Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 5]
[Localité 7]
Tél:[XXXXXXXX02]
Fax : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 24/11285 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2KFV
Minute :
JUGEMENT
Du : 07 Août 2025
Monsieur [M] [P]
Madame [B] [V] [D]
C/
Madame [A] [F]
JUGEMENT
Après débats à l'audience publique du 19 Mai 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 07 Août 2025
Sous la Présidence de Madame Armelle GIRARD, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ;
ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [M] [P]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Raphaël RICHEMOND, avocat au barreau de PARIS
Substitué par Me Arie KRAWIEC, avocat au barreau de PARIS
Madame [B] [V] [D]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Raphaël RICHEMOND, avocat au barreau de PARIS
Substitué par Me Arie KRAWIEC, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Madame [A] [F]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Assistée de Madame [O] [X], ès qualité de curatrice
[Adresse 4]
[Localité 6]
Actuellement domiciliée
Chez “HQ”
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Sébastien PREVOT, avocat au barreau de PARIS
Aide Juridictionnelle Totale n°C930082025000242 en date du 09-01-2025
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Raphaël RICHEMOND
Me Sébastien PREVOT
Expédition délivrée à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [M] [P] et Madame [B] [V] [D] ont donné à bail à Madame [A] [F] un bien à usage d'habitation situé sis [Adresse 3], à compter du 10 août 2020, ce logement étant situé sur la même emprise que leur habitation.
Par jugement en date du 27 septembre 2023, la mesure de curatelle renforcée dont fait l'objet Madame [A] [F] depuis le 2 novembre 2018 a été renouvelée.
Par courrier remis en mains propres le 15 novembre 2023, Madame [A] [F] a donné à Monsieur [M] [P] et Madame [B] [V] [D] son congé pour quitter les lieux, à effet du 31 décembre 2023.
Par acte de commissaire de justice remis à étude le 14 mai 2024, Monsieur [M] [P] et Madame [B] [V] [D] ont informé Madame [A] [F] de leur intention de mettre fin au bail à compter du 31 août 2024 pour reprise du bien.
Madame [A] [F] étant restée dans les lieux, suivant exploit de commissaire de justice en date du 26 novembre 2024, signifiée à sa curatrice le même jour, Monsieur [M] [P] et Madame [B] [V] [D] ont fait assigner cette dernière devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin, afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
voir constater la validité du congé délivré par la locataire et la résiliation du bail en conséquence ; subsidiairement, voir constater la validité du congé délivré pour reprise et la résiliation du bail en conséquence ;son expulsion et celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;sa condamnation au paiement des sommes suivantes :. une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et charges jusqu'à libération effective des lieux,
. 2 000 € de dommages-intérêts pour préjudice moral,
. 4 077, 70 € au titre des travaux engagés pour que leur fils puisse disposer de sa propre chambre,
. 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 19 mai 2025, après un renvoi.
À cette audience, Monsieur [M] [P] et Madame [B] [V] [D], représentés par leur conseil qui a repris les termes de ses conclusions visées à l'audience auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, maintiennent leurs demandes sauf à solliciter le débouté de toutes les demandes et moyens de Madame [A] [F].
Au visa des articles 15, 25-4 et 25-8 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, ils soutiennent que le congé délivré par Madame [A] [F] était régulier et qu'elle est donc occupante sans droit ni titre depuis le 31 décembre 2023 à minuit. Ils allèguent qu'en application des articles 459-2 et 472 du code civil, le majeur protégé sous curatelle renforcé peut conclure seul un bail d'habitation, acte d'administration, signer l'inventaire des meubles en cas de bail meublé, et en donner congé. Ils ajoutent que la nature de bail meublé est confirmée par la signature de l'inventaire. Subsidiairement, ils exposent que le congé pour reprise délivré le 14 mai 2024 était régulier et que Madame [A] [F] est occupante sans droit ni titre depuis le 31 août 2024 à minuit. Ils font valoir que le bénéficiaire de la reprise peut être désigné de façon alternative, en l'espèce leurs enfants et un ascendant, et qu'un congé n'est nul en l'absence du nom et de l'adresse du bénéficiaire qu'en cas de preuve d'un grief subi par le locataire ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Sur leurs demandes de dommages-intérêts, Monsieur [M] [P] et Madame [B] [V] [D] déclarent avoir subi un préjudice moral en étant victimes d'un abus de confiance de la part de Madame [A] [F] et qu'en résulte l'impossibilité de reloger le père âgé de Madame [B] [V] [D]. Ils ajoutent que la présence connexe à leur logement de Madame [A] [F] est conflictuelle et que sa curatrice leur adresse des accusations infondées.
Sur les demandes reconventionnelles de Madame [A] [F], ils exposent lui avoir communiqué le diagnostic de performance énergétique lors de la signature du bail du 10 août 2020, et le recommuniquer dans le cadre de la présente instance. Concernant la demande de remboursement des provisions sur charges, ils indiquent produire tous les justificatifs utiles. Par ailleurs, ils reconnaissent ne plus délivrer de quittances de loyer depuis le 31 décembre 2023, date à laquelle Madame [A] [F] est devenue occupante sans droit ni titre.
