Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT D'IRRECEVABILITE D'APPEL
DU 02 FEVRIER 2023
N° 2023/81
Rôle N° RG 22/13735 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKFKB
S.C.P. TROTIGNON LEGRAND
C/
[K] [H]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Pierre MONTORO
Me Martine DESOMBRE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du TJ de DRAGUIGNAN en date du 07 Septembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/05037.
APPELANTE
S.C.P. TROTIGNON LEGRAND
dont le siège social est [Adresse 1]
représentée et assistée par Me Pierre MONTORO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEE
Madame [K] [H]
née le 04 Décembre 1995 à [Localité 3] (92),
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Martine DESOMBRE de la SCP DESOMBRE M & J, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Gilles PACAUD, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Myriam GINOUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Février 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Février 2023,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l'ordonnance, en date du 7 septembre 202, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan a :
- ordonné à la SCP Trotignon Legrand de communiquer à madame [K] [H], dans un délai de huit jours à compter de la signification de son ordonnance et, passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, pendant une durée de 60 jours passée laquelle il pourra être de nouveau fait droit, les pièces suivantes :
' les déclarations de TVA de la SCP Trotignon Legrand pour la période du mois de décembre 2019 à janvier 2022 ;
' le grand livre général de la clinique de Cogolin appartenant à SCP Trotignon Legrand ;
' les comptes annuels détaillés de l'année 2021 de la SCP Trotignon Legrand ;
- condamné la SCP Trotignon Legrand à verser à Mme [K] [H] la somme provisionnelle de 38 215 euros à titre de rémunération pour l'année 2020 ;
- condamné la SCP Trotignon Legrand aux dépens de l'instance ;
- condamné la SCP Trotignon Legrand à verser à Mme [K] [H] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu la déclaration, transmise au greffe le 14 avril 2022, par laquelle la SCP Trotignon Legrand a interjeté appel de cette décision ;
Vu l'ordonnance, en date du 2 novembre 2022, par laquelle l'affaire a été fixée à l'audience du 13 mars 2023, l'instruction devant être déclarée close le 27 février précédent ;
Vu l'avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l'appelant ;
Vu les conclusions transmises le 2 décembre 2022, par lesquelles la SCP Trotignon Legrand demande à la cour de lui donner acte de son désistement d'instance et de juger que le parties conserveront la charge de leurs frais et dépens ;
Vu l'avis rectificatif de fixation de l'affaire à l'audience du 18 janvier 2023 ;
Vu l'absence de conclusions de l'intimée ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 54 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009, codifié sous l'article 1635 bis P du code général des impôts, a imposé aux parties à l'instance d'appel avec représentation obligatoire de s'acquitter d'un droit destiné à abonder le fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel à créer dans le cadre de la réforme de la représentation devant les cours d'appel.
Initialement fixée à 150 euros, cette contribution a été portée à 225 euros par l'article 97 de la loi n° 2014-1654 la loi du 29 décembre 2014. Elle est acquittée par l'avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique et sera perçue jusqu'au 31 décembre 2026 ;
En sa rédaction du 29 décembre 2013, l'article 963 du code de procédure civile dispose : Lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses, selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l'acquittement du droit lors de la remise de leur requête.
Aux termes de l'alinéa 4 du même texte, l'irrecevabilité est constatée d'office
par le magistrat ou la formation compétente et les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité ;
La SCP Trotignon Legrand n'a pas justifié de l'acquittement du droit de timbre malgré la mention insérée dans l'avis de fixation du 2 novembre 2022, lui rappelant, dans la perspective de l'audience du 13 mars 2023, cette obligation et les sanctions encourues aux termes de l'article 963 du code de procédure civile. Son appel sera donc déclaré irrecevable. Cette irrecevabilité de l'appel s'oppose à ce que, dans le cadre dudit appel, la cour puisse constater le désistement de l'appelante.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare irrecevable l'appel interjeté le 14 octobre 2022 par la SCP Trotignon Legrand ;
Condamne la SCP Trotignon Legrand aux dépens.
La greffière Le président
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