Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 01 Mars 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/08348 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEOZZ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Août 2021 par le Pole social du TJ de MEAUX RG n° 19/00952
APPELANTS
Monsieur LE GARDE DES SCEAUX
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Virginie METIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0045
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
Direction des Affaires Juridiques - [Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représenté par Me Virginie METIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0045
INTIMEE
Madame [U] [G]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Pierre-henry BLANC, avocat au barreau de NIMES, toque : C107
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 Octobre 2023, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller, chargés du rapport, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 15 décembre 2023, prorogé au 12 janvier 2024, puis au 9 février 2024, puis au 23 février 2024 et au 1er mars 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par l'agent judiciaire de l'Etat (l'AJE) à l'encontre d'un jugement rendu le 30 août 2021 par le tribunal judiciaire de Meaux, dans un litige l'opposant à Mme [U] [G].
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que:
- Mme [U] [G], qui exerce la profession de praticien hospitalier au centre hospitalier [8] effectue régulièrement des expertises judiciaires en matière de psychiatrie pour des personnes gardées a vue ;
- elle a revendiqué le statut de collaborateur occasionnel du service public de la justice à compter du 1er janvier 2000 et a donc formé une réclamation le l0 octobre 2019 auprès du garde des Sceaux afin de solliciter de l'Etat qu'il effectue le paiement des cotisations sociales, et notamment vieillesse sur les revenus qui lui ont été versés par les juridictions au titre des expertises effectuées pour le compte de l'Etat ;
- en l'absence de réponse, elle a saisi par courrier reçu le l9 décembre 2019, le tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire de Meaux en formulant la même demande.
Par jugement en date du 30 août 2021, le tribunal judiciaire de Meaux a :
- dit qu'il appartient à l'Etat de verser les cotisations vieillesse dues au titre de l'activité d'expert exercée par Mme [U] [G] auprès des juridictions judiciaires à compter du 1er janvier 2000
- enjoint à l'Etat de procéder aux versements des dites cotisations et ce sous astreinte de l000 euros après expiration d'un délai de six mois suivant la notification de la présente décision pendant une durée d'un an
- condamné l'Etat, représenté par son agent judiciaire, à verser a Mme [U] [G] la somme de 1000 euros en réparation de son préjudice moral
- condamné l'Etat, représenté par son agent judiciaire, aux dépens
-condamné l'Etat, représenté par son agent judiciaire, à verser à Mme [U] [G] la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
Le tribunal a considéré que ni le décret du l7 janvier 2000 ni celui du 2 juin 2016 ne mettent à la charge des personnes placées sous le statut de collaborateurs occasionnels du service public une obligation de déclaration des revenus qu'ils tirent de leur activité auprès d'un organisme public, que la qualité de collaborateur occasionnel de la requérante n'était pas contestée et que ce statut rendait l'Etat, organisme auprès duquel elle effectuait ces missions, redevable du versement des cotisations sociales, il a considéré que Mme [G] ne pouvait pas connaître le manquement de l'Etat ses obligations avant le 16 juillet 2019, date dela réponse de l'Icantec à ses interrogatiosn sur ces cotisations.
Le jugement a été notifié le 8 septembre 2021 à l'Agent Judiciaire de l'Etat qui en a interjeté
appel par déclaration remise au greffe le 4 octobre 2021.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience du 19 octobre 2023 par son avocat, l'Agent Judiciaire de l'Etat demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
* dit qu'il appartenait a l'Etat de verser les cotisations vieillesses dues au titre de l'activité d'expert exercée par Mme [G] auprès des juridictions judiciaires à compter du 1er janvier 2008
* enjoint à l'Etat de procéder au versement des dites cotisations et ce sous astreinte
de l 000 euros après l'expiration d'un délai six mois suivant la notification de la décision et ce pendant une durée d'un an ;
* débouté l'Etat de ses demandes
- confirmer le jugement pour le surplus ;
statuant à nouveau :
- de juger irrecevable car prescrite la demande de paiement formée par Mme [U] [G] au titre des cotisations dues du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2015 ;
- débouter le Garde des Sceaux de sa demande de paiement au titre des cotisations dues à partir du 1er janvier 2016 du fait de la régularisation intervenue ;
- débouter Mme [U] [G] de sa demande d'astreinte ;
y ajoutant :
- débouter Mme [U] [G] de son appel incident ;
- condamner Mme [U] [G] aux dépens d'appel.
