Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 09 JUIN 2022
N° 2022/ 443
Rôle N° RG 21/04877 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHG4X
[K] [J]
C/
[D] [L]
[U] [L]
S.A. MMA IARD
[G] [L]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Pierre-Alain RAVOT
Me Laure ATIAS
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal de GRASSE en date du 16 Février 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/00004.
APPELANT
Monsieur [K] [J]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 14] (TUNISIE), demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Pierre-Alain RAVOT de la SAS RAVOT PIERRE- ALAIN, avocat au barreau de GRASSE
INTIMES
Monsieur [D] [L]
né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 12] (ITALIE), demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Laure ATIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assisté par Me Valérie GINET, avocat au barreau de GRASSE,
Madame [U] [L]
née le [Date naissance 6] 1978 à [Localité 11] (06), demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Laure ATIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assistée par Me Valérie GINET, avocat au barreau de GRASSE,
Monsieur [G] [L]
né le [Date naissance 5] 1992 à [Localité 11] (06), demeurant [Adresse 13]
représenté par Me Laure ATIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assisté par Me Valérie GINET, avocat au barreau de GRASSE,
S.A. MMA IARD
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 4]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 03 Mai 2022 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président rapporteur
Mme Sylvie PEREZ, Conseillère
Mme Angélique NETO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2022.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé en audience publique le 09 Juin 2022 par M. Gilles PACAUD, Président,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [D] [L] et ses enfants, sont propriétaires indivis, suite au décès de Mme [L], de la parcelle n° BN [Cadastre 8], correspondant à une propriété de 2 300 m², avec une villa édifiée, dépendant du [Adresse 3], sis [Adresse 3]). M. [D] [L] y réside seul.
Monsieur [K] [J] est propriétaire de la parcelle voisine, BN n°[Cadastre 9], située en amont, et des constructions et dépendances y édifiées, louées à M. [N] et assurée auprès de la compagnie MMA Assurances.
M. [J] a fait réaliser d'importants travaux de terrassement afin de combler la partie déclive de son terrain et fait construire, pour retenir la terre, un mur d'environ 5 mètres de hauteur sur 40 mètres linéaires.
Le 2 décembre 2019, suite à des pluies intenses, qui ont ensuite fait l'objet d'arrêtés de
catastrophe naturelle en date des 12 décembre 2019 et 28 avril 2020, ledit mur s'est en partie effondré sur une trentaine de mètres, entraînant, dans la propriété [L], les dommages suivants :
- destruction d'un abri métallique de 12 m² environ ;
- destruction d'une piscine hors sol souple de 5 m² environ ;
- destruction d'un grand nombre de matériels et matériaux entreposés sur cette partie de
terrain par M. [L] pour son activité de bricolage (étais, bétonnière').
M. [D] [L] a déclaré ce sinistre à son assureur, GAN Assurances, par courrier du 04 décembre 2019.
Le 13 décembre 2019, la Commune de [Localité 15] a pris un arrêté de danger grave et imminent visant l'interdiction d'accès à une large zone, dont l'emprise se situe sur les deux propriétés.
Suite à une réunion contradictoire organisée en urgence, le 03 février 2020, les experts
d'assurance ont établis un procès-verbal de constatations aux termes duquel la cause du sinistre réside dans les nombreux défauts de mise en oeuvre du mur du soutènement effondré, propriété de M. [J], parmi lesquels le ferraillage et les barbacanes insuffisantes ainsi que le drainage non constaté. Ils se sont accordés pour proposer à M. [L] une indemnisation de 2 000 euros correspondant à la destruction de son abri jardin tout en précisant que d'autres dommages pourraient être constatés après l'évacuation des terres et décombres.
Plusieurs courriers et courriels de relance étant restés sans effets, M. [L] et ses enfants ont, par exploit du 18 octobre 2020, fait assigner M. [J] et la compagnie MMA Assurances devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse aux fins aux fins d'obtenir la condamnation de leur voisin à :
- enlever et évacuer les pans du mur de soutènement écroulés puis à faire des travaux de sécurisation et confortement du talus, sur la portion qui n'est plus soutenue par le mur effondré,
et ce, dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et, passé ce délai, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
- leur verser une provision à valoir sur la réparation de leurs préjudices matériel et de jouissance, outre remboursement des frais accessoires.
