Texte intégral
ARRET N°182
CL/KP
N° RG 23/01089 - N° Portalis DBV5-V-B7H-GZL6
S.A. LA BANQUE CIC OUEST
C/
[C]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 14 MAI 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01089 - N° Portalis DBV5-V-B7H-GZL6
Décision déférée à la Cour : jugement du 16 janvier 2023 rendu par le Juge des contentieux de la protection de LA ROCHELLE.
APPELANTE :
S.A. LA BANQUE CIC OUEST , agissant aux poursuites et diligences de son Directeur Général, domicilié en cette qualité audit siège social.
[Adresse 4]
[Localité 5]
Ayant pour avocat plaidant Me Magalie ROUGIER de la SCP ROUGIER VIENNOIS FERNANDES, avocat au barreau de SAINTES.
INTIME :
Monsieur [I] [C]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 7] (17)
[Adresse 6]
[Localité 3]
Défaillant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 02 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Le 15 septembre 2015, Monsieur [I] [C] a bénéficié d'une autorisation de découvert à hauteur de 300 euros sur son compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01] ouvert dans les livres de la société anonyme Banque Cic Ouest (la banque).
Le 11 octobre 2021, la banque a constaté que ledit compte présentait un solde débiteur.
Le 10 avril 2021, la banque a consenti à Monsieur [C] un crédit personnel de restructuration d'un montant de 18.756,77 euros ouvrant droit pour la société de crédit à la perception d'intérêts au taux annuel effectif global de 4,82% et remboursable par 60 mensualités de 361,72 euros.
Le 21 avril 2022, la banque a adressé à Monsieur [C] une mise en demeure de régler la somme de 1.940,28 euros au titre des échéances impayées du prêt et de procéder à la régularisation du découvert du compte courant à hauteur de 992,31 euros.
Le 23 mai 2022, la banque a prononcé la déchéance du terme.
Le 23 juin 2022, la banque a attrait Monsieur [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de La Rochelle.
Dans le dernier état de ses demandes, la banque a demandé de condamner Monsieur [C] à lui verser les sommes suivantes :
- 16.841 euros au titre du capital restant dû pour le prêt personnel ;
- 435,44 euros correspondant aux intérêts de retard au taux contractuel actualisés au 9 juin 2022 et postérieurement ;
- 117,83 euros au titre des cotisations d'assurance échues et impayées au 20 mai 2022 ;
- 1.347,35 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de 8% ;
- 1.003,81 euros au titre du solde débiteur du compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01] au 9 juin 2022 outre les intérêts légaux à partir du 10 juin 2022 ;
- 1000 euros au titre des frais irrépétibles.
Quoique régulièrement cité, Monsieur [C] n'a pas comparu ni se s'est fait représenter.
Par jugement contradictoire en date du 16 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de La Rochelle a :
- condamné Monsieur [C] à payer à la banque au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX01], la somme de 1.000,81 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la banque relativement à l'offre de crédit acceptée le 10 avril 2021 n°300471428700020198607;
- débouté la banque de sa demande au titre de l'offre de crédit acceptée le 10 avril 2021, n°300471428700020198607 ;
- débouté la banque de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
- condamné la banque aux dépens.
Le 10 mai 2023, la banque a relevé appel de ce jugement, en intimant Monsieur [C].
Monsieur [C] n'a pas constitué avocat.
Le 14 juin 2023, le greffe a avisé la banque d'avoir à procéder à l'égard de Monsieur [C] par voie de signification.
Le 10 juillet 2023, la banque a signifié sa déclaration d'appel à Monsieur [C] à sa personne.
Le 28 juillet 2023, la banque a demandé :
- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il avait :
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société CIC Ouest relativement à l'offre de crédit acceptée le 10 avril 2021 n°300471428700020198607 ;
- débouté la société CIC Ouest de sa demande au titre de l'offre de crédit acceptée le 10 avril 2021, n°300471428700020198607;
- débouté la société CIC Ouest de sa demande au titre des frais irrépétibles.
- le confirmer pour le surplus au titre du solde débiteur;
Statuant à nouveau :
- s'entendre Monsieur [C] condamné à lui payer les sommes ci-après énumérées :
1°) la somme de 16.841,91 euros, montant du capital restant dû ;
2°) la somme de 435,44 euros, montant des intérêts et intérêts de retard au taux contractuel de 4.50 % l'an, au 9 juin 2022 ;
3°) les intérêts et intérêts de retard au taux contractuel de 4.50 % l'an sur la somme de 16 841.91 €, à compter du 10 juin 2022 et jusqu'à parfait règlement ;
4°) la somme de 117,83 euros, montant des cotisations d'assurance échues et impayées au 20 mai 2022 ;
5°) la somme de 1347,354 euros, montant de l'indemnité conventionnelle de 8 % prévue au contrat ;
- subsidiairement, s'entendre Monsieur [C] condamné à lui payer la somme de 16.152,32 €, montant restant dû en capital après imputation sur le capital de l'ensemble des règlements effectués, outre intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir ;
- condamner Monsieur [C] à lui payer la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles.
