Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 02 JUIN 2022
N° 2022/
MS
Rôle N°19/11817
N° Portalis DBVB-V-B7D-BEUM4
[I] [P]
C/
M. LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES FINANCES PUBLIQUES agissant en qualité de curateur à la succession vacante de feue Madame [R] [G]
Association L'UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE MARSEILLE
Copie exécutoire délivrée
le : 02/06/2022
à :
- Me Maxime PLANTARD, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
- Me Livia LANFRANCHI, avocat au barreau de NICE
- Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE en date du 20 Juin 2019 enregistré au répertoire général sous le n° F 18/00100.
APPELANTE
Madame [I] [P], demeurant 11, Avenue des Châtaigners - Bât 1 - Escalier 2 - 06600 ANTIBES
représentée par Me Maxime PLANTARD, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
INTIMES
M. LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES FINANCES PUBLIQUES agissant en qualité de curateur à la succession vacante de feue Madame [R] [G] décédée le 01/08/2010, demeurant 15 BIS Rue Delille - 06000 NICE
représenté par Me Livia LANFRANCHI, avocat au barreau de NICE substituée par Me Pascale FRAISIER, avocat au barreau de NICE
Association L'UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE MARSEILLE, demeurant LES DOCKS Atrium 10.5 -, 10 Place de la Joliette - 13567 MARSEILLE Cedex 02
représentée par Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Mariane ALVARADE, Conseiller
Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Juin 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Juin 2022
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Mme [P] a été engagée en qualité d'employée de maison suivant contrat à durée indéterminée moyennant en dernier lieu un salaire mensuel net de 1.571,79 euros pour 22 heures mensuelles de travail. Les relations des parties étaient soumises à la convention collective nationale des salariés du particulier employeur.
L' employeur est décédé le 1er août 2010, l'administration des domaines a été désignée en qualité de curateur. La salariée après avoir vainement sollicité de celle-ci diverses indemnités a saisi la juridiction prud'homale le 31 juillet 2015.
Par jugement rendu le 20 juin 2019, le conseil de prud'hommes de Grasse après avoir radié l'affaire du rôle, a déclaré l'action de Mme [P] non prescrite, a constaté que le décès de l'employeur avait entraîné de plein droit le licenciement, a condamné la direction départementale des finances publiques des Alpes maritimes à payer à Mme [P]:
- 1.571,79 euros à titre de rappel de salaire de juillet 2010,
- 1.571,79 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 524,98 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
Le conseil de prud'hommes a débouté Mme [P] du surplus de ses demandes a ordonné la remise sous astreinte des documents de fin de contrat, ordonné l'exécution provisoire et condamné la direction départementale des finances publiques des Alpes maritimes aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 1200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [P] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 18 mars 2021, Mme [P] soutient que l'inaction de la direction départementale des finances publiques des Alpes maritimes l'a privée de ressources et lui cause un préjudice, et que le conseil de prud'hommes ne lui a pas alloué les rappels de salaires auxquels elle a droit.
Elle sollicite la réformation du jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de versement de dommages-intérêts, de paiement d'un rappel de salaire du mois de juin 2010, de sa demande de versement de dommages-intérêts pour retard de paiement des salaires et d'octroi des intérêts de retard à compter de la demande en justice, de le confirmer pour le surplus et de condamner la direction départementale des finances publiques des Alpes maritimes à lui payer:
-7.500 euros à titre de dommages-intérêts en application de l'article 123 du code de procédure civile,
-1.571,79 euros à titre de rappel de salaire du mois de juin 2010,
-1000 euros à titre de dommages-intérêts pour retard de paiement des salaires
-2353 euros à titre de dommages-intérêts du fait de l'absence de l'employeur.
Elle demande de confirmer le jugement pour le surplus, de juger que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2014, de condamner la direction départementale des finances publiques des Alpes maritimes aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et de dire la décision à intervenir opposable à l'AGS CGEA de Marseille.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 6 juillet 2020, la direction départementale des finances publiques des Alpes maritimes chargée du service du domaine fait valoir:
- que Mme [P] ayant saisi la juridiction prud'homale 31 juillet 2015 d'une demande tendant au paiement de l'indemnité de licenciement alors que la rupture du contrat de travail découlant du décès de l'employeur est intervenue le 1er août 2010, son action est prescrite, le délai de 2 ans prévus par l'article L 1471-1 ancien du code du travail ayant expiré à cette date,
-qu'il n'y a aucune intention dilatoire de la part de l'administration dans le fait de n'avoir pas soulevé plus tôt cette fin de non-recevoir,
-que la salariée ne justifie pas avoir accompli en juin 2010, 95 heures de travail ni 98 heures au mois de juillet 2010, au moyen d'attestations non régulières en la forme, sans portée probatoire,
-que le montant de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité compensatrice de préavis doivent être réduit en considération d'une ancienneté au 1er février 2009 et non au 17 novembre 2008 ; qu'à cet égard, le contrat de travail versé au débat rédigé de Mme [P] elle-même n'est pas en concordance avec les bulletins de paie émis à compter du 1er février 2009, et que les attestations produites de Monsieur [H] et de Madame [Z] ne suffisant pas à conforter la date d'embauche qui y est apposée,
-que le retard de paiement des salaires invoqué par Mme [P] et sans lien avec une faute de l'administration mais découle du retard apporté au traitement de l'affaire du fait de la radiation de la procédure durant de deux ans.
