Texte intégral
COUR D'APPEL DE NANCY
PREMIERE PRESIDENCE
N° RG 25/02668 - N° Portalis DBVR-V-B7J-FUZP
Numéro de minute
28 /2025
ORDONNANCE DU 30 décembre 2025
Décision déférée à la Cour : ordonnance du juge en charge des hospitalisations sans consentement du tribunal judiciaire de Bar le duc en date du 17 décembre 2025,
APPELANTE :
Madame [K] [X]
née le 19 Juin 1965 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Floriane JACQUIN, avocat au barreau de NANCY
INTIMES :
LE CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE, ayant pour siège
[Adresse 2]
non représenté
Monsieur [M] [R] (tiers demandeur)
demeurant [Adresse 3]
non comparant non représenté
Ministère Public : le dossier a été communiqué à Madame Virginie KAPLAN Substitut Général, qui a fait connaître son avis le 23 décembre 2025 ;
Vu les articles L 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique ;
Nous, Jean-Louis FIRON, conseiller, délégué par M. le Premier Président suivant tableau de service du 3 juillet 2025 pour exercer les fonctions prévues par les articles L.3211-12-4 et R.3211-18 et suivants du code de la santé publique ;
Assisté de Monsieur Ali ADJAL, greffier ;
Vu la situation de Madame [K] [X] dont la mesure a été levée le 23 décembre 2025,
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc rendue le 17 décembre 2025 ayant maintenu la mesure d'hospitalisation complète concernant Madame [K] [X],
Vu les avis et pièces figurant dans le dossier transmis par le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc conformément à l'article R.3211-19 du code de la santé publique,
Vu la déclaration d'appel de Madame [K] [X] par courrier daté du 19 décembre 2025, reçue à la cour d'appel de Nancy le 22 décembre 2025,
Vu la décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 6] en date du 23 décembre 2025 de levée de la mesure de soins sans consentement,
Vu l'avis du Ministère public en date du 23 décembre 2025 en la personne de Madame Virginie Kaplan, substitut général, selon lequel l'appel est devenu sans objet,
Vu les observations de Maître Floriane Jacquin, avocate de Madame [K] [X], à l'audience du 30 décembre 2025, relevant que l'appel est sans objet,
Et ce jour, 30 décembre 2025, assisté de Monsieur Ali Adjal, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
Par ordonnance rendue le 17 décembre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc a maintenu la mesure d'hospitalisation complète concernant Madame [K] [X].
Madame [K] [X] a interjeté appel de cette ordonnance par courrier daté du 19 décembre 2025, reçu à la cour d'appel de Nancy le 22 décembre 2025.
Par décision en date du 23 décembre 2025, le directeur du centre hospitalier de [Localité 5] [Localité 7] a levé la mesure de soins sans consentement.
Il convient dès lors de constater que l'appel est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Jean-Louis FIRON, conseiller, délégué par M. le Premier Président suivant tableau de service du 3 juillet 2025 pour exercer les fonctions prévues par les articles L.3211-12-4 et R.3211-18 et suivants du code de la santé publique ;
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
En la forme,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Madame [K] [X] ;
Au fond,
Constatons que l'appel est devenu sans objet ;
Laissons les dépens à la charge de l'État.
Prononcée par mise à disposition le trente décembre 2025 par M. Jean-Louis FIRON, conseiller délégué, et M. ADJAL, greffier.
signé : M. Ali ADJAL signé : M. Jean-Louis FIRON
Minute en deux pages
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