Le 21 août 2023, la banque a signifié ses conclusions déposées le 28 juillet 2023 à Monsieur [C] à sa personne.
Pour plus ample exposé, il sera expressément renvoyé aux écritures des parties déposées aux dates susdites.
Le 5 mars 2024, a été ordonnée la clôture de l'instruction de l'affaire.
MOTIVATION :
A titre liminaire, il sera rappelé que la banque n'a pas dévolu à la cour les chefs du jugement ayant porté condamnation de l'emprunteur au titre du solde débiteur de compte courant.
Sur la déchéance des intérêts conventionnels :
Selon l'article L. 312-12 du code de la consommation, alinéas 1 et 2,
Préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur, sous forme d'une fiche d'information, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison des différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.
La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'information à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixées par décret en Conseil d'État.
Selon l'article L. 341-1 du même code, sous réserve des dispositions du second alinéa,
Le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l'article L. 312-12 ou, pour les opérations découverts en compte, à l'article L. 312-85, est déchu du droit aux intérêts.
En cas de défaut de mention ou de mention erronée du taux annuel effectif global déterminé conformément aux articles L. 314-1 à L. 314-4, le prêteur peut être déchu du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, au regard notamment du préjudice pour l'emprunteur.
Selon l'article L. 341-8 du même code,
Lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu.
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Mais nonobstant la sanction de la déchéance des intérêts conventionnels, l'emprunteur n'en reste pas moins tenu aux intérêts au taux légal depuis la mise en demeure.
Par arrêt en date du 18 décembre 2014 (CA Consumer Finance, C-449/13) la Cour de Justice de l'Union européenne a dit pour droit que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil du 22 décembre 1986 doivent être interprétées en ce sens qu'elles s'opposent à ce qu'en raison d'une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l'exécution des dites obligations de nature à compromettre l'effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48.
Dans le même arrêt, la Cour de Justice précise qu'une clause type figurant dans un contrat de crédit ne compromet pas l'effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48 si, en vertu du droit national, elle implique seulement que le consommateur atteste de la remise qui lui a été faite de la fiche d'information européenne normalisée.
Elle ajoute qu'une telle clause constitue un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents, et que le consommateur doit toujours être en mesure de faire valoir qu'il n'a pas été destinataire de cette fiche ou de ce que celle-ci ne permettrait pas au prêteur de satisfaire aux obligations d'information précontractuelle lui incombant.
Selon cet arrêt, si une telle clause type emportait, en vertu du droit national, la reconnaissance par le consommateur de la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, elle entraînerait un renversement de la charge de la preuve de l'exécution des dites obligations de nature à compromettre l'effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48.
Il appartient aux juridictions nationales de procéder à une interprétation de leur législation nationale conforme au droit de l'Union Européenne applicable en la cause.
Il en résulte que prononce à juste titre la déchéance du droit du prêteur aux intérêts contractuels la cour d'appel qui, après avoir énoncé qu'il incombe à celui-ci de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information et constaté que le prêteur se prévalait d'une clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d'information précontractuelle normalisée européenne, mais ne verse pas ce document aux débats, en déduit que la signature de la mention d'une telle clause ne pouvait être considérée que comme un indice non susceptible, en l'absence d'élément complémentaire, de prouver l'exécution par le prêteur de son obligation d'information (Cass. 1ère civ., 5 juin 2019, n°17-27.066, publié).
Le prêteur ne prouve pas avoir rempli son obligation d'information en produisant une fiche précontractuelle d'information non signée ni paraphée par l'emprunteur, même si ce dernier a signé une clause attestant qu'il a bien reçu cette fiche (Cass. 1ère civ., 7 juin 2023, n°22-15.552).
La banque a produit, en annexe du contrat de crédit, un exemplaire de la fiche d'information précontractuelle européenne normalisée, exigée par l'article L. 312-2 du code la consommation.
Mais cette fiche ne comporte aucune signature ou paraphe de la part de l'emprunteur.
Et la circonstance que les références numériques de cette fiche soient éventuellement les mêmes que celle figurant dans le corps du contrat de crédit, signé et paraphé par l'emprunteur, comportant l'énonciation que celui-ci reconnaît avoir reçu cette fiche d'information, ne suffit pas, en dehors de tout autre élément de preuve complémentaire dont il y a lieu de constater l'absence, à démontrer que cette fiche lui a bien été remise.
Ainsi, la banque a manqué à son obligation précontractuelle d'information.
