame [D] [O] sur le fondement de l'article 834 du code de procédure civile.
b.Sur le fondement de l'article 835 du code de procédure civile
Aux termes de l'article 835 alinéa 1er du même code " Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. "
Sur l'existence d'un dommage imminent
Le juge des référés peut intervenir s'il se trouve saisi par le demandeur d'un risque imminent de dommage. Il consiste dans un "dommage qui n'est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer."
La mission du juge des référés consiste à éviter qu'une situation irréversible ne se crée, qui consacrerait un dommage pouvant être illégitime.
Doit être ainsi constaté un dommage, un préjudice ou la méconnaissance d'un droit, qui soit imminent, donc sur le point de se réaliser, et dont la survenance et la réalité sont certaines.
En l'espèce, Madame [D] [O] ne démontre pas l'existence d'un dommage imminent, l'expert qu'elle a mandaté indiquant dans sa note technique que le mur ne présente pas de risque de péril imminent.
Au-delà, la note technique est insuffisante à établir, de façon certaine, que les arbres implantés sur la propriété de la SCI DU POSTILLON seraient la cause des désordres affectant le mur de Madame [D] [O].
En effet, comme le relève la SCI DU POSTILLON, si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise amiable non contradictoire.
Or, dans le cas présent, la note technique établie par la société LAMY EXPERTISE en date du 23 juin 2023, à la requête de Madame [D] [O], d'une part, n'est pas contradictoire, la SCI DU POSTILLON n'ayant pas été convoquée aux opérations d'expertise, et d'autre part, n'est corroborée par aucun élément, tel qu'un procès-verbal de constat de commissaire de justice.
En outre, il apparait que l'expert dans sa note technique se contente d'émettre des hypothèses concernant la cause des désordres affectant le mur de Madame [D] [O], retenant l'une d'elles, sans investigations approfondies.
En effet, il indique que les désordres, à savoir des fissures, affectant le mur, ont pour origine un tassement différentiel, lequel peut provenir de plusieurs facteurs :
un épisode de sécheresse précisant que le terrain est situé en zone d'aléa fort face aux phénomènes de retrait et de gonflement des sols argileux mais que les trois épisodes de sécheresse recensés en CATNAT sont antérieurs de plusieurs années à l'apparition des désordres, de sorte qu'il considère que ces épisodes de sécheresse sont un facteur de prédisposition et non un facteur déclencheur desdits désordres ;
un excès d'eau en pied de fondations, mais précise que le terrain est plat et ne reprend pas d'eau de ruissellement et les descentes d'eau du garage et préau se reversent à plusieurs mètres du mur et de zones impactées de sorte qu'il ne retient pas cette hypothèse ;
la proximité des arbres, hypothèse qu'il retient comme facteur déclencheur dans la l'apparition des désordres, précisant notamment à ce titre que "nous notons la présence d'une haie thuyas de 3.50 m de haut environ sur toute la longueur du mur, ainsi que des arbres isolés à moins de 2 m du mur et également à 30 cm du mur. Nous précisions que la Zone d'Influence Géotechnique (ZIG) est le volume de terrain au sein duquel il y a interaction entre l'ouvrage ou l'aménagement du terrain (du fait de sa réalisation et de son exploitation) et l'environnement (sols et ouvrage environnants).La ZIG définit les distances nécessaires suivantes :
un arbre isolé doit être planté à une fois sa hauteur à l'âge adulte de la construction.un rideau d'arbres doit se trouver à une fois et demie cette hauteur ;une haie d'arbustes (thuyas, lauries, leylandii, etc.) doit être à une distance d'une fois et demi la taille adultes des arbustes ;la ZIG étant plus étendu en aval d'un arbre sur un terrain en pente, il convient d'accroire les distances entre les arbres et le bâtiment.Le non-respect de ces distances peut présenter un risque pour la construction, à savoir un risque de maintien de l'humidité, de mouvement de sol lié à la croissance par hydrotropisme de la végétation, etc
La présence de végétation peut donc avoir une incidence sur les constructions en déstabilisant les fondations. (…) En effet, si la distance minimale recommandée en fonction de la hauteur à l'âge adulte de l'arbre en mètres n'est pas respectée, ces racines solides peuvent appliquer une pression sur la fondation. Puis, à cause du vent qui fera bouger, l'arbre, les racines ligneuses commenceront à faire apparaitre des dommages. (…)”
le défaut de fondations, hypothèse qu'il ne retient pas, au motif que lors d'un défaut constructif, les premières désordres apparaissent au bout de quelques années et que dans le cas présent, le mur n'a subi aucun désordre pendant 30 ans.
Si l'expert retient l'hypothèse de la proximité des arbres, comme cause ayant déclenché les fissures affectant le mur, il n'a pas accompli d'investigations plus approfondies pour déterminer la cause certaine desdits désordres, notamment en inspectant les fondations du mur afin de vérifier un éventuel contact avec les racines des arbres implantés sur la propriété de la société défenderesse.
En considération de ces éléments, faute de caractérisation d'un dommage imminent, il n'y a pas lieu à référé sur la demande d'arrachage des arbres formée par Madame [D] [O] sur ce fondement.
Sur l'existence d'un trouble manifestement illicite
Le trouble manifestement illicite peut se définir comme "toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit".
Le trouble consiste donc dans un acte ou une abstention s'inscrivant en méconnaissance de l'ordre juridique établi, qu'il faut faire cesser sans délai puisqu'il est inadmissible pour constituer une illicéité manifeste.
En l'espèce, si Madame [D] [O] fait valoir que les arbres et la haie de thuyas implantés sur la propriété de la SCI DU POSTILLON seraient la cause des désordres affectant son mur, qui risque de s'effondrer, force est de constater qu'elle n'argue pas d'une violation d'une règle de droit par la société défenderesse, tel que le non-respect des distances des plantations prescrites par les dispositions de l'article 671 du code civil et si tel avait été le cas, la demande d'arrachage des abres de Madame [D] [O] aurait relevé de la compétence du tribunal de proximité de Longjumeau, conformément à l'article D. 212-19-1 du code de l'organisation judiciaire et au tableaux IV-II annexé audit code.
Par ailleurs, outre l'absence d'allégation d'une violation d’une règle de droit, et tel qu'il l'a été exposé précédemment, la note technique est insuffisante à établir, de façon certaine, que les arbres implantés sur la propriété de la SCI DU POSTILLON seraient la cause des désordres affectant le mur de Madame [D] [O].
En considération de ces éléments, l'existence d'un trouble manifestement illicite n'est pas établie de sorte qu'il n'y a pas lieu à référé sur la demande d'arrachage des arbres sur ce fondement.
II.Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Madame [D] [O], qui succombe dans la présente instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de sorte que les parties seront déboutées de leurs demandes respectives de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
DIT n'y avoir lieu à référé sur la demande formée par Madame [D] [O] tendant à l'arrachage des arbres implantées sur la propriété de la SCI DU POSTILLON et jouxtant le mur séparatif de sa propriété, sous astreinte ;
CONDAMNE Madame [D] [O] aux dépens de la présente instance ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 24 mai 2024, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier,Le Juge des Référés,