L'agent judiciaire de l'Etat a indiqué qu'il ne contestait plus la qualité de collaborateur occasionnel de la justice de Mme [G].
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience du 19 octobre par son avocat, Mme [G] demande à la cour de :
- rejeter l'appel formé par l'Agent Judiciaire de l'Etat ;
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Meaux en toutes ses dispositions,
a défaut,
- constater l'illégalité commise par l'Etat, représenté par son agent judiciaire;
- annuler la décision implicite de l'Etat, refusant de verser les cotisations de sécurité sociale, la contribution sociale généralisée et la contribution pour le remboursement de la dette sociale aux organismes de recouvrement mentionnes aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale pour les revenus tirés des expertises judiciaires effectuées par le Docteur [G] depuis le 1er janvier 2008 ;
- enjoindre en conséquence à l'Etat, d'avoir à verser l'intégralité des cotisations vieillesses aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale, dans un délai de deux mois suivant la notification de la décision à intervenir ;
- assortir cette injonction d'une astreinte de 1000 euros par jour de retard ;
- enjoindre à l'Etat d'avoir à verser, pour 1'avenir, les cotisations vieillesses aux organismes
de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale, sur tous les revenus versés au Docteur [G] tirés de ses activités d'expertise judiciaire
- condamner l'Etat, à lui verser la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice moral subi du fait de la situation, de l'engagement de la présente procédure et de l'atteinte à sa réputation.
en tout état de cause,
- condamner l'Etat à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procedure civile.
Pour un expose complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code de procedure civile, la cour renvoie a leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 19 octobre 2023.
SUR CE, LA COUR
Depuis le décret du 17 janvier 2000 modifié par le décret n° 2008-267 du 18 mars 2008, l'Etat doit payer des cotisations sociales pour les collaborateurs occasionnels de la justice.
Notamment aux termes actuels de l'article L311-2 du code de la sécurité sociale : 'Sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou de l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat ou la nature de leur statut'
L'article L311-3 du même code précise que sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s'impose l'obligation prévue à l'article L. 311-2, même s'ils ne sont pas occupés dans l'établissement de l'employeur ou du chef d'entreprise, .../... 21° Les personnes qui contribuent à l'exécution d'une mission de service public à caractère administratif pour le compte d'une personne publique ou privée, lorsque cette activité revêt un caractère occasionnel, à l'exception des experts requis, commis ou désignés par les juridictions de l'ordre judiciaire ou par les personnes agissant sous leur contrôle afin d'accomplir une mission d'expertise indépendante et qui sont affiliés à un régime de travailleurs non-salariés
L'AJE ne conteste plus aujourd'hui la qualité de collaborateur occasionnel de la justice de Mme [G] depuis 2008 et l'obligation qu'avait l'état de payer les cotisations sociales. Il invoque seulement la prescription quadriennale des créanciers à l'encontre de l'Etat.