Madame [A] [F], représentée par son conseil qui a repris les termes de ses conclusions visées à l'audience auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, sollicite du juge de :
débouter Monsieur [M] [P] et Madame [B] [V] [D] de leur demande de validation du congé signé le 15 novembre 2023 ;débouter Monsieur [M] [P] et Madame [B] [V] [D] de leur demande subsidiaire de validation du congé délivré le 14 mai 2024 ;débouter Monsieur [M] [P] et Madame [B] [V] [D] de leur demande en expulsion subséquente ;débouter Monsieur [M] [P] et Madame [B] [V] [D] de leurs demandes en paiement de dommages-intérêts, en remboursement de travaux, au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ;subsidiairement, lui accorder un délai de 24 mois pour quitter son logement ;condamner Monsieur [M] [P] et Madame [B] [V] [D] à lui payer la somme de 2 000 € de dommages-intérêts du fait de la non-transmission du diagnostic de performance énergétique ;condamner Monsieur [M] [P] et Madame [B] [V] [D] à lui payer la somme de 5 400 € au titre des charges indûment versées ;condamner Monsieur [M] [P] et Madame [B] [V] [D] à lui payer la somme de 3 000 € de dommages-intérêts au titre de son préjudice moral ;condamner Monsieur [M] [P] et Madame [B] [V] [D] à lui payer la somme de 3 000 € en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à l'aide juridictionnelle, et au paiement des dépens.Au visa de l'article 426 du code civil, Madame [A] [F] fait valoir que le congé signé le 15 novembre 2023 est nul, en l'absence de l'autorisation du juge en ce sens et conformément aux règles protectrices du domicile des majeurs protégés.
Aux termes des dispositions du même article, et de l'article 15 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, Madame [A] [F] considère également nul le congé pour reprise du 14 mai 2024. En premier lieu, elle expose que ni le bail signé le 10 août 2020 ni le bail signé le 1er septembre 2023 ne sont réguliers, car elle les a signés seule, de même que l'inventaire des meubles, sans assistance de son curateur. Elle soutient par conséquent être titulaire d'un bail verbal portant sur un logement non meublé. Par suite, elle affirme que le congé pour reprise a été délivré de manière prématurée car le bail n'arrivait à expiration que le 31 août 2026. Madame [A] [F] indique qu'il en serait de même en considérant que le bail du 10 août 2020 n'a jamais été résilié, et qu'il aurait été renouvelé pour la dernière fois le 1er septembre 2024. En second lieu, elle fait valoir que le congé délivré ne satisfait pas aux dispositions légales car il n'évoque pas la qualité des descendants destinataires de la reprise, leur identité et adresse complète, ni le nom et l'adresse de l'ascendant visé.
Madame [A] [F] sollicite le débouté des demandes de dommages-intérêts. Concernant le remboursement des travaux, elle déclare qu'aucune disposition légale ne fonde cette demande et qu'il n'est pas démontré le lien de causalité entre les travaux entrepris et son maintien dans les lieux. Elle considère de même qu'aucun préjudice moral n'est caractérisé et qu'il s'agit de pressions financières pour la pousser à quitter les lieux.
Subsidiairement, elle sollicite des délais pour se reloger en soutenant être de bonne foi et justifier de nombreuses démarches.
Reconventionnellement, Madame [A] [F] expose au visa de l'article 3-3 de la loi n°89462 du 6 juillet 1989 que le diagnostic de performance énergétique ne lui a pas été communiqué, ce qui la met dans l'incapacité de vérifier que le logement est conforme aux règles d'habitation. Elle soutient par ailleurs, en application de l'article 23 de cette même loi, que faute de produire un décompte précis et détaillé des charges appelées, le bailleur doit lui rembourser les provisions versées. Elle indique que le bailleur ne se conforme pas à l'article 21 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et ne satisfait pas à son obligation de lui remettre des quittances. Enfin, Madame [A] [F] déclare subir un préjudice moral du fait des pressions exercées sur elle par les bailleurs pour son départ malgré leur connaissance de sa vulnérabilité.
L'enquête sociale est parvenue au greffe du tribunal avant l'audience. Il y est indiqué que Madame [A] [F] est âgée de 49 ans, et perçoit l'allocation adulte handicapé ainsi que l'aide personnalisée au logement. Il est précisé qu'un recours DALO a été déposé en septembre 2024.
L'affaire a été mise en délibéré au 7 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la loi applicable au présent litige
À titre préliminaire, il y a lieu de préciser que la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, portant notamment réforme de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, applicables au présent litige, est entrée en vigueur le 29 juillet 2023, lendemain de sa publication au Journal officiel de la République.
En application de l'article 2 du code civil, il sera rappelé que la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a pas d'effet rétroactif.
En l'espèce, les congés litigieux ayant été délivrés les 15 novembre 2023 et 14 mai 2024, et l'assignation à l'origine de la présente procédure ayant été délivrée le 26 novembre 2024, il y a lieu d'appliquer les dispositions précitées telles qu'issues de cette réforme.
Sur la validation du congé délivré par la locataire le 15 novembre 2023 et la demande d'expulsion
L'article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que lorsqu'il émane du locataire, le délai de préavis applicable au congé est de trois mois.
Le délai de préavis est toutefois d'un mois :
1° Sur les territoires mentionnés au premier alinéa du I de l'article 17 ;
2° En cas d'obtention d'un premier emploi, de mutation, de perte d'emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d'emploi ;
3° Pour le locataire dont l'état de santé, constaté par un certificat médical, justifie un changement de domicile ;
4° Pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active ou de l'allocation adulte handicapé ;
5° Pour le locataire qui s'est vu attribuer un logement défini à l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation.
Le locataire souhaitant bénéficier des délais réduits de préavis mentionnés aux 1° à 5° précise le motif invoqué et le justifie au moment de l'envoi de la lettre de congé. À défaut, le délai de préavis applicable à ce congé est de trois mois.
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, signifié par acte de commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l'acte de commissaire ou de la remise en main propre.
