Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/110
N° RG 23/00108 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PG5K
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 27 janvier à 08H45
Nous , S.DESJARDIN, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 24 Janvier 2023 à 18H32 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[V] X SE DISANT [X]
né le 03 Mars 2004 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu l'appel formé le 25/01/2023 à 14 h 56 par courriel, par Me Serge D'HERS, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 26/01/2023 à 09h45, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[V] X SE DISANT [X]
assisté de Me Serge D'HERS, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [F] [P], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[D] représentant la PREFECTURE DU PUY DE DOME ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [X] [V], de nationalité marocaine, se disant [R] [W], de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un arrêté du préfet de Seine Saint-Denis portant obligation de quitter le territoire français le 31 janvier 2022 et notifié le même jour.
Placé en garde à vue dans le cadre d'une procédure pénale diligentée sur le ressort du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, il a été placé en rétention administrative suivant décision préfectorale du préfet du Puy-de-Dôme du 22 janvier 2023, consécutivement à la levée de la garde à vue et après délivrance d'une convocation par officier de police judiciaire.
Par requête du 23 janvier 2023, le préfet a sollicité la prolongation pour une durée de 28 jours de son placement en rétention, lequel a été contesté par M. [X] [V] par requête du même jour.
Par ordonnance du 24 janvier 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a constaté la régularité de la procédure d'interpellation, déclaré régulière la décision de placement en rétention administrative, rejeté la demande d'assignation à résidence et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. [X] [V].
Ce dernier en a interjeté appel par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 25 janvier 2023 à 14 heures 56.
Il soutient par la voie de son avocat, à l'appui de ses demandes d'infirmation de l'ordonnance et de remise en liberté :
L'irrégularité de la procédure d'interpellation et de garde à vue,
L'absence de production de l'arrêté du préfet de Seine Saint-Denis portant obligation de quitter le territoire français le 31 janvier 2022,
Que l'arrêté de placement en rétention est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et d'une erreur manifeste d'appréciation, faute de prise en compte de sa véritable identité.
Subsidiairement, il sollicite le bénéfice de l'assignation à résidence.
Le préfet, représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise en soulignant que le retenu s'est présenté tout au long des procédures, pénale puis administrative, sous plusieurs alias. Il ajoute que la procédure pénale et, notamment l'interpellation puis la garde-à-vue de l'intéressé, sont régulieres et conformes aux dispositions du code de procédure pénale.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observation.
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MOTIVATION :
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur la contestation de la procédure pénale
Aux termes de l'article 78-2 du code de procédure pénale, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° du même code, peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction.
De plus, l'article 62-2 du même code, dispose que la garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l'autorité judiciaire, par laquelle une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs.
M. [X] [V], alias [R] [W], a été interpellé le 20 janvier 2023, dans le cadre d'une de flagrance alors qu'il circulait à bord d'un véhicule signalé pour des faits de vol commis quelques minutes plus tôt sur le parking d'un magasin et alors que son apparence et celle des autres occupants du véhicule correspondaient à celles des individus recherchés. Placé en garde à vue, il déclarait se nommer [X] [V], né le 4 mars 2004 à [Localité 1] (Maroc). Le parquet était régulièrement informé.
Il ressort en conséquence des faits de l'espèce que les conditions d'interpellation et de placement en garde à vue tels que écrits dans les procès-verbaux précis et circonstanciés versés à la présente procédure, sont conformes aux lois en vigueur.
Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative
En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
Aux termes de l'article L612-3 le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l'espèce, l'arrêté du préfet de Seine Saint-Denis du 31 janvier 2022, portant à l'intéressé obligation de quitter le territoire français, figure bien dans les pièces versées au dossier.
De plus, la décision de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de M. [X] [V] et énonce les circonstances de fait qui justifient l'application de ces dispositions.
Elle précise en effet que l'intéressé ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement.
Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
L'arrêté préfectoral querellé comporte ainsi les motifs de droit et de fait suffisants et le grief tiré d'un défaut d'examen de la situation personnelle et d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
En outre, M. [X] [V] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire dès lors que l'intéressé se présente sous plusieurs identités. Il n'a présenté aucun passeport, ne justifie d'aucune ressource et a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français.
C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise.
Sur la prolongation de la rétention
En application de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, l'administration a formulé des saisines aux autorités consulaires nécessaires à la mise en 'uvre de la mesure d'éloignement et en justifie.
En conséquence, au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, alors que les perspectives raisonnables d'éloignement doivent s'entendre comme celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de 60 jours de la rétention applicable à l'étranger, il ne peut être affirmé que l'éloignement de l'appelant ne pourra avoir lieu avant l'expiration de ce délai.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée.
Sur l'assignation à résidence :
Aux termes de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non-exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, l'appelant n'a pas remis à un service de police ou de gendarmerie un passeport en cours de validité, formalité dont l'étranger ne peut être relevé comme l'a souligné avec pertinence le premier juge.
Sa demande aux fins de bénéficier d'une assignation à résidence doit dès lors être rejetée, étant souligné que l'attestation d'hébergement qu'il fournit aujourd'hui est insuffisante à démontrer qu'il justifie d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
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PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 24 janvier 2023,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture, à M. [X] [V] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI .S.DESJARDIN.
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