Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 25/01442 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UNFH
Le 05 Septembre 2025
Nous, Matthieu COLOMAR, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Léa MAGNENET, Greffier,
Nous trouvant à l’hôpital [1] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En l’absence de Monsieur [G] [H] (refus de comparaître), régulièrement convoqué, représenté par Me Patricia CARRIO, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER MARCHANT, régulièrement convoqué ;
En l’absence du tiers, régulièrement avisé ;
En l’absence du mandataire judiciaire, tiers demandeur, régulièrement convoqué ;
Vu la requête du 03 Septembre 2025 à l’initiative de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER MARCHANT concernant Monsieur [G] [H] né le 14 Décembre 1985 à [Localité 3] ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
Monsieur [G] [H] a été admis en soins psychiatriques sans consentement, à la demande d’un tiers, sur décision du directeur d’établissement et dans le cadre de la procédure d’urgence, le 27 août 2025.
Dans le certificat médical d’admission, le docteur en médecine atteste que le patient présente un état de tension interne manifeste, alimenté par un sentiment de toute puissance et une accélération psycho-motrice importante. Le patient est instable, tendu et menaçant sur le plan hétéro-agressif. Il frappe dans les murs et a dégradé un mur afin d’accéder aux gaines électriques qu’il a mordu devant le personnel soignant.
Il a été adressé aux urgences psychiatriques après appel de ses voisins et devant des cris et hurlements dans sa résidence.
Ces éléments sont en lien avec une accélération psycho-motrice sous-jacente majeure, possiblement en lien avec des consommations de toxiques.
A l'audience de ce jour, le conseil de Monsieur [H] souligne que le certificat médical de 72 h a en réalité été pris à 48h, toutefois l'article L.32-11-2-2 alinéa 3 du CSP indique que cet avis doit intervenir « dans le délai de 72 h à compter de l'admission du patient », ce qui est bien le cas en l'espèce. Le moyen d’irrégularité sera donc rejeté.
Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées.
Selon l'avis motivé du 1er septembre 2025 accompagnant la saisine du Juge, grâce au cadre hospitalier et à la prescription d’une pharmacothérapie à visée antipsychotique, anxiolytique et thymo-régulatrice, l’humeur de Monsieur [G] [H] est en voie de stabilisation.
Néanmoins, il exprime toujours un riche délire à thématique mystique, ésotérique et mégalomaniaque, et ne critique pas les troubles du comportement antérieurs.
Par ailleurs, il n’a pas conscience de ses troubles, et son adhésion aux soins reste fluctuante.
Le médecin psychiatre indique que le patient doit être maintenu dans un cadre fermé, pour limiter les stimulations extérieures, le traitement étant en cours.
Les conditions apparaissent ainsi en l'état réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète se poursuive.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la procédure est régulière.
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [G] [H].
Le Greffier Le Juge
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 4] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier à l’intéressé
□ reçu copie ce jour le requérant □ reçu copie ce jour l’avocat □ copie adressée par LS ce jour au tiers ( mandataire judiciaire)
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