Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 23 FÉVRIER 2024
N° 2024/51
Rôle N° RG 20/05545 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BF5U3
CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT MUTUEL MÉDITERRANÉEN
C/
[M] [C]
Copie exécutoire délivrée le :
23 FÉVRIER 2024
à :
Me Magali RAGETLY, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Marseille en date du 05 Juin 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 18/0255.
APPELANTE
CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT MUTUEL MÉDITERRANÉEN, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Magali RAGETLY, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [M] [C], demeurant chez Mademoiselle [D] [C], [Adresse 1]
représenté par Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Sophie MARINIER, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseillère, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique SOULIER, Présidente
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseillère
Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Février 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Février 2024
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M. [M] [C] a été engagé le 1er octobre 1984 par la CAISSE FÉDÉRALE DE CRÉDIT MUTUEL en qualité de directeur de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL de Soppe-le-Haut (Haut Rhin) puis, à compter du 3 mars 1992, par la FÉDÉRATION DU CRÉDIT MUTUEL MÉDITERRANÉEN, en qualité de directeur de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL d'Arles.
Le 1er janvier 1999, M. [C] a été affecté au service des relations utilisateurs et a été classé responsable d'unité 2, classe VII, 3ème échelon.
Le12 mai 2011, à la suite de l'application de la convention collective du CRÉDIT MUTUEL, M.[C] a été positionné responsable d'activité, cadre de niveau A.
Selon une convention tripartite du 28 avril 2010, conclue entre la FÉDÉRATION DU CRÉDIT MUTUEL MÉDITERRANÉEN, le CENTRE INTERNATIONAL DU CRÉDIT MUTUEL (CMCI) et M.[C], ce dernier a été mis à la disposition du CMCI pour être affecté au sein de sa filiale du Cambodge, à compter du 1er juillet 2010 et pour la durée d'un an.
La convention tripartite a été renouvelée à trois reprises en des termes identiques et pour la dernière fois le 30 avril 2017 jusqu'au 30 juin 2018.
Pendant toute la durée de son détachement, M. [C] a assuré les fonctions de directeur du CRÉDIT MUTUEL KAMPUCHEA (CMK).
La convention collective de groupe du CRÉDIT MUTUEL est applicable aux relations contractuelles.
Suite à la cession du CRÉDIT MUTUEL KAMPUCHEA, signée le 20 décembre 2017 et entrée en vigueur le 3 avril 2018, la mise à disposition de M. [C] a pris fin le 30 juin 2018 au terme de son préavis.
La CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT MUTUEL MÉDITERRANÉEN a proposé à M.[C] cinq postes en vue de procéder à sa réintégration, lesquels ont été refusés par le salarié.
M. [C] a été placé en arrêt maladie à compter du 19 juillet 2018.
M. [C] a été convoqué à un entretien préalable, par courrier du 27 juillet 2018, et il a été licencié pour faute grave, par courrier du 24 août 2018, ainsi rédigé :
« Vous avez signé, en date du 30 avril 2017, le dernier avenant à votre convention de mise à disposition dont l'échéance était prévue le 30 juin 2018, à défaut d'un avenant qui en organiserait la prolongation.
Ceci n'étant pas le cas, et afin d'organiser au mieux votre retour programmé dès le mois d'avril au Crédit Mutuel Méditerranéen, nous vous avons adressé cinq propositions de postes dont la dernière le 29 juin 2018 à savoir :
- Directeur de la caisse de Crédit Mutuel de DIGNE
- Directeur de la caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4]
- Directeur de la caisse du Crédit Mutuel Enseignants de [Localité 6]
- Directeur de la caisse de Crédit Mutuel [Localité 5] GAMBETTA
- Responsable d'activité Engagements à la Direction des Risques/Engagements
Vous avez refusé l'intégralité de ces propositions.
Cette situation nous met donc dans l'obligation de procéder à votre licenciement pour faute grave. Nous vous rappelons que la faute grave est privative d'indemnité légale de licenciement et de préavis ».
Contestant son licenciement et sollicitant le paiement des indemnités de rupture, de prime et de dommages-intérêts, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille, lequel, par jugement du 5 juin 2020, a :
- dit que le salaire moyen est de 9.116,45 euros.
- dit et jugé que le licenciement de M. [C] est sans cause réelle ni sérieuse.