Sur la prescription quadriennale :
L'AJE invoque in limine litis l'article 1er de la loi 68-1250 du 31 décembre 1968 qui stipule que sont prescrites, au profit de l'Etat, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. Il estime en effet que la créance dont se prévaut le praticien est une créance des organismes sociaux à l'encontre de l'Etat et que le point de la prescription doit être fixé au premier jour de l'année suivant la date d'exigibilité des cotisations sociales, c'est à dire du paiement des sommes dues pour les expertises
Il soutient que Mme [U] [G] ne peut se prévaloir de l'article 3 de la loi du 31décembre 1968 et n'était pas dans l'ignorance légitime de l'existence d'une créance puisqu'elle n'est pas le titulaire de la créance dont elle demande le paiement et que l'ignorance légitime de l'existence d'une créance est d'interprétation stricte, qu'en outre l'article 3 de la loi du 31 décembre 1968 qui stipule que la prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalementet, n'est pas applicable puisque que Mme [G] ne peut, en tout état de cause, être regardée comme ayant été dans l'ignorance légitime de 1'existence d'une créance , qu'elle était en mesure, bien avant le
16 juillet 2019, de vérifier si les cotisations étaient versées par le ministère de la justice à l'IRCANTEC.
Il soutient enfin que Mme [G] n'a pas la qualité de créancier à l'égard de l'Etat, et que son courrier du 7 octobre 2019 adressé au ministère de la justice n'a pas pu interrompre le cours de la prescription et que la jurisprudence du conseil d'Etat citée par Mme [G] n'est pas applicable à l'espèce.
Il soutient que seule que la saisine du tribunal judiciaire de Meaux intervenue le
23 décembre 2019 a eu pour effet d'interrompre le cours de la prescription, qu'elle ne peut donc demander de rappel de cotisations avant le 23 décembre 2015.
Mme [U] [G] soutient que le Conseil d'Etat a jugé que la prescription ne peut être opposée au créancier de l'Etat qu'à compter de la parfaite connaissance et de l'étendue du préjudice, c'est-a-dire le jour de son départ à la retraite (Conseil d'Etat, 14 novembre 2011, n°341325) et qu'étant toujours en activité elle n'a donc jamais acquis d'ouverture de ses droits à la retraite et que la prescription n'a pas commencé à courir.
Elle prétend qu'elle est créancière de l'Etat, puisque ceci peut simplement vouloir dire qu'elle détient sur ce dernier un droit, en l'espèce de voir payer ses cotisations sociales, qu'elle peut mettre en oeuvre par la présente procédure ; que l'article 3 de la loi du 31 décembre 1968 ne trouve pas à s'appliquer au présent litige.
L'article 1 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, en vigueur depuis le 1er janvier 1969, stipule que : ' sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis.
Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements
publics dotés d'un comptable public'.
L'article 2 de cette même loi prévoit le cas classique d'interruption de la prescription: ' la prescription est interrompue par toute demande en paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance'.
L'article 3 lui prévoit une exception à cette prescription: 'la prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement'
Le point de départ de la prescription quadriennale est constitué par le fait générateur de la créance.
Il n'est pas contesté que la prescription quadriennale de l'article de la loi du 31 décembre 1968 s'applique aux cotisations sociales que doit verser un employeur public qui se trouve ainsi être le débiteur de l'organisme social créancier.
En revanche cette prescription ne s'applique qu'aux créanciers d'une somme d'argent puisque la suite de l'article 1 mentionne toutes créances qui n'ont pas été payées , de dernier terme ne pouvant clairement s'appliquer que pour des sommes d'argent.
Or en l'espèce, Mme [G] n'est pas créancière d'une obligation de paiement de l'Etat à son égard, mais d'une obligation de faire et la prescription de l'article 1 ne lui est donc pas applicable.
Elle reste fondée à voir assurer le Ministère de la Justice respecter ses obligations par une exécution en nature ( Décision du Défendeur des droits du 18 février 2016, MSP 2016-038). Son action contre l'Etat aux fins de l'obliger à 'faire' n'est pas soumise à la prescription de l'article de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 et elle est donc recevable.
En tout état de cause et à supposer même que l'expert dispose de la qualité de créancier in fine, en tant que l'organisme collecteur en retire aucun avantage de la collecte de cotisations, la prescription quadriennale ne pourrait courir qu'à compter du fait générateur de la créance dont bénéficie l'expert, c'est à dire lors de l'ouverture de ses droits à retraite, de surcroît à l'égard des organismes sociaux compétents et non de l'Etat.