Le locataire est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c'est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
À l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation des locaux loués.
Le congé est un acte unilatéral qui met fin au bail par la seule manifestation de la volonté de celui qui l'a délivré, et il ne peut être rétracté sans le consentement du bailleur.
Aux termes de l'article 426 du code civil, le logement de la personne protégée et les meubles dont il est garni, qu'il s'agisse d'une résidence principale ou secondaire, sont conservés à la disposition de celle-ci aussi longtemps qu'il est possible.
S'il devient nécessaire ou s'il est de l'intérêt de la personne protégée qu'il soit disposé des droits relatifs à son logement ou à son mobilier par l'aliénation, la résiliation ou la conclusion d'un bail, l'acte est autorisé par le juge ou par le conseil de famille s'il a été constitué, sans préjudice des formalités que peut requérir la nature des biens.
En l'espèce, il est versé aux débats un congé signé par Madame [A] [F] le 15 novembre 2023.
À cette date, cette dernière était sous mesure de protection, à savoir une curatelle renforcée.
En application de l'article 426 du code civil précité, applicable au domicile de tout majeur protégé, la résiliation du contrat de bail litigieux à l'initiative du locataire sous curatelle devait par conséquent nécessairement faire l'objet d'une autorisation du juge des tutelles compétent.
Cette disposition a pour but de permettre au juge d'apprécier le motif de résiliation et les conditions adaptées de relogement du majeur protégé.
Il est constant que cette autorisation n'a pas été requise ni a fortiori obtenue en l'espèce.
Cette protection légale du domicile du majeur protégé n'empêche pas les tiers d'exercer les droits qu'ils détiennent sur le bien immobilier concerné, et en particulier de poursuivre en justice la résiliation du bail ou l'expulsion, tel qu'il sera par suite examiné.
Il résulte de ce qui précède que le congé délivré par Madame [A] [F] le 15 novembre 2023 est nul et la demande de validation de ce dernier et d'expulsion de ce chef sera rejetée.
Sur la validation du congé délivré par les bailleurs le 14 mai 2024 et la demande d'expulsion
1) Sur la qualification du contrat de bail et les dispositions applicables
Aux termes des articles 1103, 1104 et 1194 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette disposition étant d'ordre public. Les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loi.
Aux termes de l'article 1188 du code civil, le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s'interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation. Il est constant que le juge n'est pas lié par la dénomination donnée par les parties à leurs relations contractuelles.
Le bail portant sur des locaux meublés est régi par les articles L.632-1 à L.632-3 du code de la construction et de l'habitation sauf en ce qui concerne les rapports entre bailleurs et locataires, qui depuis la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 dite loi ALUR, qui relèvent du titre Ier bis de la loi n°89462, du 6 juillet 1989 relatif aux rapports entre bailleurs et locataires dans les logements meublés.
Conformément aux dispositions de l'article 25-4 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, un logement meublé est un logement décent équipé d'un mobilier en nombre et en qualité suffisants pour permettre au locataire d'y dormir, manger et vivre convenablement au regard des exigences de la vie courante. La liste des éléments que doit comporter ce mobilier est fixée par décret.
L'article 1 du décret n° 2015-981 du 31 juillet 2015 fixant la liste des éléments de mobilier d'un logement meublé indique que chaque pièce d'un logement meublé est équipée d'éléments de mobilier conformes à sa destination.
L'article 2 de ce même décret énonce que le mobilier d'un logement meublé comporte au minimum les éléments suivants :
1° Literie comprenant couette ou couverture ;
2° Dispositif d'occultation des fenêtres dans les pièces destinées à être utilisées comme chambre à coucher ;
3° Plaques de cuisson ;
4° Four ou four à micro-ondes ;
5° Réfrigérateur et congélateur ou, au minimum, un réfrigérateur doté d'un compartiment permettant de disposer d'une température inférieure ou égale à - 6 °C ;
6° Vaisselle nécessaire à la prise des repas ;
7° Ustensiles de cuisine ;
8° Table et sièges ;
9° Étagères de rangement ;
10° Luminaires ;
11° Matériel d'entretien ménager adapté aux caractéristiques du logement.
En vertu de l'article 25-5 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, un inventaire et un état détaillé du mobilier sont établis dans les mêmes formes et en autant d'exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Ces documents, établis contradictoirement et amiablement, sont signés par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joints au contrat de location.
Aux termes de l'article 467 du code civil, la personne en curatelle ne peut, sans l'assistance du curateur, faire aucun acte qui, en cas de tutelle, requerrait une autorisation du juge ou du conseil de famille.
L'article 465 du même code précise que si la personne protégée a accompli seule un acte pour lequel elle aurait dû être assistée, l'acte ne peut être annulé que s'il est établi que la personne protégée a subi un préjudice.
En vertu de l'article 505 du code civil, le tuteur accomplit seul les actes conservatoires et, sous réserve des dispositions du second alinéa de l'article 473, les actes d'administration nécessaires à la gestion du patrimoine de la personne protégée.
Le décret n°2008-1484 du 22 décembre 2008, relatif aux actes de gestion du patrimoine des personnes placées en curatelle ou tutelle, en son annexe 1, indique que la conclusion ou le renouvellement d'un bail de neuf ans au plus en tant que bailleur ou preneur constitue un acte d'administration.
En application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que la signature d'un contrat de bail de moins de neuf ans par une personne sous curatelle n'est pas un acte pour lequel l'assistance du curateur est requise, ni l'autorisation du juge des tutelles.
