Texte intégral
Ordonnance N°202
N° RG 24/00200 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JDWL
J.L.D. NIMES
04 mars 2024
[L]
C/
LE PREFET DU VAR
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 06 MARS 2024
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, Monsieur Georges GAIDON, Président de chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 03 janvier 2024 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 03 janvier 2024, notifiée le même jour à 12h10 concernant :
M. [M] [F] [L]
né le 24 Décembre 1997 à [Localité 3]
de nationalité Guinéenne
Vu l'ordonnance en date du 05 janvier 2024 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 03 mars 2024 à 08h13, enregistrée sous le N°RG 24/1028 présentée par M. le Préfet du Var ;
Vu l'ordonnance rendue le 04 Mars 2024 à 12h41 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a :
*Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [M] [F] [L] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter du 03 mars 2024 à 12h10 ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [M] [F] [L] le 05 Mars 2024 à 10h48 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [B] [Z], représentant le Préfet du Var, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu la comparution de Monsieur [M] [F] [L], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Adil ABDELLAOUI, avocat de Monsieur [M] [F] [L] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [M] [F] [L] a fait l'objet d'un arrêté préfectoral lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pendant 3 ans, qui lui a été notifié(e) le 3 janvier 2024.
Le 1er janvier 2024, interpellé dans le cadre d'une procédure pénale, il a reçu notification d'un arrêté de placement en rétention administrative adopté le 3 janvier 2024.
Sur requête de la Préfecture et par ordonnance du Juge des libertés et de la détention de Nîmes en date du 5 janvier 2024 confirmée par la Cour d'appel le 9 janvier 2024, sa rétention administrative a été prolongée de vingt- huit jours.
Sur nouvelle requête de la Préfecture et par ordonnance du Juge des libertés et de la détention en date du 1er février 2024 confirmée par la Cour d'appel le 2 février 2024, sa rétention administrative a été encore prolongée de trente jours supplémentaires.
Sur requête du Préfet du VAR, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour 15 jours, et ce par ordonnance du 4 mars 2024.
Monsieur [M] [F] [L] a relevé appel de cette ordonnance le 5 mars 2024.
A l'audience, il conclut à l'infirmation de l'ordonnance déférée, et sollicite sa mise en liberté, soutenant qu'il n'est pas établi que la délivrance d'un laissez-passer pourra intervenir à bref délai.
Son avocat soutient que les conditions d'application de l'article L 742-5 du CESEDA ne sont pas réunies en l'espèce ; que les diligences pour organiser le départ sont insuffisantes et qu'il n'est pas démontré que l'éloignement pourra être réalisé à bref délai.
Le Préfet du VAR pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté le 5 mars 2024 à 13h40 par Monsieur [M] [F] [L] sur une ordonnance rendue le 4 mars 2024 à 12h41 a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LE FOND :
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [M] [F] [L] soutient qu'il n'existe aucune perspective d'éloignement à bref délai le concernant dès lors qu'aucun laissez-passer / titre de transport n'a encore été délivré et qu'ainsi les perspectives réelles d'éloignement le concernant sont inexistantes, sa rétention ne se justifiant dès lors plus.
L'article L742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en son alinéa 5 dispose que, « à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L.742-4 lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement,
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L.611-3 ou du 5° de l'article L.631-3,
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L.754-3 ,
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède pas alors quatre-vingt-dix jours. »
Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : « « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »
En l'espèce, Monsieur [M] [F] [L] fait l'objet d'un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pendant 3 ans.
Dès le 3 janvier 2024, le Consulat de GUINEE dont il s'est dit ressortissant a été saisi par l'administration. Une relance a été effectuée le 4 mars 2024.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [M] [F] [L] :
Monsieur [M] [F] [L], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il ne justifie, de plus, d'aucune adresse ni domicile, stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [M] [F] [L] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 06 Mars 2024 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à M. [M] [F] [L].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [M] [F] [L], pour notification par le CRA,
Me Me Adil ABDELLAOUI, avocat,
M. Le Préfet du Var,
M. Le Directeur du CRA de [Localité 2],
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES,
M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention.
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