Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 8]
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N°:
N° RG 25/01457 - N° Portalis DB3A-W-B7J-EEB7
N.A.C. : 20L
JUGEMENT DE DIVORCE
DECISION DU 25 Novembre 2025
DEBATS DU 23 Octobre 2025
PRESIDENT : Madame GIORGIUTTI, Juge aux Affaires Familiales
GREFFIER : Madame QUOTB, Greffier
ENTRE
Monsieur [W] [H]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 11]
Demeuran: [Adresse 3]
Représenté par Me Elisa GILLET, avocat au barreau d’ALBI, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro [Numéro identifiant 6] du 19/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
Madame [R] [D]
née le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 13]
demeurant : [Adresse 5]
Représentée par Me Catherine BABEC-ETIENNE, avocat au barreau d’ALBI, avocat plaidant susbtitué par Maître BREJAUD, avocat au barreau d’ALBI
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro [Numéro identifiant 7] du 28/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
DEMANDEURS,
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition du public au greffe après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Vu la requête conjointe en divorce du 05 août 2025 ;
PRONONCE sur le fondement de l'article 233 du code civil le divorce de
[W] [H] né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 10] (31)
et
[R] [D] née le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 12] (31)
qui se sont mariés le [Date mariage 2] 2007 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 9] (31) ;
ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que le divorce prendra effets dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à compter du 1er novembre 2023 ;
RAPPELLE que le divorce emporte la perte par chaque époux de l'usage du nom de l'autre ;
CONSTATE que [W] [H] et [R] [D] exercent en commun l'autorité parentale sur [P] [H] [D] ;
FIXE la résidence de [P] [H] [D] de manière alternée et sauf meilleur accord selon les modalités suivantes :
- en période scolaire et durant les vacances scolaires à l’exception des vacances de Noël et d’été : les semaines impaires au domicile maternel et les semaines paires au domicile paternel, avec transfert de résidence le lundi à la sortie des classes,
- durant les vacances de Noël et d’été : la première moitié au domicile paternel et la seconde moitié au domicile maternel les années paires et inversement les années impaires, avec fractionnement des vacances d’été par quinzaines,
- à charge pour le parent débutant sa période de résidence d’aller chercher l’enfant ;
CONDAMNE [W] [H] et [R] [D] à payer au titre de leur contribution à l’entretien et à l’éducation de [P] [H] [D] les frais courants engagés durant leurs périodes de résidence et la moitié de tous les autres frais ;
CONDAMNE [W] [H] et [R] [D] aux dépens qui seront partagés par moitié ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit, en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties.
Le présent jugement a été prononcé par Mégane GIORGIUTTI, Juge aux affaires familiales assistée de Marion QUOTB, Greffier.
Le greffier, Le juge aux affaires familiales,
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