À titre surabondant, la nullité de l'acte ne serait encourue que si un préjudice pour le majeur protégé sous curatelle qui a signé seul est caractérisé. Aucun préjudice de la sorte n'est démontré. Il n'est pas justifié que les caractéristiques du bien loué ou de l'inventaire produit ne sont pas conformes aux dispositions légales afférentes. Le seul fait qu'il s'agisse d'un bail meublé à la durée plus courte qu'un bail non meublé n'est pas de nature à constituer un préjudice, la mise à disposition de meubles pouvant être dans l'intérêt d'un preneur disposant de peu de ressources pour acquérir l'intégralité du mobilier nécessaire à son logement.
Par conséquent, les baux du 10 août 2020 et du 1er septembre 2023, signés par Madame [A] [F], n'encourent pas la nullité.
Il y a lieu cependant de s'interroger sur le bail actuellement effectif, Madame [A] [F] soutenant en effet que le bail du 10 août 2020 n'a jamais pris fin.
Il sera relevé à ce sujet que d'une part, un congé pour reprise a été délivré en mains propres par Monsieur [M] [P] et Madame [B] [V] [D] à Madame [A] [F] le 25 avril 2023, trois mois avant l'expiration du bail le 10 août 2023 à minuit, avec mention du motif. En outre, en tout état de cause, les parties sont libres de modifier d'un commun accord leurs relations contractuelles par la signature d'avenants ou nouveaux contrats. En l'espèce, il sera constaté que le bail du 1er septembre 2023 fixe un loyer inférieur à celui stipulé dans le bail du 10 août 2020 et donc plus favorable à la locataire, qu'il allonge la durée de location par cette nouvelle date de prise à bail, ce qui est également dans son intérêt, et qu'ainsi, ses dispositions ne portent pas atteinte à la protection d'ordre public du locataire instituée par la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
Par suite, il y a lieu de considérer que le bail du 10 août 2020 avait bien pris fin et que la relation contractuelle encadrant les rapports actuels des parties découle uniquement du bail du 1er septembre 2023.
2) Sur la régularité du congé
Aux termes de l'article 25-8 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur qui ne souhaite pas renouveler le contrat de bail meublé doit informer le locataire avec un préavis de trois mois et motiver son refus de renouvellement du bail soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant.
À peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire.
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou signifié par acte de commissaire de justice. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l'acte de commissaire.
À l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation des locaux loués.
L'article 15-IV de la même loi prévoit que le fait pour un bailleur de délivrer un congé justifié frauduleusement par sa décision de reprendre ou de vendre le logement est puni d'une amende pénale dont le montant ne peut être supérieur à 6 000 € pour une personne physique et à 30 000 € pour une personne morale.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'il n'incombe pas au juge de contrôler le motif de la reprise sollicitée par le bailleur, mais de vérifier le caractère réel de cette reprise, la charge de la preuve de son caractère frauduleux incombant au locataire. Le défaut d'occupation réelle des lieux par le bénéficiaire de la reprise ouvre au profit du locataire une action fondée sur la responsabilité contractuelle du bailleur, ce dernier s'exposant à devoir payer des dommages-intérêts au locataire lésé par la délivrance frauduleuse du congé.
En l'espèce, Monsieur [M] [P] et Madame [B] [V] [D] ont donné congé au locataire par acte de commissaire de justice délivré le 14 mai 2024 pour une fin de bail prévue le 31 août 2024.
Le délai de préavis de trois mois a été respecté.
Par ailleurs, concernant le motif de la reprise, il y a lieu de constater à la lecture de l'acte litigieux que, contrairement à ce qui est soutenu en défense, il ne s'agit pas d'une reprise pour habiter au profit d'un bénéficiaire tiers (ascendant ou un descendant) mais d'une reprise personnelle, justifiée certes par la composition familiale des bailleurs mais bien dans l'objectif d'agrandir leur logement propre (étant précisé que le domicile légal de descendants mineurs est, en application de l'article
108-2 du code civil, celui de leurs parents). En effet, il a été précisé que le logement de Monsieur [M] [P] et Madame [B] [V] [D] et celui de Madame [A] [F] sont situés sur la même emprise, expliquant cette possibilité d'agrandissement du domicile principal des propriétaires. Une nécessité d'ordre professionnelle est également évoquée pour justifier leur volonté de reprise.
Aucune des pièces versées par Madame [A] [F] n'est de nature à faire douter de la réalité du motif donné.
Enfin, l'identité complète (nom, date et lieu de naissance) et l'adresse de Monsieur [M] [P] et Madame [B] [V] [D] sont indiquées en début d'acte.
En conséquence, il y a lieu de constater que le congé litigieux comporte toutes les mentions requises et que la locataire est déchue de tout titre d'occupation depuis le 31 août 2024.
Dès lors, il convient d'ordonner l'expulsion de Madame [A] [F] et de tous occupants de son fait, en application des articles L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
Il est rappelé qu'en vertu des articles L153-1 et L 153-2 du code des procédures civiles d'exécution, le commissaire de justice pourra recourir au concours de la force publique.
Il convient également d'ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu'il plaira à Monsieur [M] [P] et Madame [B] [V] [D], aux frais et aux risques et périls de Madame [A] [F].
Il n'apparaît pas nécessaire en revanche d'assortir d'une astreinte l'obligation pour Madame [A] [F] de quitter les lieux.
En effet, la demande de condamnation au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation, de nature à réparer le préjudice subi par le bailleur, satisfait déjà à l'objectif assigné à l'astreinte en cette matière. Il convient ainsi de débouter Monsieur [M] [P] et Madame [B] [V] [D] de cette demande.
