Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 15 FEVRIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/04648 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PC27
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 25 juin 2021
Tribunal judiciaire de Perpignan - N° RG 11-20-001266
APPELANT :
Monsieur [B] [D]
né le 14 Juillet 1946 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Madeleine ARCHIMBAUD, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
INTIMEE :
S.A.R.L. Galerie Odile Oms Société à Responsabilité Limitée immatriculée au RCS de PERPIGNAN sous le numéro 43144876000014, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Marion CHOL, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Julie REMEDI de la SCP BARRY-BECQUE - REMEDI, avocat au barreau de PYRENEES- ORIENTALES, avocat postulant et plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 décembre 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Le 15 juillet 2009, M. [B] [D] a acquis auprès d'une galerie d'art située à [Localité 5] (Pyrénées-Orientales), la SARL Galerie Odile Oms, un tableau d'une valeur de 2 500 € TTC représentant le château royal de [Localité 6], identifié comme réalisé par le peintre [U] [Y] (1870-1957).
Postérieurement, M. [D] a appris dans la presse l'affaire dite des « faux du musée Terrus » d'[Localité 7] (Pyrénées-Orientales), où des faux tableaux du peintre [Y] ont été exposés. Les faussaires ont opéré en acquérant des fonds d'ateliers de peintres originels, ont terminé les oeuvres et les ont signées avant de les mettre en vente sur le marché. Il s'agit pour la plupart d'oeuvres « à deux mains ».
M. [D] a souhaité s'assurer de l'authenticité de son tableau et l'a fait expertiser auprès de M. [H] [K], expert en tableaux près la cour d'appel de Montpellier, qui a conclu le 29 juillet 2019 que l'oeuvre était attribuable à [U] [Y], mais que la signature (« [U] [Y] ») et la mention de la localisation (« [Localité 6] ») étaient apocryphes. Selon l'expert, il est fort probable que ces ajouts sur une oeuvre non totalement aboutie ont permis d'en augmenter la valeur marchande.
En août et octobre 2019, M. [D] a écrit à la SARL Galerie Odile Oms afin de lui faire part de cette difficulté, sans retour. Il l'a alors mise en demeure en mars 2020 pour solliciter l'annulation de la vente ou le versement d'une indemnité compensatrice, sans réponse.
C'est dans ce contexte que, par acte du 12 novembre 2020, M. [D] a assigné la SARL Galerie Odile Oms pour annuler la vente.
Par jugement du 25 juin 2021, le tribunal judiciaire de Perpignan a débouté M. [D] de ses demandes, l'a condamné aux dépens et à payer à la Galerie Odile Oms la somme de 1 300€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 19 juillet 2021, M. [D] a relevé appel de ce jugement.
Par uniques conclusions remises par voie électronique le 19 octobre 2021, M. [B] [D] demande à la cour, sur le fondement des articles 1128, 1598 et 1604 du code civil, de l'ancien article 1110 du code civil, du décret du 3 mars 1981 et notamment de son article 3, de :
Infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de nullité de la vente,
Statuant à nouveau,
Prononcer la nullité de la vente,
Condamner la SARL Galerie Odile Oms à lui payer la somme de 2 500 € correspondant au prix d'achat du tableau contre restitution de ce dernier,
Condamner la SARL Galerie Odile Oms à lui payer la somme de 3 000 € au titre de son préjudice moral,
à titre subsidiaire,
Condamner la SARL Galerie Odile Oms à lui payer la somme de 1 250 € compte tenu de la diminution de la valeur du tableau en raison de sa signature apocryphe,
Et en tout état de cause,
Condamner la SARL Galerie Odile Oms à lui payer la somme de 3 000 € au titre de son préjudice moral,
Condamner la SARL Galerie Odile Oms aux dépens et à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 2 janvier 2023, la SARL Galerie Odile Oms demande à la cour de:
Confirmer le jugement,
Vu l'article 16 du code de procédure civile, rejeter l'expertise non contradictoire ;
Constater l'absence d'erreur sur la substance et débouter M.[D] de ses demandes, fins et prétentions à ce titre;
Constater que le bien vendu est bien dans le commerce et pouvait à ce titre être légitime vendu et débouter M.[D] de ses demandes, fins et prétentions à ce titre;
Constater que le bien vendu est conforme aux dispositions contractuelles et débouter M. [D] de ses demandes, fins et prétentions à ce titre ;
Le débouter de sa demande d'indemnisation d'un prétendu préjudice moral ;
Y ajoutant, le condamner aux entiers dépens d'appel ainsi qu'au versement d'une somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu l'ordonnance de clôture du 28 novembre 2023.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur la nullité de la vente
Selon l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L'article 16 du même code précise que : « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement (...) ».
Il résulte de ces textes que si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, laquelle doit être corroborée par d'autres éléments (Ch. mixte., 28 septembre 2012, pourvoi n° 11-18.710).
En l'espèce, si le rapport d'expertise amiable de M. [H] [K] retient le caractère apocryphe des signature (« [U] [Y] ») et de la mention de la localisation (« [Localité 6] ») du tableau, il convient de relever qu'il n'a pas été réalisé de façon contradictoire puisque la SARL Galerie Odile Oms n'a pas été convoquée ni même informée des opérations d'expertise. Par ailleurs, il est en opposition totale avec les observations techniques formulées dans ses conclusions par la SARL Galerie Odile Oms qui produit de nouveaux exemples de signatures du peintre tiré du catalogue de l'exposition « [U] [Y], [Localité 6] 1915-1945 » (pièce n° 5). Il ne peut, par ailleurs, être corroboré par les articles de presse versés au débat qui ne concernent pas le tableau du litige.
En définitive, il doit être constaté que M. [B] [D] échoue à rapporter la preuve de l'inauthenticité de la signature et de la mention de la localisation du tableau. En l'absence de démonstration du caractère apocryphe de la signature, il ne saurait y avoir nullité de la vente ni sur le fondement de l'erreur ni sur celui des objets hors du commerce. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [B] [D] de ses demandes. Pour les mêmes raisons, il y a également lieu de le débouter de sa demande subsidiaire en paiement au titre d'une prétendue diminution de la valeur du tableau.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.
Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [B] [D] supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejette la demande subsidiaire de Monsieur [B] [D] en paiement au titre d'une prétendue diminution de la valeur du tableau,
Condamne M. [B] [D] aux dépens d'appel,
Condamne M. [B] [D] à payer à la SARL Galerie Odile Oms une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel.
Le Greffier Le Président
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