Texte intégral
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T.J de [Localité 4] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 23/00996 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UR6Y
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 2 SEPTEMBRE 2025
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DOSSIER N° RG 23/00996 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UR6Y
MINUTE N° 25/1277 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie exécutoire délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à la caisse
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PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
[3], sise [Adresse 5]
représentée par Mme [T] [I], salariée munie d’un pouvoir
DEFENDEUR
M. [D] [K], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 JUIN 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : M. Eric Moulinneuf, assesseur du collège salarié
M. [Y] [V], assesseur du collège employeur
GREFFIERE : Mme Karyne Champrobert
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 2 septembre 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
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T.J de [Localité 4] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 23/00996 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UR6Y
EXPOSE :
Le 4 août 2023, la [2] a notifié à M. [D] [K] une contrainte d’avoir à payer la somme totale de 5 850, 38 euros correspondant à un indu d’indemnités journalières versées le 16 décembre 2022 à l’assuré social pour la période du 8 septembre 2022 au 5 octobre 2022, du 6 octobre 2022 au 9 décembre 2022 et du 12 décembre 2022 au 6 février 2023 à un taux erroné.
Le 12 septembre 2023, M.[K] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 26 juin 2025.
Par conclusions écrites et soutenues oralement lors de cette audience, la [2] a soulevé in limine litis l’irrecevabilité du recours pour forclusion et a sollicité la validation de la contrainte pour un montant ramené à 5 826, 18 euros, solde de la dette initiale de 5 850, 38 euros, après retenues, outre la condamnation de M. [K] aux dépens.
M. [K] a comparu. Il indique qu’il ne comprend pas ce qui lui est demandé de rembourser.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la forclusion
In limine litis, la caisse oppose la forclusion.
Aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, l’opposition à contrainte doit être formée dans les quinze jours de la notification de la contrainte.
Selon l’article 668 du code de procédure civile, la date de notification par voie postale est à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition et l’article 669 énonce que la date d’expédition d’une notification par voie postale est celle qui figure sur le cachet du bureau d’émission.
Selon l’article 642 du code de procédure civile, tout délai qui expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au jour ouvrable suivant.
En l’espèce, la contrainte a été notifiée le 4 août 2023 à la personne de M. [K] qui a signé l’accusé de réception de la lettre recommandée le 8 août 2023.
Il est par ailleurs bien indiqué dans l’acte que l’opposition doit être formée dans le délai de quinze jours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil par lettre recommandée avec accusé de réception ou par remise au greffe d’une requête, à défaut de quoi la contrainte sera exécutée comme un jugement.
M. [K] a formé opposition à la contrainte par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 septembre 2023, soit après l’expiration du délai de quinze jours prévu par le code de la sécurité sociale.
Il résulte de ces éléments que la contrainte lui a été valablement notifiée le 4 août 2023 et que l’opposition qu’il a formée est irrecevable pour cause de forclusion.
Elle comporte tous les effets d’un jugement et constitue un titre exécutoire, sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur le fond.
Il appartient à M. [K] de se rapprocher le cas échéant de la caisse pour solliciter des délais de paiement.
Selon l’article 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte ainsi que de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur.
Sur les demandes accessoires
L’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Les frais de notification de la contrainte resteront à la charge de l’assuré social.
PAR CES MOTIFS :
- Déclare l’opposition irrecevable ;
- Condamne M. [D] [K] à prendre en charge les frais de notification de la contrainte ainsi que de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution ;
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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