La direction départementale des finances publiques des Alpes maritimes chargée du service du domaine, demande en conséquence de réformer le jugement de constater que les demandes sont prescrites à défaut de fixer la date de prise d'effet du contrat de travail au 1er février 2009, fixer l'indemnité de rupture du contrat de travail à la somme de 204,48 euros, fixer le préavis à la somme nette de 852 €, en tout état de cause de débouter Mme [P] de ses demandes de dommages-intérêts et de condamner Mme [P] au paiement d'une somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription
L'action de Mme [P] a été introduite devant le conseil de prud'hommes le 31 juillet 2015.
Toutefois, le délai de 5 ans de l'action en paiement de salaires, ayant été interrompu, le 21 avril 2015, lorsque la direction départementale des finances publiques des Alpes maritimes lui a fait connaître «qu'elle ne pouvait valider sa créance au passif de la succession», cette action est recevable en application de l'article L3245-1 du code du travail le décès de l'employeur survenu le 1er août 2010, l'ayant privée de la possibilité d'agir à l'égard de la succession dans l'attente du règlement de celle-ci.
Il en découle que les demandes de Mme [P] tant en ce qu'elles portent sur l'exécution du contrat de travail, en particulier sur le paiement des salaires de juin et juillet 2010, que sur la rupture du contrat de travail est recevable comme non prescrite.
Sur les rappels de salaire
Le contrat de travail mentionne comme date d'embauche le 17 novembre 2008.
La direction départementale des finances publiques des Alpes maritimes fait valoir que le contrat de travail ne présente aucune garantie d'authenticité tandis que les bulletins de paie n'ont été délivrés qu'à compter du 1er février 2009, date qui doit être retenue selon elle pour déterminer l'ancienneté de la salariée. Elle fait valoir que la salariée ne s'est pas tenue à disposition de l'employeur qui était hospitalisé et qu'elle déclare des horaires de travail excessifs.
Sauf à renverser la charge de la preuve, le contrat de travail écrit signé des parties mentionnant un nombre d'heures de travail de 22 heures par semaine, au terme de son dernier avenant écrit, et n'ayant pris fin que par le décès de l'employeur survenu le 1er août 2010, il ouvre droit au versement du salaire en contrepartie de la prestation de travail accomplie, Mme [P] s'étant tenue à la disposition de l'employeur jusqu'à son décès, nonobstant son hospitalisation.
En conséquence, la salariée doit être rémunérée pour les mois de juin et juillet 2010.
Le jugement sera en conséquence confirmé excepté en ce qu'il déboute la salariée, en retenant la prescription, de sa demande en paiement du salaire du mois de juin 2010.
Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
Pour confirmer le jugement qui a fait une exacte appréciation des éléments de la cause il suffira d'ajouter:
-que le calcul des indemnités revenant à la salariée s'opère par référence à une ancienneté remontant au 17 novembre 2008,
-qu'en application de l'article 13 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur le décès de l'employeur met fin ipso facto au contrat de travail,
-qu'en application de l'article 12 de la convention collective, Mme [P] a droit à un préavis d'un mois,
-qu'en application de l'article L1234-9 du code du travail, la salariée a droit à une indemnité légale de licenciement.
Sur les demandes de dommages-intérêts
- pour défaut d'invocation d'une fin de non recevoir
Selon l'article 123 du code de procédure civile:
Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
Pour conclure à la réformation du jugement sur ce point, Mme [P] fait valoir que l'administration des domaines s'étant abstenue dans une intention dilatoire de soulever plutôt la fin de non-recevoir tirée de la prescription de son action, elle subit un préjudice qui doit être indemnisé.
Or, il n'est nullement établi que l'administration des domaines se soit intentionnellement abstenue de soulever la fin de non-recevoir tiré la prescription de l'action dans une finalité dilatoire.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il déboute Mme [P] de sa demande.
- pour retard de paiement du salaire
Au terme des dispositions de l'article 1153 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n°201 6-131 du 10 février 2016, pour accorder des dommages et intérêts en cas de condamnation au paiement de sommes d'argent, le juge doit constater la mauvaise foi du débiteur et l'existence d'un préjudice distinct du simple retard dans le paiement déjà réparé par les intérêts moratoires.
Au soutien de son appel la salariée fait valoir:
- qu'elle subit un préjudice pour n'avoir pas été payée en temps utile de ses salaires notamment du mois de juin et de juillet 2010,
- que la direction départementale des finances publiques des Alpes maritimes s'est abstenue de lui adresser ses bulletins de paie de sorte que durant 3 mois elle n'a pas pu percevoir de Pôle emploi les sommes lui revenant soit au total 2 535 euros.
Or, Mme [P] ne caractérise l'existence d'aucun préjudice, indépendant du retard apporté au paiement par la direction départementale des finances publiques des Alpes maritimes et causé par sa mauvaise foi.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il déboute Mme [P] de sa demande.
Sur les intérêts
Les créances salariales ainsi que la somme allouée à titre d'indemnité de licenciement sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation.
Sur l'opposabilité de la décision à L'AGS
Cette demande est sans objet.
Sur les dépens et les frais non-répétibles
Eu égard aux succombances respectives chacune des parties supportera ses propres frais irrépétibles et dépens.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il déboute Mme [P] de sa demande en paiement du salaire du mois de juin 2010,
L'infirmant de ce seul chef, et statuant à nouveau :
Condamne la direction départementale des finances publiques des Alpes maritimes à payer à Mme [P] la somme de 1.571,79 euros à titre de rappel de salaire de juin 2010,
Y ajoutant,
Dit que les créances salariales ainsi que la somme allouée à titre d'indemnité de licenciement sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation,
Dit que chacune des parties conservera la charge des frais irrépétibles et des dépens par elle exposés,
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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