Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 décembre 2022
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10872 F
Pourvoi n° B 21-25.040
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 DÉCEMBRE 2022
M. [B] [E], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 21-25.040 contre l'arrêt rendu le 6 juillet 2021 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [D] [Y], domicilié [Adresse 1],
2°/ à la société Delhorbe automobiles, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],
3°/ à M. [L] [P],
4°/ à Mme [V] [W], épouse [P],
tous deux domiciliés [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations écrites de Me Haas, avocat de M. [E], après débats en l'audience publique du 8 novembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à M. [E] de ce qu'il se désiste de son pourvoi à l'encontre de la société Delhorbe automobiles et de M. et Mme [P].
2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [E] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. [E]
M. [E] fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR ordonné la résolution de la vente d'un véhicule automobile de marque Hyundai, modèle Santa Fé, passée le 1er mars 2014 avec M. [Y] ;
ALORS QUE lorsqu'une partie à laquelle un rapport d'expertise est opposé n'a pas été appelée ou représentée au cours des opérations d'expertise, le juge ne peut refuser d'examiner ce rapport, dès lors que celui-ci a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties ; qu'il appartient alors à ce dernier de rechercher s'il est corroboré par d'autres éléments de preuve ; qu'en se fondant, pour retenir l'existence de vices cachés affectant le véhicule automobile vendu par M. [E] à M. [Y], sur le seul rapport établi à la suite d'une expertise judiciaire à laquelle M. [E] n'avait été ni appelé ni représenté, sans rechercher si ce rapport était corroboré par d'autres éléments de preuve, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.
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