- condamné la CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT MUTUEL MÉDITERRANÉEN à payer à M.[C] les sommes suivantes :
' 119.581,38 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement.
' 19.930,23 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis.
' 1.993,02 euros au titre des congés payés y afférents.
' 1.660,85 euros au titre de la prime de treizième mois au prorata.
' 182.328,97 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle ni sérieuse.
' 15.000 euros au titre des dommages-intérêts pour dégradation des conditions de détachement.
' 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- ordonné la remise d'un bulletin de salaire, d'une attestation pôle emploi et d'un certificat de travail rectifiés, sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard, à compter du 15ème jour suivant la date de mise à disposition de jugement au greffe.
Le conseil de prud'hommes de Marseille se réserve le droit de liquider l'astreinte.
- enjoint à la CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT MUTUEL MÉDITERRANÉEN de régulariser la situation du salarié auprès des organismes sociaux.
- précisé que les condamnations concernant des créances de nature :
' salariale porteront intérêt au taux légal à compter de la demande en justice.
' indemnitaire porteront intérêt au taux légal à compter de la présente décision.
- ordonné la capitalisation annuelle des intérêts à compter du présent jugement, et ce sous réserve qu'il s'agisse d'intérêts d'au moins pour une année entière.
- dit que le présent jugement bénéficiera de l'exécution provisoire de droit sur les créances et dans la limite des plafonds définis par l'article R.1454-28 du code du travail.
- ordonné le remboursement par l'employeur aux organismes concernés, des indemnités de chômage éventuellement versées au salarié dans la limite de six mois et dit qu'une copie certifiée conforme du présent jugement sera adressée par le greffe aux dits organismes (article L.1235-4 du code du travail).
- condamné la CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT MUTUEL MÉDITERRANÉEN aux entiers dépens.
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration d'appel du 18 juin 2020, la CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT MUTUEL MÉDITERRANÉEN a interjeté appel de ce jugement.
Suivant conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 14 septembre 2022, elle demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris.
- dire que l'employeur n'a pas manqué à son obligation de reclassement.
- dire le licenciement justifié par une faute grave.
- débouter M. [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
- le condamner à payer 7.000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile.
- subsidiairement, sur le quantum, en cas de condamnation au titre de l'article L.1235-3 du code du travail limiter l'indemnité à 19.930,23 euros.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 15 décembre 2020, M.[C] demande à la cour de :
- déclarer la CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT MUTUEL MÉDITERRANÉEN mal fondée en son appel.
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Marseille en ce qu'il a reconnu l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement et a en conséquence condamné la CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT MUTUEL MÉDITERRANÉEN au paiement de :
' 119.581,38 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement.
' 19.930,23 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis.
' 1.993,02 euros au titre des congés payés y afférents.
' 1.660,85 euros au titre de la prime de treizième mois au prorata.
' 182.328,97 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle ni sérieuse.
' 15.000 € au titre de dommages-intérêts pour dégradation des conditions de détachement.
' 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- assortir le paiement des condamnations d'intérêts légaux.
- ordonner la capitalisation annuelle des intérêts.
- condamner la CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT MUTUEL MÉDITERRANÉEN au paiement d'une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner la CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT MUTUEL MÉDITERRANÉEN aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de Maître Romain CHERFILS, membre de la SELARL LEXAVOUE AIX- EN- PROVENCE, avocats associés, aux offres de droit.
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 21 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
Au soutient de son appel, la CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT MUTUEL MÉDITERRANÉEN conclut que :
- M. [C] souhaitait rester au Cambodge ainsi qu'il l'a clairement exprimé dans son mail du 26 janvier 2017 et il n'a jamais sérieusement envisagé de rentrer en France puisqu'il a constitué une famille au Cambodge, qu'il y possède et exploite un hôtel où il demeure avec sa famille et qu'il est fiscalement domicilié dans ce pays.
- les offres qu'elle lui a faites sont conformes à ses obligations en ce qu'au terme de la convention tripartite de détachement, elle avait l'obligation de proposer un poste qui permette à M. [C] de maintenir la rémunération dont il bénéficiait avant son détachement et exigeant un niveau de compétences au minimum équivalent à celui qu'il avait atteint au CRÉDIT MUTUEL MÉDITERRANÉEN, avant son détachement, l'obligation de réintégration d'un salarié détaché étant par ailleurs une obligation de moyen.