Sur le paiement des cotisations dues depuis 2008 :
L'AJE ne conteste pas qu'en application du décret 2000-35 du 17 janvier 2000, du décret n° 2008-267 du 18 mars 2008 et enfin du décret n° 2016-744 du 2 juin 2016 l'Etat a l'obligation de payer des cotisations vieillesse pour les collaborateurs occasionnels de la justice.
Dans la mesure où sa seule contestation était celle de la prescription des demandes concernant des périodes antérieures à 2016, il doit être condamné à payer les cotisations dues depuis 2008 sur les sommes versées à Mme [G] au titre des expertises dont elle a justifié.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé cette condamnation, mais en se dispensant du prononcé d'une astreinte s'agissant d'une créance contre un débiteur solvable, et en l'absence d'urgence puisque Mme [G] n'a pas fait valoir ses droits à la retraite, et qu'en l'absence de paiement aucun recours devant la cour de cassation ne serait recevable.
Sur les cotisations dues depuis le 1er janvier 2016 :
Mme [G] ne conteste pas que l'Etat a réglé les cotisations sociales depuis mais elle soutient que le Ministère de la Justice procède à des versements de cotisations vieillesses sur la tranche A de l'IRCANTEC, alors que le seuil de la tranche B est dépassé et qu'il devrait payer des cotisations sur cette tranche.
L'AJE soutient que même si l'Etat doit verser des cotisations sociales, ceci ne confère pas à Mme [G] la qualité de salariée de l'Etat et qu'en conséquence les salaires ne se confondent pas et que l'Etat doit payer seulement sur ce qu'il verse c'est à dire sur des tranches A. Il indique dans ses dernières conclusions qu'il aurait versé sur des tranches B.
C'est l'hôpital, principal employeur de Mme [G] qui verse le principal des cotisations vieillesses sur la tranche A. Le seuil de cette tranche, qui varie tous les ans en fonction du plafond de la sécurité sociale, lorsqu'il est dépassé, contraint l'employeur à cotiser en tranche B (plus rémunératrice pour le cotisant mais plus chère pour l'employeur').
La règle est que lorsqu'un salarié déclare qu'il travaille simultanément et régulièrement pour deux ou plusieurs employeurs, publics ou privés, ces derniers doivent s'entendre afin de déterminer, pour chacun d'eux, le salaire à déclarer en tranche A proportionnellement à la rémunération totale. En l'espèce l'Etat paie des cotisations sociales, cela lui donne la qualité d'employeur. En revanche, il n'y a aucune raison pour que le Ministère de la Justice paie l'intégralité des cotisations sur la tranche B alors que les sommes qu'il verse à Mme [G] sont largement en dessous du seuil et un accord devrait au moins intervenir avec l'hôpital pour faire une proratisation de ces cotisations tranche B.
En l'état Mme [G] ne peut qu'être déboutée de sa demande.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Mme [G] a attendu des années pour réclamer des cotisations à l'Etat, et ne justifie pas qu'elle subirait l'opprobre parce qu'elle aurait 'travaillé au noir'. Il n'apparaît pas qu'elle ait déjà demandé sa retraite et donc subi un préjudice du fait de non paiement des cotisations.
En conséquence la condamnation à des dommages et intérêts sera annulée et elle sera déboutée de sa demande en appel sur ce point.
Sur la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile :
L'AJE qui succombe sera condamné aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de
2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
CONFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Meaux du 30 août 2021 sauf en ce qu'il a
- assorti la condamnation au paiement des cotisations d'une astreinte
- condamné l'Agent judiciaire de l'Etat à payer à Madame [G] une indemnité de 300 euros au titre du préjudice moral;
Statuant à nouveau et dans cette limite,
REJETTE la demande d'astreinte
REJETTE la demande de dommages intérêts
CONDAMNE à payer à Madame [G] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE l'Agent judiciaire de l'Etat aux dépens.
La greffière La présidente