Par ordonnance réputée contradictoire, en date du 16 février 2021, ce magistrat a :
- dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes formulées à l'encontre de la société MMA Assurances ;
- condamné M. [J] à faire procéder à la destruction et l'évacuation du mur de soutènement écroulé et aux travaux de sécurisation du talus de mitoyenneté sur la portion qui n'est plus soutenue par le mur, conformément au devis établi par la SAS Bertoncini Frères, en date du 22 octobre 2019, et ce, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard qui courra passé un délai de cinq mois courant à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir et ce, pendant une durée de quatre mois ;
- condamné M. [J] à payer à M. [D] [L], Mme [U] [L] et M. [G] [L] une provision de 47 250 euros à valoir sur les travaux de remise en état de leur propriété ;
- condamné M. [J] à payer à M. [D] [L] une provision de 2 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice matériel ;
- condamné M. [J] à payer à M. [D] [L], Mme [U] [L] et M. [G] [L] une provision de 4 800 euros à valoir sur la réparation de leur préjudice de jouissance ;
- condamné M. [J] aux dépens ;
- condamné M. [J] à payer à M. [D] [L], Mme [U] [L] et M. [G] [L] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon déclaration reçue au greffe le 2 avril 2021, M. [K] [J] a interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions à l'exception de la mise hors de cause de la société MMA Assurances.
Par dernières conclusions transmises le 11 mai 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il sollicite de la cour qu'elle infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'a condamné à payer aux consorts [L] une provision de 47 250 euros à valoir sur les travaux de remise en état de leur propriété et une provision de 4 800 euros à valoir sur la réparation de leur préjudice de jouissance, et statuant à nouveau :
- dise n'y avoir lieu à référé sur les demandes de condamnation provisionnelle à valoir sur les travaux de remise en état de la propriété des consorts [L] et sur la réparation de leur préjudice de jouissance ;
- dise n'y avoir matière à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- laisse à chaque partie la charge de ses dépens en cause d'appel.
Par dernières conclusions transmises le 4 juin 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [D] [L], Mme [U] [L] et M. [G] [L] sollicitent de la cour qu'elle :
- juge que le mur qui s'est partiellement effondré est un mur de soutènement destiné à
soutenir les terres de la propriété [J], ce que l'appelant ne conteste pas ;
- juge de l'existence d'un péril depuis le 02 décembre 2019 et l'absence de toute mesure
provisoire par M. [J], depuis, pour conforter ses terres ;
- confirme, en conséquence, l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a prononcé la condamnation de M. [J] à faire procéder à la destruction et l'évacuation du mur de soutènement écroulé et aux travaux de sécurisation du talus de mitoyenneté sur la portion qui n'est plus soutenue par le mur, conformément au devis établi par la S.A.S Bertoncini Frères en date du 22 octobre 2019, et ce, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard qui courra, passé un délai de 5 mois courant à compter de la signification de l'ordonnance à venir et ce, pendant une durée de quatre mois ;
- juge que l'éboulement a généré des conséquences dommageables sur la propriété
[L] ;
- juge de la nécessité de déblayer les terres effondrées sur le fonds [L] ;
- confirme, en conséquence, l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné M. [J] à leur régler, une provision de 47 250 euros TTC, au titre des travaux nécessaires pour la remise en état de leur propriété ;
- juge que l'existence d'un préjudice de jouissance est établie et que son calcul est raisonnable ;
- confirme en conséquence la décision du 16 février 2021 en qu'elle a condamné M. [J] à verser la somme provisionnelle de 4.800 euros, au titre du préjudice de jouissance subi jusqu'au 02.12.2020 ;
- confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné M. [J] à régler la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- déboute M. [J] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
- réforme partiellement la décision entreprise, s'agissant de la condamnation à réaliser des travaux sous astreinte, et juge qu'elle doit être complétée ;
' ordonne ainsi à M. [J] d'informer M. [L] du planning futur des travaux, qui nécessiteront vraisemblablement de passer également sur sa propriété ;
' ordonne ainsi à M. [J] de justifier, après réalisation des travaux de confortement définitif, de ses diligences pour obtenir la mainlevée de l'arrêté de péril, pris par
la commune, le 13 décembre 2019 ;
- s'agissant des préjudices matériels, juge que M. [L] justifie des pertes matérielles consécutives à l'éboulement survenu à un montant supérieur à 2 000 euros, somme allouée par le premier juge et, réformant partiellement la décision entreprise quant au quantum, condamne M. [J] à régler à M. [L] une provision de 8 619,86 euros au titre des matériels et matériaux définitivement détruits lors de l'effondrement survenu ;
- condamne M. [J] à leur régler une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles d'appel ;
- condamne M. [J] aux entiers dépens d'appel distraits au profit de Maître Laure Atias sur son affirmation de droit.
La société anonyme MMA IARD régulièrement intimée à personne n'a pas constitué avocat.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 5 avril 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu'il convient de rappeler, à titre liminaire, que la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constater', 'dire et juger' ou 'déclarer' qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d'appel ;
Sur l'ampleur de la dévolution
Attendu qu'aux termes de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent : la dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet est indivisible ; qu'il n'y a donc de statuer sur une demande de confirmation de chefs qui ne sont critiqués par aucune des parties ;
Attendu qu'aux termes de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion ; que l'alinéa 4 du même texte dispose que les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés et invoqués dans leurs conclusions antérieures : à défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées ;
Attendu que la déclaration d'appel en date du 31 mars 2021 critique, en les énonçant, tous les chefs de l'ordonnance entreprise à l'exception de la mise hors de cause de la société MMA Assurances ; que, dans ses dernières écritures, M. [J] cantonne sa demande d'infirmation aux seules condamnations provisionnelles ; que, dès lors, aucune des prétentions de l'appelant ne portant sur ce chef, l'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a condamné M. [J] à faire procéder à la destruction et l'évacuation du mur de soutènement écroulé et aux travaux de sécurisation du talus de mitoyenneté sur la portion qui n'est plus soutenue par le mur, conformément au devis établi par la SAS Bertoncini Frères, en date du 22 octobre 2019, et ce, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard qui courra passé un délai de cinq mois courant à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir et ce, pendant une durée de quatre mois ;
Attendu néanmoins qu'il s'évince de la configuration des lieux que lesdits travaux ne pourront être réalisés que par la mise en oeuvre d'une servitude de tour d'échelle et donc par un passage et stationnement prolongé sur la propriété des consorts [L] ; que l'ordonnance entreprise sera donc, comme sollicité par ces derniers, complétée par l'obligation faite à M. [J] d'informer M. [D] [L] du planning desdits travaux et ce, au moins 20 jours avant leur commencement ;
Attendu par ailleurs que si les consorts [L] sont privés depuis plus de deux ans de l'usage de 250 m2 de leur terrain, ils pourront, en leur seule qualité de propriétaires d'une des deux parcelles concernées, solliciter, à l'issue des travaux de reprise du mur de soutènement, la levée de l'arrêté de danger grave et imminent pris le 2 décembre 2019 par le Maire [Localité 15] ; que ce dernier pourra, en tant que de besoin, envoyer les services municipaux sur place pour vérifier la conformité des travaux réalisés par M. [J] et solliciter de ce dernier, s'il ne les a spontanément produits, tous les documents techniques nécessaires à l'instruction de cette demande ; qu'il convient à cet égard de souligner que, sur ce point, les intérêts des parties convergent puisque la parcelle de l'appelant est également concernée par l'interdiction posée par l'arrêté sus-visé ; qu'il n'y a donc lieu d'ordonner à M. [K] [J] de justifier, après réalisation des travaux de confortement définitif, de ses diligences pour obtenir la mainlevée de l'arrêté de péril, pris par la commune, le 13 décembre 2019 ;
Sur les demandes de provisions
Attendu qu'aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ... le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence ... peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ;
Attendu qu'une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point ; qu'à l'inverse, sera écartée une contestation que serait à l'évidence superficielle ou artificielle ; que le montant de la provision n'a alors d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée ; qu'enfin, c'est au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen ;
Attendu qu'aux termes de l'article 1242, on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre ou des chose que l'on a sous sa garde ;
Attendu qu'il n'est pas contesté que le mur de soutènement qui s'est effondré est la propriété de M. [K] [J] ; que le 'procès-verbal de constatation', dressé contradictoirement, le 3 février 2020, par les experts des sociétés Groupama et MMA Assurances, impute le sinistre à un défaut de conception et réalisation caractérisé par des ferraillage, barbacanes et drainage insuffisants, par rapport au volume de terres rapportées ... derrière ce mur ; que l'obligation de M. [J] de réparer les dommages causés par cet effondrement n'est donc pas sérieusement contestable ;
Sur l'évacuation des terres et gravats
Attendu que les consorts [L] versent aux débats un devis établi le 22 octobre 2020 par la SAS Bertoncini et Frères qui prévoit l'évacuation de 486 tonnes de remblai pour une montant de 39 375 euros HT, soit 47 250 euros TTC ; que ces travaux, à la différence d'autres lignes du même devis, n'empiètent en rien et ne font donc pas double emploi avec l'obligation faite à M. [J] de procéder, sous astreinte, à la destruction et évacuation du mur de soutènement écroulé et aux travaux de sécurisation du talus de mitoyenneté ; que l'ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a condamné ce dernier à payer à M. [D] [L], Mme [U] [L] et M. [G] [L] une provision de 47 250 euros à valoir sur les travaux de remise en état de leur propriété ;
Sur les matériels endommagés
Attendu qu'à l'appui de leur demande de provision à valoir sur le remboursement des matériels et matériaux présentés comme détruits, chiffrée à 8 619,86 euros, les consorts [L] se contentent de fournir une liste, en forme de tableau, ainsi que des saisies d'écran attestant de leur valeur à neuf au sein de divers établissments (Leroy Merlin et Castorama) et site de vente en ligne (Cdiscount) ; que ces documents, purement déclaratifs ne sont appuyés par aucun constat d'huissier, photographie, justificatif ou facture d'achat ; que le rapport d'expertise fait quant à lui état de dommages à un abri de jardin dans lequel (étaient) entreposés les machines et outils de jardinage et ajoute que d'autres dommages pourront être constatés après l'évacuation des terres et décombres ;
Que dans ces conditions, c'est par des motifs pertinents, que la cour adopte, que le premier juge a considéré que la demande provisionnelle des intimés se heurtait à une contestation sérieuse à l'exception de la valeur de remplacement de l'abri jardin évaluée à 2 000 euros, vétusté déduite, par les experts en assurances ; que l'ordonnance entreprise sera donc confirmée à ce qu'elle a condamné M. [J] à payer à M. [D] [L] une provision équivalente à valoir sur la réparation de son préjudice matériel ;
Sur le trouble de jouissance
Attendu qu'il n'est pas contestable ni même contesté que, depuis le 13 décembre 2019, M. [D] [L], mais aussi ses enfants, copropriétaires indivis, lorsqu'ils lui rendent visitent, se trouvent privés, du fait de l'inaction de M. [J], de l'accès et usage de plus de 250 m2 de leur jardin ; que cette privation de jouissance est aggravée par la vue de la dévastation de cette partie de leur propriété ;
Que c'est donc par des motifs pertinents que la cour adopte que, se référant à une valeur locative de 2 000 euros par mois pour une maison estimée, a minima, à 550 000 euros dans un cadre successoral (en 2016), le premier juge a condamné M. [J] à payer à M. [D] [L], Mme [U] [L] et M. [G] [L] une provision de 4 800 euros à valoir sur la réparation de leur préjudice de jouissance ; que l'ordonnance entreprise sera donc confirmée de ce chef ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Attendu qu'il convient de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné condamné M. [K] [J] aux dépens et à payer à M. [D] [L], Mme [U] [L] et M. [G] [L] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que M. [K] [J], qui succombe au litige, sera débouté de sa demande formulée sur le fondement de ce texte ; qu'il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge des intimés les frais non compris dans les dépens, qu'ils ont exposés pour leur défense ; qu'il leur sera alloué une somme de 2 500 euros en cause d'appel ;
Que M. [K] [J] supportera en outre les dépens de la procédure d'appel ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l'appel,
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Enjoint à M. [K] [J] d'informer M. [D] [L] du planning des travaux de destruction et évacuation du mur de soutènement écroulé et de sécurisation du talus de mitoyenneté et ce, au moins 20 jours avant leur commencement ;
Condamne à M. [K] [J] à payer à M. [D] [L], Mme [U] [L] et M. [G] [L] la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [K] [J] de sa demande sur ce même fondement ;
Condamne M. [K] [J] aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La greffière Le président