- au moment de son détachement M. [C] était positionné « responsable d'activité, cadre de niveau A » et elle ne disposait pas d'autres postes que ceux qui ont été proposés à M. [C], ainsi qu'il ressort de l'extrait de son registre unique du personnel. Par ailleurs, pendant la période de détachement, la convention collective et les classifications d'emplois ont changé.
- M. [C] invoque un niveau de responsabilités qui dépasse la réalité et le salarié a trompé le conseil de prud'hommes en produisant une pièce n° 22 qu'il présente comme sa fiche de poste alors qu'il s'agit d'un document dont il est l'auteur et qui était destiné à revendiquer, en 2011, une classification plus élevée que celle qui lui avait été reconnue.
- avant l'entrée en vigueur de convention collective de CRÉDIT MUTUEL, en janvier 2011, M.[C] était positionné « responsable d'unité 2 » et classé cadre 7-3 ainsi que cela ressort de son bulletin de paie de décembre 2010. Cet emploi est parfaitement défini parmi les emplois repères. Contrairement à ce que soutient M. [C], il ne répondait pas directement au directeur général, mais au directeur du réseau et, loin de diriger 100 caisses du CRÉDIT MUTUEL MÉDITERRANÉEN, il encadrait une équipe de 7 collaborateurs.
- en application de l'accord de substitution du 9 décembre 2010 et de la grille de transposition qui lui est annexée, le responsable d'unité 2 est désormais classé responsable exploitation II et III et c'est en application de ce texte qu'il a été proposé à M. [C], par courrier du 20 décembre 2010, d'être classé désormais responsable exploitation niveau 7. M. [C] a contesté cette transposition et la commission de recours interne lui a donné partiellement satisfaction puisqu'il a obtenu, le 12 mai 2011, la position responsable d'activité niveau A.
- la fiche emploi-compétences du responsable d'activité décrit les missions et les activités exercées parmi lesquelles le directeur d'agence ou de caisse et il a été proposé à M. [C] successivement quatre postes de direction d'importantes caisses puis un poste de responsable des engagements (responsable d'activité niveau 9), dans le strict respect de ses obligations.
- M. [C] a été précisément renseigné sur la définition des emplois qui lui ont été proposés, sur le rattachement hiérarchique, le classement conventionnel et le salaire et c'est à tort que les premiers juges ont pu décider que les offres faites à M. [C] n'étaient ni précises, ni détaillées.
M. [C] invoque le manquement de l'employeur à son obligation de reclassement au regard de l'article L.8241-2 du code du travail, qui réglemente les opérations de prêt de main d'oeuvre, et des dispositions de la convention de mise à disposition et de ses avenants en ce que les postes qui lui ont été proposés ne sont pas conformes aux engagements contractuels de la CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT MUTUEL MÉDITERRANÉEN.
Ainsi, il prétend que :
- avant son détachement, il a notamment occupé, pendant près de dix ans, le poste de directeur marketing et marchés du Crédit Mutuel Méditerranéen et a été en charge d'une centaine d'agences réparties sur treize départements (marchés des particuliers et des professionnels). Il a été également en charge du département marché des particuliers pour le compte de la Caisse régionale du Crédit Mutuel Dauphiné-Vivarais à [Localité 7] qui compte une cinquantaine d'agences réparties sur trois départements. Il reportait directement au directeur général adjoint de la CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT MUTUEL MÉDITERRANÉEN qui était également directeur du réseau.
- dès lors, les postes de directeurs de caisse qui lui ont été proposés apparaissent comme une rétrogradation par rapport aux responsabilités qui étaient les siennes précédemment au sein de la CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT MUTUEL MÉDITERRANÉEN au regard des missions du directeur de caisse telles qu'elles sont définies par la convention collective du groupe.
- de plus, ces postes de directeurs de caisse sont rattachés à un directeur régional, lui-même sous l'autorité d'un directeur commercial, et non directement au directeur général adjoint comme dans le cadre de ses précédentes fonctions de directeur marketing et marchés.
- la proposition, tardive, comme faite la veille de son retour en France, du poste de responsable d'activité engagements traduit le manque de loyauté de l'employeur dans ses recherches de reclassement en ce qu'il s'agit d'un poste de simple responsable d'unité - aucune fiche de poste n'est produite permettant de contester cette information - et selon la classification des postes prévue par la convention collective du groupe, il relève d'une catégorie inférieure à celle de responsable d'activité puisque le responsable d'unité est placé sous la responsabilité de ce dernier.
