Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 DECEMBRE 2022
N° RG 22/02719 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VNAE
AFFAIRE :
[N] [V]
C/
S.E.L.A.R.L. DE CHIRURGIENS-DENTISTES DES ÉCRINS
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 05 Septembre 2022 par le Conseiller de la mise en état de la Cour d'appel de VERSAILLES
N° Chambre : 25
N° RG : 22/00593
Copies exécutoires et copies certifiées conformes
délivrées à :
Me Philippe Rudyard BESSIS
Me Laurence GAUVENET
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [N] [V]
né le 16 février 1956 à [Localité 5] ALGÉRIE
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Philippe Rudyard BESSIS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0391
DEMANDEUR A LA REQUETE EN DEFERE
****************
S.E.L.A.R.L. DE CHIRURGIENS-DENTISTES DES ÉCRINS
N° SIRET : 824 907 620
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Laurence GAUVENET, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1430
DEFENDEUR A LA REQUETE EN DEFERE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 novembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry CABALE, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Stéphanie HEMERY,
Le 24 février 2022, Monsieur [N] [V] a relevé appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye du 12 janvier 2022, dans un litige l'opposant à la Selarl de chirurgiens-dentistes des écrins.
Par ordonnance de jonction du 9 mai 2022, le conseiller de la mise en état de la 25e chambre a joint les procédures inscrites au répertoire général sous les n° RG 22/00595 et n° RG 22/00593 et a dit qu'elles seront suivies sous le n° RG 22/00593.
Suivant ordonnance du 5 septembre 2022, le conseiller de la mise en état a :
- prononcé la caducité de la déclaration d'appel,
- rappelé que la présente ordonnance pouvait faire l'objet d'un déféré à la cour dans les quinze jours de sa date.
Aux termes d'une requête remise au greffe le 10 septembre 2022 via le Rpva, l'appelant a déféré à la cour l'ordonnance du 5 septembre 2022.
Par dernières conclusions transmises par le Rpva le 13 octobre 2022, auxquelles il est expressément référé pour un exposé complet des moyens, l'appelant demande à la cour d'annuler en toutes ses dispositions l'ordonnance de caducité.
Il fait essentiellement valoir que :
- ses conclusions ont été déposées via le Rpva le 24 mai 2022 puis adressées à la société intimée, constituée depuis le 7 juin 2022, par courriel du 10 juin 2022 ;
- il disposait de quatre mois pour notifier ses conclusions et pièces à l'avocat constitué pour l'intimée ;
- 'la notification directe des conclusions entre avocats reste acceptable dès lors que la date de réception et le visa du destinataire sont indiqués' ; la date de notification est certaine ; les dispositions de l'article 911 du code de procédure civile ont dès lors été respectées.
Par dernières conclusions transmises via le Rpva le 10 octobre 2022, auxquelles il est expressément référé pour un exposé complet des moyens et prétentions, l'intimée demande à la cour de confirmer l'ordonnance prononçant la caducité en date du 5 septembre 2022 ; condamner Monsieur [N] [V] à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle fait essentiellement valoir que les conclusions de l'appelant n'ont pas été transmises à son avocat par le Rpva, alors qu'il résulte de l'article 673 du code de procédure civile que seul le Rpva permet de conférer une date certaine à la transmission des conclusions entre avocats et ainsi de faire démarrer le délai de trois mois pour conclure prévu à l'article 909, date qu'elle n'a donc pas été en mesure de connaître.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 911 du code de procédure civile, sous les sanctions prévues par les articles 908 à 910 de ce code, les conclusions sont signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat dans le mois suivant l'expiration du délai de leur remise au greffe de la cour d'appel ; cependant, si entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat, cette notification constituant le point de départ du délai dont dispose la partie qui la reçoit pour remettre ses conclusions au greffe.
Ces règles de procédure poursuivent le but légitime de garantir la sécurité et l'efficacité de la procédure. Elles ne constituent pas une atteinte au droit à l'accès au juge d'appel dans sa substance même et ne portent pas une atteinte disproportionnée à l'accès au juge d'appel au regard du but poursuivi.
En l'espèce, après avoir remis ses conclusions au greffe de la cour le 24 mai 2022 par le Rpva, et préalablement à toute signification de conclusions, l'avocat de l'appelant a été régulièrement avisé de la constitution d'avocat par l'intimée du 7 juin 2022, puis il a procédé à l'envoi de ses conclusions à cet avocat constitué par courriel du 10 juin 2022.
Il résulte de la combinaison des articles 748-1 et 930-1 du code de procédure civile que si les notifications de conclusions entre avocats peuvent être effectuées par voie électronique via le Rpva, ce mode de communication n'est obligatoire que pour leur remise au greffe.
Par ailleurs l'article 961 du même code prévoit que la notification des conclusions se fait dans la forme des notifications entre avocats.
La notification entre avocats ne peut prendre que les formes requises aux articles 672 et 673 du code de procédure civile ; selon ce dernier texte, la notification directe s'opère par la remise de l'acte en double exemplaire à l'avocat destinataire, lequel restitue aussitôt à son confrère l'un des exemplaires après l'avoir daté et visé.
L'envoi dans le délai de l'article 911 du code de procédure civile des conclusions d'appelant par courriel de son avocat du 10 juin 2022 dont l'avocat de l'intimée a confirmé la réception, ne respecte par les formes requises.
Toutefois, il résulte des articles 114, alinéa 2, et 911 du code de procédure civile, que la caducité de la déclaration d'appel, faute de notification par l'appelant de ses conclusions à l'intimé dans le délai imparti par ce dernier article, ne peut être encourue, en raison d'une irrégularité de forme affectant cette notification, qu'en cas d'annulation de cet acte, sur la démonstration par celui qui l'invoque du grief que lui a causé l'irrégularité.
Or, l'intimée, qui ne demande pas l'annulation de l'acte de notification qu'elle critique, ne justifie d'aucun grief causé par l'irrégularité relevée dès lors qu'elle a été en mesure de conclure au fond, en toute hypothèse dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile, ayant remis au greffe ses conclusions le 3 août 2022 via le Rpva.
En conséquence, faute d'annulation préalable de la notification dans les conditions prévues à l'article 114 du code de procédure civile, la caducité de la déclaration d'appel du 24 février 2022 n'est pas encourue.
Il convient donc d'infirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
En équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement et contradictoirement :
Infirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la caducité de la déclaration d'appel du 24 février 2022 n'est pas encourue.
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Thierry CABALE, président et par Madame Juliette DUPONT, greffier en pré-affectation, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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