Sur la demande en paiement d'indemnités d'occupation
L'indemnité d'occupation vise à pallier le préjudice subi par l'occupation des personnes présentes dans les lieux sans droit ni titre.
Madame [A] [F] occupe désormais le logement sans droit ni titre et cause, par ce fait, un préjudice aux propriétaires qu'il convient de réparer par une indemnité d'occupation mensuelle qui sera fixée par référence au montant du loyer, charges comprises, qui aurait été du en cas de non résiliation du bail. Cette indemnité sera due par Madame [A] [F] à compter du 31 août 2024 et jusqu'à la libération effective des lieux.
Il convient de rappeler que, conformément à l'article 1231-7 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.
En conséquence, les indemnités échues depuis le 31 août 2024 jusqu'à ce jour produiront intérêt au taux légal à compter du présent jugement, et toutes les indemnités d'occupation ultérieure non payées à terme se verront augmentées des intérêts au taux légal dès leur date d'exigibilité.
Sur les demandes de dommages-intérêts
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est constant que les responsabilités civiles délictuelle et quasi-délictuelle ne sont engagées qu'en cas de preuve par le demandeur d'un fait générateur consistant dans la commission d'une faute, d'un dommage et d'un lien de causalité entre les deux.
Pour qu'un dommage soit réparable, il doit être direct, certain et légitime.
Conformément aux dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il appartient à la partie qui sollicite des dommages et intérêts de démontrer l'existence de son préjudice.
En l'espèce, il est en premier lieu sollicité des dommages-intérêts concernant un préjudice financier, lié à l'exécution de travaux dans le domicile actuel de Monsieur [M] [P] et Madame [B] [V] [D] afin que leur fils puisse bénéficier de sa propre chambre. Ils soutiennent que ces travaux ont été rendus nécessaires par l'absence de libération des lieux par Madame [A] [F]. Cependant, le seul justificatif produit à l'appui de cette demande est un devis de la société CPB en date du 6 août 2024. Outre qu'il concerne la création d'une salle d'eau et non d'une chambre comme avancé, et qu'il ne s'agisse pas d'une facture acquittée, ce devis a été signé avant l'expiration du délais de préavis de Madame [A] [F] au 31 août 2024. Par suite, il n'est pas démontré ni de faute ni de lien de causalité de nature à engager la responsabilité de cette dernière, et la demande en dommages-intérêts de ce chef sera rejetée.
En second lieu, pour justifier leur demande de préjudice moral, les demandeurs font valoir,
concernant les fautes alléguées : ils estiment être victimes d'abus de confiance ; que la présence de Madame [A] [F] est conflictuelle ; que des accusations infondées à leur encontre serait émise par la curatrice de la défenderesse, Madame [O] [X] ;concernant leur préjudice : ils expliquent être dans l'impossibilité de reloger le père malade de Madame [B] [V] [D] et que cette situation a pour conséquence de dégrader la santé de la sœur de celle-ci qui l'accueille dans l'attente de son relogement.Aux termes de l'article 314-1 du code pénal, l'abus de confiance est le fait par une personne de détourner, au préjudice d'autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu'elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé. Il est constant que le bien remis ne peut être un immeuble. Au surplus, en ce qui concerne l'élément intentionnel, l'agent doit avoir eu conscience d'être dans la situation d'un détenteur précaire, ce qui n'était pas le cas en l'espèce puisque Madame [A] [F] a contesté la régularité des congés litigieux et considérait être toujours locataire en titre du bien. Aucun abus de confiance n'est donc caractérisé en l'espèce.
En ce qui concerne la « présence conflictuelle » de Madame [A] [F], il est constant que le litige portant sur le logement loué a entraîné une dégradation des relations entre les parties. Il est versé en ce sens une plainte déposée par Madame [B] [V] [D] le 25 mars 2024 où elle évoque le refus de quitter les lieux de la défenderesse. Cependant, aucun autre élément comme des violences verbales ou tout autre comportement fautif n'est exposé. Il ressort à l'inverse des pièces produites en défense qu'une partie des interactions entre les parties se sont faites à l'initiative de Monsieur [M] [P] et Madame [B] [V] [D] et non Madame [A] [F], dans le but de connaître sa date de départ.
L'existence d'un désaccord juridique n'est pas en lui-même une faute engageant la responsabilité civile, et il a été vu précédemment que Madame [A] [F] était partiellement fondée en sa défense au demeurant, concernant la nullité du congé du 15 novembre 2023. De même, le seul fait de ne pas avoir quitté les lieux à l'issue du préavis ne constitue pas en lui-même une faute en l'absence de toute intention de nuire, lorsqu'il est patent comme en l'espèce que le maintien dans les lieux est lié à l'absence de solution de relogement et à la précarité financière de l'occupant.
Dans un courrier adressé au juge des tutelles le 9 septembre 2024, Monsieur [M] [P] et Madame [B] [V] [D] évoquent par ailleurs des odeurs de cannabis indisposantes provenant du logement de Madame [A] [F]. Cela est corroboré par l'attestation de Madame [H] [L] épouse [R] en date du 20 mars 2025, qui permet de comprendre que les odeurs sont essentiellement dans le jardin qui sépare la résidence de Monsieur [M] [P] et Madame [B] [V] [D] de celle adjacente de Madame [A] [F]. Si la consommation de stupéfiants dans le logement est contraire à l'usage attendu du bien, et constitue un manquement contractuel de nature à fonder une action en résiliation du bail, l'octroi de dommages-intérêts nécessite néanmoins de caractériser un préjudice. Or, il n'est pas établi que les demandeurs auraient dû, par exemple, renoncer à l'usage de leur jardin du fait des odeurs, ni versé de pièces de nature à caractériser la fréquence et l'importance de celles-ci permettant de quantifier et chiffrer un tel préjudice. Le préjudice mis en avant par les demandeurs, concernant la situation difficile de la famille de Madame [B] [V] [D], n'a quant à lui aucun lien avec la consommation de cannabis de Madame [A] [F].