- alors qu'en 2011, il était au même niveau que Mme [V], l'organigramme produit par la CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT MUTUEL MÉDITERRANÉEN indique qu'il serait devenu un de ses collaborateurs, ce qui met en évidence la rétrogradation recherchée par la l'employeur dans ses propositions.
- son poste correspondrait actuellement à un poste de responsable de marché au regard de la classification en vigueur au sein du groupe et, dans le cadre de sa mise à disposition, il occupait le poste de responsable réseau épargne et crédit au Cambodge et avait des responsabilités particulièrement importantes puisqu'il devait assurer la direction du réseau, la gestion des relations institutionnelles et préparer l'autonomie du mouvement du réseau.
- la nature des postes proposés démontre que la CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT MUTUEL MÉDITERRANÉEN n'avait aucune volonté de procéder à son reclassement et donc de respecter ses engagements contractuels. Ces propositions de postes déloyales ne constituent en réalité qu'un prétexte pour justifier son licenciement sans aucune indemnisation, après plus de trente années de fidélité et de service exemplaire comme en témoigne l'octroi de la médaille d'honneur du travail.
- il s'est toujours tenu à la disposition de l'employeur afin d'échanger sur les modalités de son reclassement. Il a été particulièrement impliqué dans le cadre des recherches de reclassement puisqu'il répondait systématiquement aux différentes propositions formulées par la CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT MUTUEL MÉDITERRANÉEN, ce qui démontre qu'il souhaitait sa réintégration. L'incertitude sur son sort ne lui permettait pas, à la fin de son détachement, d'envisager ses modalités de retour, et notamment son lieu de vie déterminant pour rechercher un logement, ainsi que la scolarisation de son enfant.
* * *
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis. Elle doit être prouvée par l'employeur.
Pour démontrer la réalité, l'imputabilité au salarié et la gravité des faits commis et reprochés dans la lettre de licenciement, la CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT MUTUEL MÉDITERRANÉEN verse :
- le mail de M. [C] du 26 janvier 2017 dans lequel il indique : 'En ce qui me concerne je n'avais pas le projet d'interrompre maintenant ma mission au Cambodge pour rentrer en France. Je suis par ailleurs parfaitement conscient de la difficulté à retrouver au CMM, voire dans le groupe, un poste correspondant aux responsabilités que j'ai exercées ici. Je suis dans ma 55 ème année et dans le cadre du dispositif actuel des carrières longues (j'ai commencé à travailler à l'âge de 16 ans), je pourrais partir à la retraite à 60 ans en terminant ma carrière au Cambodge. Je me demandais par exemple s'il était envisageable, en cas de cession par le CICM des activités du CMK à la BRED, que je reste néanmoins salarié détaché du CMM et que la BRED se substitue au CICM dans la prise en charge du coût de mon expatriation jusqu'à mon départ à la retraite (...)'.
- le courrier de M. [C] du 23 avril 2018 dans lequel il indique : 'Je fais suite au courrier que j'ai reçu le 3 avril dernier m'informant de la fin de mon détachement auprès du CICM au Cambodge au 30 avril 2018. Ce courrier n'a pas manqué de m'étonner dans la mesure où, non seulement mon détachement ne devait prendre fin que le 30 juin 2018, mais qu'en tout état de cause, cette date de fin de détachement ne tient pas compte du préavis de trois mois qui est expressément prévu par mon avenant de détachement. Vous exigez donc qu'en moins d'un mois je rentre en France alors même que vous savez que, étant sur place depuis 8 ans, ma famille accompagnante a ses intérêts au Cambodge et que l'année scolaire est en cours, perturbant ainsi totalement ma vie familiale et personnelle. À ce jour, et donc à moins d'une semaine de la fin de mon détachement, je n'ai reçu aucune proposition de poste en prévision d'une réintégration. Vous m'avez indiqué que n'étaient disponibles que des postes ne correspondant pas aux engagements contractuels souscrits, à savoir: un poste exigeant un niveau de compétences au minimum équivalent à celui occupé à la Caisse Régionale du Crédit Mutuel Méditerranéen. Je m'interroge donc sur vos intentions. Je vous remercie de revenir vers moi au plus vite car cette incertitude quant à mon avenir n'est pas sans impacter ma vie personnelle et familiale'.