Il y aura donc lieu de prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la banque relativement à l'offre de crédit acceptée le 10 avril 2021, et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le montant des sommes dues :
De la combinaison du tableau d'amortissement, faisant état de prélèvements mensuels au titre du crédit de 361,72 euros, avec l'historique du compte bancaire retraçant les prélèvements effectivement réalisés, et des divers décomptes et mises en demeure de la banque, il en ressort que sur un capital emprunté de 18 756,77 euros, Monsieur [C] a réglé un total de 2604,45 euros, au titre des échéances payées de mai 2021 à novembre 2021, ce compris les intérêts, frais et cotisations d'assurance.
Ainsi, l'emprunteur demeure devoir payer la somme de 16 152,32 euros restant due au titre du capital, après imputation des intérêts et frais sur le capital restant dû.
* * * * *
Si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont disposait le débiteur pour y faire obstacle (Cass. 1ère civ., 3 juin 2015, n°14.55-655, Bull., I, n° 6).
Une clause d'un contrat de prêt immobilier, stipulant que les sommes dues seront de plein droit et immédiatement exigibles en cas de retard de paiement d'un terme du prêt de plus de trente jours et que le prêteur en avertira l'emprunteur par simple courrier, ne dispense pas de manière expresse et non équivoque le prêteur d'adresser à l'emprunteur une mise en demeure (Cass. 1ère civ., 11 janvier 2023, n°21-21.590, publié).
Mais lorsqu'une mise en demeure, adressée par la banque à l'emprunteur et précisant qu'en l'absence de reprise des paiements des échéances dans un certain délai, la déchéance serait prononcée, est demeurée sans effet, la déchéance du terme est acquise à l'expiration de ce délai sans obligation pour la banque de procéder à sa notification (Cass. 1ère civ., 10 novembre 2021, n°19-24.386, publié).
Il reste cependant à vérifier si le Cic peut valablement se prévaloir de la déchéance du terme.
Il ressort du contrat que le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat des sommes dues, sans autre formalité qu'une mise en demeure, notamment en cas de défaillance de l'emprunteur dans le paiement d'une seule échéance en principal, intérêts et accessoires.
La banque a produit un courrier en date du 23 mai 2022, ayant pour objet la résiliation du prêt et la mise en demeure préalable à une procédure judiciaire, notifiant à Monsieur [C] la résiliation du contrat de prêt, devenu totalement exigible, et le mettant en demeure de régler pour le 13 juin 2022 au plus tard la somme totale de 19 711,25 euros.
A ce courrier, elle en a joint un précédent, sur lequel le cachet de la poste porte la date du 25 mars 2022, et sur lequel l'accusé de réception qui est y accolé atteste que le pli est avisé et non réclamé en date du 29 mars 2022.
Il en ressort ainsi que l'accusé de réception du 25 mars 2022 ne peut pas concerner le courrier du 23 mai 2022.
La banque ne démontre donc pas l'envoi du courrier du 23 mai 2022, de telle sorte que celui-ci ne peut pas valoir mise en demeure avant déchéance du terme.
La banque ne pourra donc se prévaloir que des seules échéances impayées au jour où la cour statue, soit au 14 mai 2024.
Il y aura donc lieu de condamner Monsieur [C] à payer au Cic la somme de 14 199,04 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2022, date de son assignation, et le jugement sera infirmé de ce chef.
Il y aura lieu de faire droit à la demande de la banque au titre des cotisations d'assurance impayées au 20 mai 2022, conformément à sa demande, soit à hauteur de 117,83 euros, non touchées par la déchéance, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Par application de l'article L. 341-8 du code de la consommation, et ensuite de sa déchéance du droit aux intérêts conventionnels, la banque ne pourra pas prétendre au paiement de l'indemnité d'exigibilité de 8 % du capital restant dû, en considérant qu'ensuite de cette déchéance, le l'emprunteur n'était plus tenu qu'au paiement du seul capital.
Elle sera donc déboutée de sa demande au titre de l'indemnité conventionnelle de 8 %.
* * * * *
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté la banque de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance et l'a condamnée aux dépens de première instance.
Monsieur [C] sera condamné aux entiers dépens des deux instances et à payer à la banque la somme de 1200 euros au titre des frais irrépétibles des deux instances.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions déférées à la cour, sauf en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la banque relativement à l'offre de crédit acceptée le 10 avril 2021 n°300471428700020198607;
Confirme le jugement de ce seul chef ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant :
Condamne Monsieur [I] [C] à payer à la société anonyme Banque Cic Ouest les somme de :
- 14 199,04 euros au titre du capital restant du, avec intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2022 ;
- 117,83 euros au titre des cotisations d'assurances échues et impayées au 20 mai 2022, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Déboute la société anonyme Banque Cic Ouest de sa demande au titre de l'indemnité conventionnelle de 8 %;
Condamne Monsieur [I] [C] aux entiers dépens de première instance et d'appel et à payer à la société anonyme Banque Cic Ouest la somme de 1200 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,