Enfin, les courriels envoyés par Madame [O] [X], curatrice de Madame [A] [F], à Monsieur [M] [P] et Madame [B] [V] [D], se bornent à rappeler les dispositions légales applicables à la curatelle renforcée et aux baux d'habitation, sans être vindicatifs ni irrespectueux tel qu'avancé en demande.
En conséquence, en l'absence de faute de Madame [A] [F], la demande en dommages intérêts pour préjudice moral sera également écartée.
Sur la demande reconventionnelle de délais supplémentaires pour quitter les lieux
L'article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution dans sa version applicable au présent litige expose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En vertu de l'article L.412-4 du même code, dans sa version applicable au présent litige, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l'espèce, il y a lieu de souligner que les propriétaires sont des particuliers, et qu'il n'est pas légitime de faire peser sur eux les responsabilités de l'État en terme d'accompagnement social et de relogement des personnes – même vulnérables et précaires comme la défenderesse.
Parallèlement, au regard de l'ensemble des démarches déjà effectuées par Madame [A] [F], l'octroi d'un délai supplémentaire pour quitter les lieux n'apparaît pas de nature à garantir l'aboutissement prochain de son relogement. Ses demandes de logement social et DALO sont en cours depuis plusieurs années. Le congé délivré le 14 mai 2024 était déjà de nature à rendre prioritaire son dossier.
Si aucune solution de relogement n'existe à ce jour, ce qui doit être pris en considération, il doit être noté que Madame [A] [F] a déjà bénéficié des délais de fait de la présente procédure : neuf mois entre l'expiration de son délai de préavis et l'audience, deux mois de délibéré, puis à venir le délai légal de deux mois suivant commandement de quitter les lieux, soit au total treize mois qui dépassent le délai d'un an maximum que peut octroyer le juge en application de l'article L. 412-14 du code des procédures civiles d'exécution.
Dès lors, il y a lieu de rejeter la demande de délais supplémentaires pour quitter les lieux de Madame [A] [F].
Sur les demandes reconventionnelles de dommages-intérêts
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est constant que les responsabilités civiles délictuelle et quasi-délictuelle ne sont engagées qu'en cas de preuve par le demandeur d'un fait générateur consistant dans la commission d'une faute, d'un dommage et d'un lien de causalité entre les deux.
Pour qu'un dommage soit réparable, il doit être direct, certain et légitime.
Conformément aux dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il appartient à la partie qui sollicite des dommages et intérêts de démontrer l'existence de son préjudice.
1) Sur la non-production du diagnostic de performance énergétique (DPE)
Aux termes de l'article 3-3 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le dossier de diagnostic technique, fourni par le bailleur, est annexé au contrat de location lors de sa signature ou de son renouvellement.
Ce texte ne précisant aucune sanction, le droit commun de la responsabilité civile précédemment rappelé a vocation à s'appliquer.
En l'occurrence, d'une part, le DPE a été produit dans le cadre de la présente instance rendant la présente demande sans objet, d'autre part, il n'est démontré ni que la locataire aurait sollicité sa production antérieurement et reçu un refus, ni que l'éventuelle absence du DPE en annexe du contrat de bail lui aurait causé un préjudice.
La demande de dommages-intérêts de ce chef sera donc rejetée.
2) Sur le préjudice moral
Madame [A] [F] soutient avoir subi un préjudice du fait des pressions exercées par les propriétaires pour obtenir son départ des lieux.
Il ressort des pièces produites que :
Monsieur [M] [P] et Madame [B] [V] [D] ont connaissance de la mesure de protection dont fait l'objet Madame [A] [F] depuis plusieurs années. À ce titre, une recherche simple sur l'objet d'une telle mesure permet à tout justiciable de comprendre la nécessaire altération des facultés mentales ou physiques affectant la personne protégée, constatée par un médecin expert et un juge. S'il ne peut être reproché aux bailleurs de ne pas connaître en détails les dispositions applicables à la curatelle renforcée, dès le 21 décembre 2023, Madame [O] [X], nouvellement nommée curatrice de Madame [A] [F], les a informés par courriel de ces dispositions ; de nouveaux échanges ont ensuite eu lieu les 1er et 28 février 2024 ; elle en a également informé leur commissaire de justice par courriel en date du 29 février 2024.Il a été établi que jusqu'au 31 août 2024, minuit, Madame [A] [F] était locataire en titre des lieux litigieux et non occupante sans droit ni titre.Malgré ces éléments, il ressort notamment des courriels de Madame [O] [X] en date du 1er février 2024 et du 2 septembre 2024, du courriel de Monsieur [M] [P] en date du 26 février 2024, de la plainte de Madame [B] [V] [D] le 25 mars 2024, de la plainte de Madame [A] [F] le 26 septembre 2024, du courriel de Madame [B] [V] [D] en date du 6 septembre 2024, que Monsieur [M] [P] et Madame [B] [V] [D] ont demandé régulièrement et avec insistance à Madame [A] [F] de quitter les lieux. Ces demandes ont dégénéré plusieurs fois selon les dires des deux parties en « altercations ». De plus, une sommation de quitter les lieux a été délivrée par commissaire de justice le 30 janvier 2024. Enfin, des affiches et banderoles au contenu déplacé (évoquant un squat, une trahison, un crime...) ont été affichées devant le logement de Madame [A] [F]. Le contenu de ces affiches et banderoles peut être qualifié de diffamant puisque jusqu'à la date du 31 août 2024, minuit, Madame [A] [F] était locataire en titre ; que même après l'expiration de son préavis sa situation ne correspondait pas à la définition d'un squat ; qu'en tout état de cause, il ne s'agit en rien d'un crime comme écrit sur l'une des banderoles. Ces agissements sont d'autant plus inacceptables que les bailleurs étaient en capacité de connaître les voies de droit légitimes pour faire face à la situation (en particulier de par leur contact avec la curatrice de Madame [A] [F] qui les leur a explicitement indiquées dans ses courriels, puis avec un commissaire de justice) et que leur assignation a pourtant été délivrée le 26 novembre 2024, soit près de trois mois après l'expiration du délai de préavis de Madame [A] [F].Ni l'exercice des droits de Monsieur [M] [P] et Madame [B] [V] [D], in fine protégés dans le cadre légal de la présente procédure qui valide leur congé pour reprise, ni leur situation personnelle difficile, qui n'est pas contestée, ne peut justifier un tel comportement nuisible, répété dans le temps, à l'encontre d'une personne dont la vulnérabilité leur était connue.
Il est démontré que ces agissements fautifs ont provoqué un désarroi important chez Madame [A] [F] dont sa curatrice atteste dans ses courriels, de même que ses bailleurs au demeurant (Monsieur [M] [P] évoque des « émois »). Le retentissement a été d'autant plus grand du fait de sa situation d'handicap. Son taux d'incapacité est ainsi fixé entre 50 et 80 % par la MDPH.
Enfin, il ressort des échanges entre Madame [O] [X] et Monsieur [M] [P] en date des 28 et 29 février 2024, que les bailleurs ont mis fin au contrat d'énergie de la locataire sans préavis, alors qu'ils n'avaient pas à cette date fait délivrer de congé régulier. Cela constitue un trouble de jouissance paisible du logement, contrairement aux obligations leur incombant en vertu de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et en particulier son article 6. Un préjudice en découle nécessairement : la locataire a été indûment privée d'électricité le temps qu'un nouveau contrat soit souscrit.Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Monsieur [M] [P] et Madame [B] [V] [D] ont causé un préjudice moral à Madame [A] [F], qui sera réparé par l'octroi d'une indemnité de 800 €, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande reconventionnelle en remboursement de charges
Aux termes de l'article 7-1 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 précitée, le bailleur peut réclamer pendant trois ans tout impayé de charges ou de loyers, y compris après le départ du locataire.
Il résulte de l'article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
L'article 25-10 de la loi du 6 juillet 1989 créé par la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 indique que les charges locatives accessoires au loyer principal sont récupérées par le bailleur au choix des parties et tel que prévu par le contrat de bail :
1° Soit dans les conditions prévues à l'article 23, lorsqu'il s'agit de provisions pour charges ;
2° Soit sous la forme d'un forfait versé simultanément au loyer, dont le montant et la périodicité de versement sont définis dans le contrat et qui ne peut donner lieu à complément ou à régularisation ultérieure.
Conformément aux dispositions de l'article 23 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles sur justification en contrepartie des services rendus liés à l'usage des différents éléments de la chose louée, des dépenses d'entretien courant et des menues réparations sur les éléments d'usage commun de la chose louée, ou encore des impositions qui correspondent à des services dont le locataire profite directement. La liste de ces charges est fixée par décret en Conseil d'État (décret n°87-713 du 26 août 1987) : elle comprend notamment les dépenses d'électricité, d'eau et de chauffage, ainsi que la taxe d'enlèvement des ordures ménagères.
Les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l'objet d'une régularisation annuelle. Les demandes de provisions sont justifiées par la communication de résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation et, lorsque l'immeuble est soumis au statut de la copropriété ou lorsque le bailleur est une personne morale, par le budget prévisionnel. Un mois avant cette régularisation, le bailleur en communique au locataire le décompte par nature de charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires et, le cas échéant, une note d'information sur les modalités de calcul des charges de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire collectifs et sur la consommation individuelle de chaleur et d'eau chaude sanitaire du logement, dont le contenu est défini par décret en Conseil d'Etat. Durant six mois à compter de l'envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues, dans des conditions normales, à la disposition des locataires.
Si le texte précité ne précise pas la sanction attachée au défaut de régularisation et de justification, il est de jurisprudence constante qu'elle peut consister soit en une réduction de la provision pour charges, soit en une impossibilité pour le bailleur de réclamer le paiement des charges échues et le paiement de provisions mensuelles pour la période, soit en une interdiction pour le propriétaire de se prévaloir de la clause résolutoire insérée au bail, les sommes litigieuses n'étant pas exigibles.
L'article 1353 du code civil expose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, Madame [A] [F] sollicite le remboursement de l'intégralité des provisions sur charges en l'absence de justificatifs de la réalité des charges appelées et de décompte précis.
Dans le cadre de cette instance, Monsieur [M] [P] et Madame [B] [V] [D] ont versé un décompte arrêté au mois de décembre 2023 faisant apparaître le comparatif entre les sommes dues au titre de la consommation d'eau, d'électricité, et de la taxe des ordures ménagères et le montant de la provision sur charges versé. Ils produisent en outre les factures des services de distribution d'eau Véolia et d'électricité Total Energie, et leur avis de taxes foncières, dont les montants correspondent à ceux reportés dans le décompte précité.