- le courrier du 16 mai 2018 qu'elle a adressé à M. [C] qui indique : 'Nous faisons suite à nos échanges relatifs à la fin de votre mise à disposition par le CICM et de votre mission au 30 juin 2018.
Comme convenu dans votre dernier avenant de mise à disposition signé le 30/04/2017, et conformément aux articles 12 et 13 de celui-ci, dans le cadre de votre réintégration à la Caisse Régionale du Crédit Mutuel Méditerranéen nous vous adressons les trois propositions de postes suivantes :
Directeur de la Caisse de Crédit Mutuel de Digne,
Directeur de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4],
Directeur de la Caisse de Crédit Mutuel Enseignants [Localité 6].
Vous voudrez bien nous indiquer lequel de ces postes retient votre attention avant le 15/06/2018 afin que nous puissions organiser votre retour dans les meilleures conditions'.
- le courrier du 8 juin 2018 qu'elle a adressé à M. [C] qui indique : 'En complément à notre lettre du 16 mai dernier, nous vous informons que, dans le cadre de votre réintégration à la Caisse Régionale du Crédit Mutuel Méditerranéen, nous vous adressons une nouvelle proposition de poste qui vient de se libérer. Il s'agit du poste de Directeur de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] Gambetta, qui se trouve être l'une de nos plus importantes caisses locales, de niveau C dans le classement de celles-ci, et comptant une équipe de 12 collaborateurs.
Vous voudrez bien nous indiquer si ce poste retient votre attention avant le 15/06/2018 afin que nous puissions organiser un entretien avec la Direction pour proposer votre candidature'.
- le courrier du 29 juin 2018 qu'elle a adressé à M. [C] qui indique : 'Suite à votre courrier du 15 juin dernier refusant le poste de Directeur de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 5] Gambetta, nous vous confirmons que dans le cadre de votre réintégration à la Caisse Régionale du Crédit Mutuel Méditerranéen, nous vous attendons le 2 juillet 2018 à 9 heures à la Direction des Ressources Humaines, [Adresse 3], où vous serez reçu par Madame [S] [H], Responsable d'activité Ressources Humaines et Monsieur [N] [W], Directeur Général.
Nous souhaitons vous affecter à la Direction des Risques et des Engagements, en binôme avec notre Responsable des Engagements (poste de Responsable d' Activité niveau 9) afin que vous preniez sa succession lors de son départ à la retraite.
Ce poste est rattaché au Directeur des Risques et des Engagements. Sa mission est d'animer une équipe de huit Analystes Crédits, de décider de l'octroi de crédits hors délégation des caisses locales de notre territoire, hors délégation des Analystes Crédits et de présenter les dossiers au comité de crédit fédéral', proposition réitérée par courrier du 3 juillet 2018 ('Nous faisons suite à notre lettre du 29 juin dernier et vous confirmons notre proposition d'intégrer la Direction des Risques et des Engagements, au poste de Responsable d' Activité, classification B, (niveau 9)').
- un extrait du registre unique du personnel pour la période de juillet à septembre 2018 - grade A.
- le bulletin de salaire de M. [C] du mois de décembre 2010 qui mentionne une fonction de responsable d'unité 2, classification cadre, la fiche de poste du responsable d'unité 2, la carte des emplois - repères, l'organigramme qui rattache M. [C] au directeur de réseau en 2008 et la fiche de rattachement hiérarchique en 2008.
- le courrier du 12 mai 2011 dans lequel il est indiqué que ' Nous vous informons que suite à l'étude de votre dossier par la Commission de Recours, il a été décidé de vous positionner comme suit à compter du 1 er janvier 2011 :
Poste: Responsable d' Activité
Statut: Cadre
Niveau: A
Votre rémunération reste inchangée. Le détail de vos points s'établit comme suit:
Base 985
PIE 830
Pts totaux 1 815".
- la fiche de poste du responsable d'activité au 17décembre 2013 qui indique notamment 'Emplois d'origine : Emplois d'expert dans l'activité, Responsable d'unité, Responsable de secteur, Responsable d'une autre activité, Directeur de caisse/agence, Auditeur ...
Emplois de destination : Responsable d'une autre activité, Responsable de domaine, Responsable de marché, Directeur de caisse/agence ...'.
