Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 23/01896 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YKBG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 08 FEVRIER 2024
MINUTE N° 24/00437
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Nous, Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 03 Janvier 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société SCI ALPHA [Localité 4]
dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 3]
représentée par Me Frédéric HUTMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1432
ET :
La société MULTI-ROAD
dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 4]
non comparante, ni représentée
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 24 février 2022, la société ALPHA-[Localité 4] a consenti à la société MULTI-ROAD un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 4].
Par acte du 2 novembre 2023, la société ALPHA-[Localité 4] a assigné en référé devant le président de ce tribunal la société MULTI-ROAD, pour :
faire constater la résiliation du bail par l’effet d’une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers ;obtenir l'expulsion de la société et de tous occupants de son chef des locaux loués, avec si besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, et l'enlèvement et la séquestration des meubles ;la voir condamner à lui payer à titre provisionnel :une somme de 55.310,30 euros à valoir sur les loyers, charges, taxes et accessoires impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2023 sur la somme de 30.922,70 euros et à compter de l’assignation pour le surplus,une indemnité d'occupation de 400 euros par jour à compter de l’ordonnance à intervenir, jusqu'à la libération effective des lieux,que la société MULTI-ROAD soit condamnée au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 28 septembre 2023.
L'assignation a été dénoncé à l'URSSAF Ile de France et au comptable public du pôle de recouvrement spécialisé Seine-Saint-Denis, créanciers inscrits de la société MULTI-ROAD, en date du 7 novembre 2023.
L'affaire a été appelée à l'audience du 3 janvier 2024.
A l'audience, la société ALPHA-[Localité 4] sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Régulièrement assignée, la société MULTI-ROAD n'a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
En l'espèce, le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement délivré dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce le 28 septembre 2023 pour le paiement de la somme en principal de 30.922,70 euros étant demeuré infructueux, tel que cela résulte du décompte produit arrêté au 17 octobre 2023, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois plus tard, soit le 29 octobre 2023. L’obligation de la société MULTI-ROAD de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux de la société MULTI-ROAD causant un préjudice à la société ALPHA-[Localité 4], celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à la libération des lieux, une indemnité d’occupation. Le montant de cette indemnité sera fixé au montant du loyer mensuel augmenté des charges tels qu'ils auraient été dus si le bail s'était poursuivi, sans majoration, jusqu'à la libération effective des lieux se matérialisant soit par la remise des clés soit par l’expulsion.
La société ALPHA-[Localité 4] justifie, par la production du bail, du commandement de payer et du décompte joint à l'assignation, que la société MULTI-ROAD reste lui devoir au 17 octobre 2023 une somme de 55.310,30 euros, quatrième trimestre 2023 inclus, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2023 sur la somme de 30.922,70 euros et à compter de l’assignation pour le surplus.
La société MULTI-ROAD sera condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme.
Succombant, elle sera également condamnée aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 28 septembre 2023.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société ALPHA-[Localité 4] l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résolution du bail au 29 octobre 2023 ;
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de la société MULTI-ROAD et de tous occupants de son chef, des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 4] ;
Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
Condamnons la société MULTI-ROAD au paiement d'une indemnité journalière d’occupation à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer ;
Condamnons la société MULTI-ROAD à payer à la société ALPHA-[Localité 4] la somme provisionnelle de 55.310,30 euros au titre des loyers, indemnités d'occupation, taxes et charges arrêtés au 17 octobre 2023, terme du 4e trimestre 2023 inclus, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2023 sur la somme de 30.922,70 euros et à compter de l’assignation pour le surplus ;
Condamnons la société MULTI-ROAD à payer à la société ALPHA-[Localité 4] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société MULTI-ROAD à supporter la charge des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 28 septembre 2023 ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 08 FEVRIER 2024.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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