Il appartient à l'usager des services de distribution d'eau et de fourniture d'électricité qui invoque l'inexactitude de la facturation établie à partir du relevé de son compteur de démontrer l'existence d'une erreur de relevé, d'un dysfonctionnement du compteur ou de toute autre anomalie. Or, Madame [A] [F] ne produit pas d'élément de nature à remettre en cause les relevés établis.
Concernant les provisions versées entre le 1er janvier 2024 et soit le 31 août 2024 (date de fin du bail) soit la date, qui est inconnue du juge, où Madame [A] [F] a souscrit son propre contrat d'énergie suite à la résiliation faite par les bailleurs, il sera précisé que le bailleur qui ne procède pas à l'obligation d'une régularisation annuelle est en droit, dans la limite de la prescription, de procéder à une régularisation sur plusieurs années. Or, le point de départ de l'action en répétition des charges éventuellement perçues indûment par le bailleur est celui de la régularisation des charges et non du versement de la provision.
Par suite, la demande en remboursement des provisions sur charges sera rejetée.
Sur la demande reconventionnelle de production des quittances sous astreinte
Aux termes de l'article 21 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur ou son mandataire est tenu de transmettre gratuitement une quittance au locataire qui en fait la demande. La quittance porte le détail des sommes versées par le locataire en distinguant le loyer et les charges. Aucuns frais liés à la gestion de l'avis d'échéance ou de la quittance ne peuvent être facturés au locataire. Avec l'accord exprès du locataire, le bailleur peut procéder à la transmission dématérialisée de la quittance. Si le locataire effectue un paiement partiel, le bailleur est tenu de délivrer un reçu.
Aux termes de l'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.
En l'espèce, il n'est pas justifié que Madame [A] [F] ait demandé à Monsieur [M] [P] et Madame [B] [V] [D] de lui communiquer ses quittances avant la présente instance.
Celles-ci ne lui ont pas été produites, ni au tribunal, du fait du litige entre les parties sur la date de fin de bail, à compter de laquelle les quittances ne sont effectivement plus dues puisque l'occupant sans droit ni titre verse une indemnité d'occupation et non un loyer.
La date de résiliation du bail a été déterminée au 31 août 2024, minuit.
Dès lors, il y a lieu d'enjoindre à Monsieur [M] [P] et Madame [B] [V]
[D] de produire à Madame [A] [F] l'ensemble des quittances jusqu'au mois d'août 2024 inclus. Au regard des circonstances et en l'absence de mise en demeure antérieure, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [A] [F], partie succombante à titre principal et condamnée à quitter les lieux, doit supporter les dépens de la présente instance, lesquels ne comprendront pas le coût de la sommation de quitter les lieux en date du 30 janvier 2024 délivrée avant l'expiration du préavis de la locataire.
Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
Au regard de la solution donnée au litige, chaque partie conservera la charge de ses frais exposés.
En application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique par jugement contradictoire et public, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que le congé délivré par Madame [A] [F] le 15 novembre 2023 est nul, et REJETTE la demande d'expulsion de ce chef ;
CONSTATE que le congé délivré par Monsieur [M] [P] et Madame [B] [V] [D] à Madame [A] [F] pour le 31 août 2024 est régulier ;
En conséquence, ORDONNE l'expulsion de Madame [A] [F] ainsi que tout occupant de son chef, du bien sis [Adresse 3], si besoin est avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier ;
DIT que Monsieur [M] [P] et Madame [B] [V] [D] pourront procéder à l'enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de leur choix aux frais et périls de Madame [A] [F] ;
DÉBOUTE Monsieur [M] [P] et Madame [B] [V] [D] de leur demande d'astreinte pour quitter les lieux ;
DÉBOUTE Madame [A] [F] de sa demande de délais supplémentaires pour quitter les lieux;
RAPPELLE qu'il ne pourra être procédé à l'expulsion qu'après l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement de quitter les lieux par commissaire de justice, et que toute expulsion forcée est prohibée entre le 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNE Madame [A] [F] à payer à Monsieur [M] [P] et Madame [B] [V] [D] une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant du loyer et des charges qui aurait été du en l'absence de résiliation du bail, ce à compter du 31 août 2024 et jusqu'au jour de la libération totale des lieux, avec les intérêts légaux à compter du présent jugement pour les indemnités échues et à compter de chaque indemnité pour les indemnités à échoir ;
DÉBOUTE Monsieur [M] [P] et Madame [B] [V] [D] de leurs demandes de dommages-intérêts ;
DÉBOUTE Madame [A] [F] de sa demande de dommages-intérêts pour non-production du diagnostic de performance énergétique ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [M] [P] et Madame [B] [V] [D] à verser à Madame [A] [F] la somme de 800 € de dommages-intérêts au titre de son préjudice moral, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DÉBOUTE Madame [A] [F] de sa demande de remboursement des provisions sur charges;
ENJOINT à Monsieur [M] [P] et Madame [B] [V] [D] de communiquer à
Madame [A] [F] toutes les quittances du début du bail jusqu'au mois d'août 2024 inclus ;
REJETTE la demande de condamnation à produire ces documents sous astreinte ;
DÉBOUTE Monsieur [M] [P] et Madame [B] [V] [D] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Madame [A] [F] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Madame [A] [F] aux entiers dépens de l'instance, à l'exclusion du coût de la sommation de quitter les lieux en date du 30 janvier 2024 ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
LA GREFFIÈRE LA JUGE