* * *
Il résulte de la convention de mise à disposition du 28 avril 2010 et trois avenants qui se sont succédé, dont le dernier a été signé le 30 avril 2017, qu'au dernier état des stipulations contractuelles, il a été convenu au titre de la réintégration de M. [C] :
'Conformément l'article L. 8241-2 3° du Code du travail, au terme du détachement, quel qu'en soit le motif, le salarié retrouve son poste de travail confié dans l'entreprise prêteuse à savoir, la Caisse Régionale du Crédit Mutuel MÉDITERRANÉEN, sans que l'évolution de sa carrière ou de sa rémunération ne soit affectée par la période de détachement au CICM.
En conséquence, la Caisse Régionale du Crédit Mutuel MÉDITERRANÉEN, assurera à Monsieur [M] [C] :
- le droit au retour à la Caisse Régionale du Crédit Mutuel MÉDITERRANÉEN en l'affectant à un poste exigeant un niveau de compétences au minimum équivalent à celui occupé à la Caisse Régionale du Crédit Mutuel MÉDITERRANÉEN;
- à son retour à la Caisse Régionale du Crédit Mutuel MÉDITERRANÉEN, au minimum le maintien de la rémunération annuelle brute dont il bénéficiait durant sa période de détachement au CICM'.
Ainsi, la CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT MUTUEL MÉDITERRANÉEN s'est engagée à procéder au reclassement de M. [C], sans que l'évolution de sa carrière ou de sa rémunération ne soit affectée par la période de détachement au CICM, sur un poste exigeant un niveau de compétences au minimum équivalent à celui occupé au sein de la Caisse et garantissant le maintien de la rémunération annuelle brute dont il bénéficiait durant sa période de détachement au CICM'.
Dans ce cadre, il appartient à la CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT MUTUEL MÉDITERRANÉEN, débitrice de l'obligation de reclassement, de démontrer que les postes qu'elle a proposés à M. [C] répondent à ces conditions et elle doit également démontrer, au titre de la charge de la preuve de la faute grave, que le refus de M. [C] d'accepter l'un de ces postes était fautif.
A ce titre, il convient de prendre en considération le fait que M. [C] a été en position de détachement au sein du CICM au Cambodge pendant huit années.
De même, alors qu'il était déjà en détachement, suite à la mise en place de la nouvelle convention collective du Crédit Mutuel et suite au recours exercé par le salarié au titre de l'appréciation de l'équivalence de son poste avec la nouvelle classification, la commission de recours a positionné M. [C], à compter du 1er janvier 2011, au poste de responsable d' activité, statut cadre, niveau A. Les bulletins de salaire de M. [C] mentionnent cette classification.
S'il ressort de la classification des postes au sein de la convention collective du groupe et de la fiche emploi-compétences du poste que le responsable d'activité 'pilote une activité dans le cadre de la politique générale de l'entreprise: il définit les programmes d'actions adaptés, assure leur mise en oeuvre et leur suivi.
II anime, coordonne, mobilise et supervise une ou plusieurs équipes.
II élabore, optimise et contrôle le budget de son périmètre d'activité.
II facilite la transmission des informations descendantes et ascendantes.
II participe à l'élaboration de la stratégie à appliquer dans son domaine d'activité, propose des orientations pour faire évoluer les moyens ou les résultats de l'entreprise, assiste et conseille les instances décisionnelles', il convient de relever que dans son courrier adressé à M. [C] le 16 mai 2018, la CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT MUTUEL MÉDITERRANÉEN ne donne aucune précision quant à la classification, aux compétences et aux missions des directeurs des caisses de Digne, de [Localité 4] et de [Localité 6]. Elle ne produit pas de pièces complémentaires à ce titre pourtant indispensables au contrôle que doit opérer la cour.
De même, si le courrier du 8 juin 2018, dans lequel la CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT MUTUEL MÉDITERRANÉEN propose à M. [C] le poste de directeur de la caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5]-Gambetta, indique une classification de niveau C, la CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT MUTUEL MÉDITERRANÉEN ne produit pas davantage de pièces - telle une fiche de poste - justifiant des compétences et missions exigées pour ce poste.
Concernant le poste proposé par courrier du 29 juin 2018 de responsable d'activité niveau 9, et alors que par courrier du 29 juin 2018, M. [C] faisait remarquer que la classification de niveau 9 n'existait pas dans la convention collective, dans ses conclusions, la CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT MUTUEL MÉDITERRANÉEN procède par affirmation en indiquant que ce poste relèverait du niveau B, ce point ne ressortant nullement de son courrier en réponse du 10 juillet 2018. Par ailleurs, il convient de relever que, dans les faits, il a été proposé à M. [C], de prendre la place du titulaire du poste lorsque celui-ci prendra sa retraite, sans en préciser la date, et qu'il serait astreint à une période de dix-huit mois 'd'immersion' et de 'formation'. Par ailleurs, alors que M. [C] était, avant son détachement au même niveau hiérarchique que Mme [V] (selon l'organigramme produit en pièce I.11), la CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT MUTUEL MÉDITERRANÉEN ne conteste pas que M. [C] aurait été placé à un niveau hiérarchique inférieur à celui de Mme [V].
Alors qu'au Cambodge, M. [C] a occupé un poste de directeur général avec de larges pouvoirs pour représenter en engager le Crédit Mutuel, les conclusions de la CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT MUTUEL MÉDITERRANÉEN ne comportent aucune démonstration sérieuse et précise de ce que l'évolution de carrière ou de rémunération du salarié n'est pas affectée par la période de détachement au CICM.
Enfin, la CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT MUTUEL MÉDITERRANÉEN ne produit aucune pièce justifiant du maintien effectif de la rémunération annuelle brute de M.[C] dont il bénéficiait durant sa période de détachement au CICM'.
Il en résulte que la CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT MUTUEL MÉDITERRANÉEN ne justifie pas avoir respecté ses obligations auxquelles elles étaient tenues à l'égard de M. [C] dans les termes de la convention de détachement et de ses avenants successifs.
Par ailleurs, si les éléments produits par la CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT MUTUEL MÉDITERRANÉEN indiquent que M. [C] avait effectivement des intérêts économiques et personnels au Cambodge, il n'en ressort nullement l'intention qu'elle lui prête de n'avoir jamais voulu revenir en France. Au contraire, les courriers produits démontrent, suite à l'effectivité de la cessation du détachement, le souci de M. [C] de rentrer en France en exigeant toutefois le respect de conditions (préavis, organisation matérielle du rapatriement) respectueuses de ses intérêts et ceux de sa famille, dont son fils.
Il en résulte que la faute grave n'est pas démontrée et que le licenciement de M. [C] est sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Dans la limite des quanta des demandes et des droits du salarié, il convient d'accorder à M.[C] les sommes de 19.930,23 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de 1.993,02 euros au titre des congés payés y afférents et de 119.581,38 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement (égale à 27,5% d'une mensualité de traitement brut par semestre de service dans la limite de 18 mensualités, M. [C] cumulant 67 semestres), calculées sur la base d'un salaire de 6.643,41 euros.
Il convient également de lui allouer la somme de 1.660,85 euros au titre du solde de la prime de treizième mois, proratisée de janvier à août 2018, somme non discutée par la CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT MUTUEL MÉDITERRANÉEN et conforme aux droits du salarié.
En application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, et compte tenu de son âge au moment de la rupture du contrat de travail (55 ans), de son ancienneté (33 années révolues), de sa qualification, de sa rémunération (6.643,41 euros à laquelle le salarié est fondé à solliciter la prise en compte de la somme de 13.285,77 euros correspondant à l'indemnité de congés payés versée en juin 2018, soit avant la rupture du contrat de travail, soit un salaire mensuel de 7.750,55 euros), des circonstances de la rupture et de la période de chômage qui s'en est suivie et dont l'indemnisation est justifiée jusqu'au mois de février 2019, il sera accordée à M. [C] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 90.000 euros.
Sur la demande de dommages-intérêts au titre de la dégradation des conditions de détachement
M. [C] soutient avoir subi un préjudice en raison des conditions éprouvantes ayant entouré la fin de son détachement et son retour en France (non respect du délai de préavis - alors que la CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT MUTUEL MÉDITERRANÉEN n'était pas sans savoir qu'il était sur place depuis huit ans et que sa famille avait le centre de ses intérêts au Cambodge -, absence de mesure d'accompagnement au terme de sa mise à disposition, conditions de rapatriement différentes de ses conditions habituelles de voyage en ce que la CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT MUTUEL MÉDITERRANÉEN a acheté le billet le moins cher, en classe économique, avec une correspondance et un trajet en train alors qu'il a toujours voyagé en classe Premium et sur des vols directs, aucune franchise complémentaire de bagages n'a été prise ce qui l'a contraint de voyager avec une limite de 25 kg de bagages par personne, ce qui est insuffisant dans le cadre d'un retour de détachement de longue durée même avec une prise en charge du fret non accompagné à hauteur d'un montant maximum de 1.500 euros et de 300 euros par personne à charge) et ce à la différence des autres salariés du groupe qui bénéficient d'une politique plus avantageuse en cas de mobilité géographique métropolitaine.
M. [C] prétend que la CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT MUTUEL MÉDITERRANÉEN a voulu le mettre en difficulté et n'a pas fait preuve de loyauté à son égard.
Il soutient enfin, qu'il est resté dans l'attente d'un poste et de ses nouvelles conditions d'emploi dans la mesure où il n'a reçu que tardivement les diverses propositions de poste, ce qui l'a empêché de fixer rapidement sa situation personnelle et de réorganiser sa vie familiale en France.
La CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT MUTUEL MÉDITERRANÉEN conclut que M.[C] n'avait pas l'intention de s'installer en France, que son détachement était par nature temporaire, qu'il a été informé du terme de son détachement et qu'il a bénéficié du préavis qui lui était dû et de la prise en charge de ses frais de rapatriement.
* * *
Il ressort du courrier du 23 avril 2018, précité, et du courrier du salarié du 20 juin 2018, dont les termes n'ont pas été contestés par la CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT MUTUEL MÉDITERRANÉEN que, dans un premier temps, celle-ci n'a pas respecté le délai de préavis prévu dans la convention de détachement et puis a fait voyager M. [C] dans des conditions matérielles et financières moins avantageuses que celles qu'elle lui avait accordées précédemment. Il en résulte pour M. [C] des conditions de retour précipitées et dégradées.
De même, il ressort des courriers des 2 juillet et 13 juillet 2018 que M. [C] s'est présenté, à la demande de son employeur, à un rendez-vous le 29 juin à [Localité 5] et qu'aucun responsable n'était disponible pour le rencontrer. Puis, le 2 juillet suivant, M. [C] indique avoir constaté que personne n'était en mesure de lui proposer un poste en vue de sa réintégration et que ce n'est qu'après une entrevue avec le directeur général, le soir, qu'il lui a été proposé le poste de responsable des engagements.
Il en résulte que la CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT MUTUEL MÉDITERRANÉEN n'a pas exécuté sérieusement et loyalement son obligation de rapatriement et son obligation de reclassement à l'égard d'un salarié qui disposait de plus de trente années d'ancienneté.
Ces manquements ont causé à M. [C] un préjudice financier mais également moral lié à l'atteinte à l'équilibre de sa vie de famille qu'il convient d'indemniser par la somme de 5.000 euros. Il convient donc d'infirmer le jugement sur le montant des dommages-intérêts alloués.
Les dispositions du jugement relatives aux intérêts et à leur capitalisation seront confirmées.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées et il est équitable de condamner la CAISSE REGIONALE DU CREDIT MUTUEL MEDITERRANEEN à payer à M. [C] la somme de 1.500 € au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a engagés en cause d'appel.
Les dépens d'appel seront à la charge de la CAISSE REGIONALE DU CREDIT MUTUEL MEDITERRANEEN, partie succombante par application de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud'homale,
Confirme le jugement déféré sauf en ses dispositions relatives au montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au montant des dommages-intérêts réparant les conditions dégradées du rapatriement,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Condamne la CAISSE REGIONALE DU CREDIT MUTUEL MEDITERRANEEN à payer à M. [M] [C] les sommes de :
- 90.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 5.000 euros à titre de dommages-intérêts réparant les conditions dégradées du rapatriement,
Y ajoutant,
Condamne la CAISSE REGIONALE DU CREDIT MUTUEL MEDITERRANEEN à payer à M.[M] [C] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne la CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT MUTUEL MÉDITERRANÉEN aux dépens d'appel au profit de Maître Romain CHERFILS, membre de la SELARL LEXAVOUE AIX- EN- PROVENCE, avocats associés, aux offres de droit.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE