Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ORDONNANCE DU 01 JUIN 2022
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° /2022, 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/00666 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBEPP
NOUS, Laurence CHAINTRON, Conseillère à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors des débats et de Vanessa ALCINDOR, Greffière présente lors de la mise à disposition au greffe.
Vu le recours formé par :
La SELARL CABINET [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-charles BENSUSSAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0372
Demanderesse au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 7] dans un litige l'opposant à :
L'E.U.R.L. LEILA
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Ahmed BELLO, avocat au barreau de PARIS
Défenderesee au recours,
Par décision contradictoire, statuant publiquement par mise à disposition au Greffe, après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 19 Avril 2022 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L'affaire a été mise en délibéré au 01 Juin 2022 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
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Au cours de l'année 2017, l'EURL Leila a confié à la SELARL Cabinet [U] la défense de ses intérêts afin d'engager une action judiciaire à l'encontre des héritiers du propriétaire des murs du local commercial qu'elle louait à [Localité 5] dans le but d'obtenir la nullité du congé avec refus de renouvellement qui lui avait été notifié, le renouvellement du bail ou une indemnité d'éviction.
Par courrier du 11 avril 2017, la SELARL Cabinet [U] a adressé à l'EURL Leila une lettre de mission que celle-ci lui a retournée signée le 13 avril 2017.
Au mois de juin 2019, la SELARL Cabinet [U] a été dessaisie de sa mission.
Le 24 mai 2019, la SELARL Cabinet [U] a émis une 'note de frais et honoraires après caducité de la convention d'honoraires signée' n° 1905466 d'un montant de 13 240 euros HT, soit 15 888 euros TTC, qui n'a pas été réglée par l'EURL Leila.
Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception reçu le 22 juillet 2019, l'EURL Leila a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris d'une demande de contestation des honoraires de la SELARL Cabinet [U].
Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception reçu le 23 juillet 2019, la SELARL Cabinet [U] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris d'une demande en fixation de ses honoraires d'un montant de 18 240 euros HT et de règlement du solde restant dû par l'EURL Leila d'un montant de 13 240 euros HT.
Par décision contradictoire du 3 décembre 2019, la déléguée du bâtonnier a :
- joint les deux demandes de fixation d'honoraires présentées par l'EURL Leila et par la SELARL Cabinet [U] en date des 22 et 23 juillet 2019 inscrites sous les numéros 211/322436 et 211/322437 ;
- fixé les honoraires de la SELARL Cabinet [U] pour le suivi du dossier de l'EURL Leila à la somme de 6 750 euros HT ;
- constaté que l'EURL Leila a réglé la somme de 5 000 euros HT ;
- dit que l'EURL Leila devra régler le solde, soit la somme de 1 750 euros HT à la SELARL Cabinet [U], majorée de la TVA au taux applicable à la date des diligences accomplies, soit 20 % et des intérêts à compter de la date de la mise en demeure, soit le 28 juin 2019 ;
- dit que l'EURL Leila devra rembourser à la SELARL Cabinet [U] les frais avancés pour son compte, soit la somme de 16 euros de placement BRA et devra régler celle de 555,81 euros représentant les frais d'huissier relatifs à la signification de l'assignation ;
- dit que les frais relatifs à la signification de la décision s'il y avait lieu seront à la charge de l'EURL Leila ;
- rejeté toutes autres demandes.
La décision a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec demande d'avis de réception en date du 4 décembre 2019 dont l'AR a été signé le 6 décembre 2019 par l'EURL Leila et le 5 décembre 2019 par la SELARL Cabinet [U].
Par lettre recommandée avec avis de réception du 19 décembre 2019, le cachet de la poste faisant foi, la SELARL Cabinet [U] a formé un recours contre la décision précitée.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 15 mars 2022 par lettres recommandées avec avis de réception en date du 23 novembre 2021 dont elles ont signé les AR le 24 novembre 2021.
A l'audience, l'affaire a été renvoyée contradictoirement au 19 avril 2022.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 19 avril 2022, la SELARL Cabinet [U] demande de :
- ordonner à l'EURL Leila de communiquer :
* l'état de la procédure contre son bailleur,
* le jugement,
* les bulletins de procédure du tribunal,
* les accords,
* les conclusions de l'EURL Leila prises par son nouveau conseil,
- infirmer la décision du bâtonnier du 3 décembre 2019 en ce qu'elle a limité à la somme de 1 750 euros le solde des honoraires dus par l'EURL Leila en suite de son changement d'avocat,
En conséquence,
- fixer le taux horaire à 380 euros HT conformément aux accords contractuels,
- condamner l'EURL Leila à lui payer la somme de 13 240 euros avec intérêts de retard au taux légal à compter de la date de la facture n° 1905466,
- confirmer la décision du bâtonnier du 3 décembre 2019 sur la condamnation de l'EURL Leila au paiement de :
* 16 euros au titre du BRA,
* 555,81 euros au titre des frais d'huissier (assignation en Algérie),
- condamner l'EURL Leila à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter l'EURL Leila de toutes ses demandes reconventionnelles.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 19 avril 2022, l'EURL Leila demande, au visa de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocats, des dispositions de la loi Macron du 6 août 2015, de l'article 1235 du code civil, de :
À titre principal
- débouter la SELARL Cabinet [U] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,
- fixer les honoraires dus à la SELARL Cabinet [U] à la somme de 5 000 euros,
- constater qu'elle a déjà réglé la somme de 5 000 euros HT,
- dit qu'elle devra rembourser à la SELARL Cabinet [U] les frais avancés pour son compte, soit la somme de 16 euros de placement BRA et devra régler celle de 555,81 euros représentant les frais d'huissier relatifs à la signification de l'assignation,
- condamner la SELARL Cabinet [U] à la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SELARL Cabinet [U] aux entiers dépens.
SUR CE,
Sur la demande de communication de pièces
La SELARL Cabinet [U] sollicite, compte tenu des multiples reproches formulés à son encontre par la société intimée, la communication par l'EURL Leila de l'état de la procédure contre son bailleur et d'actes de procédure (jugement, bulletins de procédure, accords, conclusions du nouveau conseil de l'EURL Leila) qu'elle estime non couvertes par le secret professionnel.
L'EURL Leila s'oppose à cette demande au visa des dispositions des articles 2, 2 bis et 3 du règlement intérieur national de la profession d'avocat car elle estime que ces pièces sont couvertes par le secret professionnel.
Il y a lieu cependant de rappeler que les griefs de l'EURL Leila qui renvoient à la responsabilité professionnelle éventuelle de la société d'avocats dans l'accomplissement de sa mission tenant à la gestion de son dossier par la SELARL Cabinet [U] et, notamment, au fait qu'elle n'aurait pas observé la procédure préalable de règlement amiable, ni versé aux débats une pièce 'maîtresse', à savoir le procès-verbal du 11 avril 2013, ni pris en compte les éléments fournis pour sa défense et qu'elle aurait fait état d'un procès-verbal du 11 avril 2015 qui n'existe pas et commis des erreurs dans ses conclusions en demande n° 1, ne relèvent pas de l'appréciation du bâtonnier, ni du premier président, statuant dans le cadre de l'article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, mais du juge de droit commun.
En conséquence, la SELARL Cabinet [U] sera déboutée de sa demande de communication de pièces qui n'apparaissent pas utiles à la solution du litige.
Sur les honoraires
A l'appui de ses prétentions, la SELARL Cabinet [U] expose qu'une lettre de mission a été signée entre les parties le 11 avril 2017 qui prévoyait, notamment, un honoraire au temps passé sur la base d'un taux horaire de 380 euros HT, un honoraire de travail de 5 000 euros HT, un honoraire de résultat de 6 % des sommes obtenues et en cas de renouvellement du bail de 7 500 euros HT. Elle fait valoir que l'EURL Leila lui a réglé la somme forfaitaire de 5 000 euros HT, avant de la dessaisir de sa mission au mois de juin 2019. Elle expose que la convention est caduque et qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971. Elle critique la décision déférée en ce qu'elle a fait une inexacte appréciation des documents contractuels et de la réalité. Elle estime que le taux horaire contractuellement prévu de 380 euros HT doit s'appliquer. Elle relève que Me [V] a 22 ans d'ancienneté, dont 20 dans le cabinet de Me [U], et qu'en tout état de cause, ce dernier est le seul avocat en charge du dossier. Elle estime, contrairement à ce qu'a retenu le bâtonnier, que ses diligences sont justifiées et que les enjeux et difficultés juridiques du dossier étaient nombreux et variés. Elle expose avoir consacré à ce dossier 48 heures de travail pendant deux ans avant son dessaisissement. Elle relève que l'EURL Leila reconnaît dans ses dernières écritures être redevable des frais d'huissier et de timbre BRA.
En réplique, l'EURL Leila soutient que Me [U] n'a pas géré lui-même le dossier, comme cela avait été convenu, mais son collaborateur, Me [V]. Elle estime que les conclusions n° 1 et n° 2 sont identiques. Elle allègue qu'en application de l'accord conclu entre les parties, les honoraires doivent être fixés à la somme forfaitaire de 5 000 euros HT qui a déjà été réglée. Elle soutient qu'ayant été dessaisie en cours de procédure, la SELARL Cabinet [U] ne saurait prétendre à un honoraire de résultat. Elle relève que la somme réclamée par la société requérante au titre de ses honoraires est supérieure à celle qui était initialement prévue dans la lettre de mission, alors qu'elle n'a atteint aucun résultat, ni mené la procédure à son terme. Elle estime que la facturation de la SELARL Cabinet [U] ne correspond pas à la réalité du temps passé. Elle indique ne pas s'opposer au règlement des frais d'huissier et de timbre BRA.
Le recours de la SELARL Cabinet [U] qui a été effectué dans le délai d'un mois prévu par l'article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 est recevable.
En application des dispositions de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l'espèce, les parties produisent une lettre de mission adressée le 11 avril 2017, par la SELARL Cabinet [U] à l'EURL Leila, qui l'a retournée signée le 13 avril 2017, et dont la société intimée ne conteste pas la signature.
A l'article 1 intitulé 'STRATEGIE ET MISSION' de la lettre de mission, la SELARL Cabinet [U] s'est vue confier la mission suivante : ' La stratégie adoptée consistera à intervenir auprès de votre bailleur via son avocat, d'engager une procédure de demande et fixation d'indemnité d'éviction ou de trouver un accord amiable sur une indemnité d'éviction. L'objectif étant d'obtenir la plus forte indemnité d'éviction possible, ou bien, un renouvellement de votre bail commercial, de vous maintenir dans les lieux, en cherchant si possible un règlement transactionnel qui permettrait d'anticiper l'issue de toute procédure engagée. L'objet de la présente est de définir notre mission, ainsi que les objectifs, modalités, et conditions financières de notre intervention.'
À l'article 2 intitulé 'BUDGET', les parties sont convenues de la fixation d'honoraires au temps passé sur la base d'un 'taux horaire de 380 euros hors-taxes pour les avocats et juristes seniors intervenant dans le dossier (plus de 10 ans d'expérience professionnelle):
PROCEDURE D'INDEMNITE D'EVICTION (PREMIERE INSTANCE) ET NEGOCIATION :
HONORAIRE DE RESULTAT REDUIT AVEC HONORAIRE DE RESULTAT :
- honoraires de travail : forfait réduit et plafonné : 5 000 euros HT,
- honoraires de résultats (a) : six (6) % HT des sommes obtenues,
- honoraires de résultats (b) : en cas de renouvellement amiable de votre bail : 7 500 euros HT.'
Il était par ailleurs précisé qu'il convenait de prévoir le règlement direct des frais tels que les frais éventuels d'expert judiciaire privé en évaluation de fonds de commerce, les droits de procédure et timbres divers, les actes d'huissier, des mandataires locaux au tribunal...
Il n'est pas contesté qu'au mois de juin 2019, l'EURL Leila a mis fin à la mission confiée à la SELARL Cabinet [U], avant qu'elle n'ait été achevée, pour confier son dossier à un autre avocat.
Or, il est de principe, lorsque la mission de l'avocat n'a pas été menée à son terme, que le dessaisissement de l'avocat avant que soit intervenu un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable rend inapplicable la convention d'honoraires initialement conclue. Les honoraires dus à l'avocat pour la mission effectuée doivent alors être fixés selon les critères définis à l'article 10 alinéa 2 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, modifié par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, qui dispose notamment que : ' Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.'
Les parties admettent que Me [V], collaborateur de Me [U], qui a 22 ans d'expérience professionnelle, est intervenu dans ce dossier aux côtés de Me [U], qui a 30 ans d'ancienneté professionnelle. Aucun élément ne permet d'établir la répartition du temps passé entre Me [U] et son collaborateur, de sorte qu'il sera retenu un taux horaire moyen de 300 euros HT. Le taux horaire de 380 euros HT mentionné à la convention frappée de caducité sera donc écarté.
A titre liminaire, il y a lieu de relever que l'EURL Leila ne conteste pas la réalité des diligences accomplies par la SELARL Cabinet [U], à savoir :
- la rédaction d'une assignation,
- l'analyse des conclusions et pièces adverses comprenant 9 pages et 13 pièces (pièce de la requérante n° 4),
- l'analyse de ses pièces,
- la rédaction de conclusions pour l'audience du tribunal de grande instance de Nanterre du 22 octobre 2018 comprenant 12 pages et un bordereau de communication de 32 pièces (pièce de la requérante n° 3),
- la rédaction de conclusions n° 2 pour l'audience du tribunal de grande instance de Nanterre du 24 mai 2019 comprenant 16 pages et un bordereau de communication de 37 pièces (pièce de la requérante n° 5),
- des recherches juridiques (pièce de la requérante n° 11),
- trois rendez-vous,
- 20 mails,
- 15 entretiens téléphoniques.
La SELARL Cabinet [U] soutient avoir consacré à ces diligences un temps total de travail de 48 heures, dont 13 heures ont été réglées par l'EURL Leila.
Toutefois, le temps facturé de 13 heures au titre des recherches juridiques apparaît excessif et sera ramené à 3 heures de travail au regard de la spécialisation affichée de la société d'avocats.
Contrairement à ce que soutient l'EURL Leila, les conclusions n° 2 rédigées par la SELARL Cabinet [U] contiennent une réplique détaillée aux conclusions adverses et ne sont pas identiques au premier jeu de conclusions établies par la société requérante.
Il sera donc retenu un temps de travail consacré à ce dossier de 38 heures (48 heures - 10 heures) sur la base d'un taux horaire ramené à 300 euros HT.
Le dossier ne présentait pas de difficulté juridique particulière pour un avocat expérimenté.
Aucun élément n'est communiqué sur la situation financière de l'EURL Leila.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, les honoraires de diligences de la SELARL Cabinet [U] seront donc fixés à la somme de 11 400 euros HT (38 x 300 euros HT).
Eu égard au paiement par l'EURL Leila à la SELARL Cabinet [U] de la somme de 5 000 euros HT, il convient de la condamner à payer à la SELARL Cabinet [U] la somme de 6 400 euros HT (11 400 euros HT - 5 000 euros HT), outre la TVA au taux de 20 %, avec intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2019, date de la mise en demeure.
La décision déférée est donc infirmée à ce titre.
Sur les autres demandes
L'EURL Leila reconnaît être redevable à l'égard de la SELARL Cabinet [U] des frais d'huissier à hauteur de la somme de 555,81 euros et des frais de timbre BRA d'un montant de 16 euros, de sorte que la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a condamné l'EURL Leila au paiement de ces sommes.
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner l'EURL Leila à payer à la SELARL Cabinet [U] la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
Enfin, l'EURL Leila, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en dernier ressort, par décision contradictoire, et par mise à disposition par le greffe,
Rejetons la demande de communication de pièces formée par la SELARL Cabinet [U] ;
Infirmons la décision déférée du bâtonnier de [Localité 6] du 3 décembre 2019, sauf sur la condamnation de l'EURL Leila au paiement des sommes de 555,81 euros au titre des frais d'huissier et 16 euros au titre des frais de timbre BRA ;
Statuant à nouveau des chefs de la décision infirmée et y ajoutant,
Fixons les honoraires dus par l'EURL Leila à la SELARL Cabinet [U] à la somme de 11 400 euros HT ;
Constatant que l'EURL Leila a déjà payé la somme de 5 000 euros HT,
Condamnons l'EURL Leila à payer à la SELARL Cabinet [U] la somme de 6 400 euros HT, outre la TVA au taux de 20 %, avec intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2019 ;
Condamnons l'EURL Leila à payer à la SELARL Cabinet [U] la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel ;
Condamnons l'EURL Leila aux entiers dépens ;
Rejetons toute autre demande ;
Disons qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'ordonnance sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE