Texte intégral
N° RG 20/03728 - N° Portalis DBV2-V-B7E-ITLG
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 02 FEVRIER 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DU HAVRE du 03 Novembre 2020
APPELANT :
Monsieur [M] [H]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Nathalie VALLEE de la SCP VALLEE-LANGUIL, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEES :
Société METAL CONCEPT
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-CHRISTIAN HENRY, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Sandrine ANNE, avocat au barreau de DIJON
Société PARTNAIRE 59
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Arnaud VALLOIS de la SELARL ARNAUD VALLOIS-CLAIRE MOINARD AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Florence FARABET ROUVIER, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 08 Décembre 2022 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame ALVARADE, Présidente
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 08 Décembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 02 Février 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 02 Février 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame ALVARADE, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
A compter du 26 mars 2012, M. [M] [H] a été mis à disposition de la société Métal concept, en qualité de soudeur P3, par différents contrats de mission conclus avec la société Pro Work puis, à partir du mois de décembre 2018, avec la société Partnaire 59.
Le 25 juillet 2019, il a saisi le conseil de prud'hommes du Havre d'une demande de requalification de sa relation de travail avec la société Métal concept en contrat de travail à durée indéterminée.
La société Métal concept a assigné la société Partnaire 59 afin que cette dernière la garantisse des éventuelles condamnations prononcées à son encontre.
Par jugement du 3 novembre 2020, ledit conseil de prud'hommes a :
- requalifié les contrats de mission intérimaire de M. [H] à effet du 26 mars 2012 jusqu'au 3 mai 2019, en un contrat à durée indéterminée,
- condamné la société Métal concept à payer à M. [H] les sommes suivantes :
2 775,04 euros net à titre d'indemnité de requalification,
800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que la mise à disposition de M. [H] par la société Partnaire 59 au sein de la société Métal concept avait cessé du fait de la demande par le salarié de son départ en retraite,
- débouté M. [H] de toutes ses autres demandes,
- mis hors de cause la société Partnaire 59,
- condamné la société Métal concept aux dépens de l'instance et l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société Partnaire 59 de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté lesdites sociétés de leurs autres demandes.
M. [H] a relevé appel de ce jugement le 18 novembre 2020.
Par ordonnance du 21 octobre 2021, le président de la chambre sociale chargé de la mise en état, a :
- ordonné à M. [H] de communiquer sa demande de liquidation de ses droits à la retraite, en ce compris les pièces justificatives de ses emplois antérieurement occupés et une copie du récépissé par la caisse de sa demande et des pièces joints avec mention de la date de dépôt, ainsi qu'un relevé de carrière ou, à défaut, l'intégralité des certificats de travail correspondant aux différentes périodes d'activité énoncées sur le relevé communiqué en première instance,
- débouté la société Métal concept de sa demande dirigée contre la société Partnaire 59,
- débouté M. [H] et la société Partnaire 59 de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale.
Par conclusions remises le 30 juillet 2021, M. [H] demande à la cour de :
- réformer le jugement du conseil de prud'hommes du Havre du 3 novembre 2020 en ce qu'il l'a débouté de sa demande tendant à voir juger que la rupture de la relation contractuelle s'analysait en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse ainsi que de ses prétentions en découlant,
- juger que la rupture de son contrat de travail à la date du 3 mai 2019 s'analysait en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
- en conséquence, et sur la base d'un salaire mensuel brut de 2 775,04 euros, condamner la société Métal concept au paiement des sommes suivantes :
4 856,32 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
5 550,08 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
555 euros au titre des congés payés sur préavis,
33300,48 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
- débouter la société Métal concept de l'ensemble de ses demandes et la condamner au paiement d'une indemnité de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises le 29 décembre 2021, la société Métal concept demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- débouter M. [H] de son appel,
- subsidiairement, juger son appel en garantie de la société Partnaire 59 recevable et fondé,
- en conséquence, la condamner à la garantir en totalité des condamnations qui seraient prononcées au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, de l'indemnité légale de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
en tout état de cause,
- débouter M. [H] et la société Partnaire 59 de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner « qui mieux le devra » à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens qui comprendront le coût de la signification de l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 21 octobre 2021.
Par conclusions remises le 4 octobre 2021, la société Partnaire 59 demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes le 3 novembre 2020 en ce qu'il l'a mise hors de cause,
- constater que M. [H] ne forme aucune demande à son encontre,
- dire et juger que la demande de garantie formée par la société Métal concept à son encontre est irrecevable, injustifiée et infondée,
- en conséquence,
- la mettre hors de cause,
- débouter la société Métal concept de l'intégralité de ses demandes à son encontre et la condamner au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été fixée au 17 novembre 2022.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens et argumentations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rupture du contrat de travail
A titre liminaire, la cour constate qu'aucune discussion ne s'élève concernant les dispositions du jugement déféré relatives à la requalification des contrats de mission en un contrat à durée indéterminée (CDI) à compter du 26 mars 2012 et à l'indemnité de requalification allouée.
Les parties s'opposent sur les modalités de la rupture intervenue le 3 mai 2019.
Ainsi, l'appelant soutient que compte tenu de la requalification opérée, la rupture du contrat de travail doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'employeur n'ayant engagé aucune procédure de licenciement pas plus qu'il n'a justifié la rupture par son départ à la retraite. Il précise qu'il a été demandeur d'emploi du 7 mai au 30 juin 2019 n'ayant pu faire valoir ses droits à la retraite qu'à partir du 1er juillet 2019.
Se référant à la jurisprudence relative à la démission, la société Métal concept soutient que la rupture est intervenue à l'initiative du salarié par son départ volontaire à la retraite à compter du 1er juillet 2019. Elle relève que cette dernière date confirme qu'au 3 mai 2019, le salarié avait déjà pris sa décision d'entrer en jouissance de sa pension de vieillesse puisque la CNAV conseille de déposer son dossier 3 à 4 mois avant le point départ de la retraite, ce que corroborent également les attestations produites. Elle ajoute que c'est le salarié qui a informé directement l'entreprise de travail temporaire (ETT) de sa décision de cesser toute mission pour l'avenir et a fait le choix de s'inscrire au chômage pour la durée de son préavis.
L'article L. 1231-1 du code du travail dispose que le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié, ou d'un commun accord, dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre.
Il est admis que le départ à la retraite d'un salarié est un mode autonome de rupture. Il s'agit d'un acte unilatéral par lequel ce dernier manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
De par la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée (CDI), la disposition légale ci-dessus trouve à s'appliquer à la rupture du contrat de travail dont il n'est pas discuté qu'il a pris fin le 3 mai 2019, dernier jour de travail de M. [H].
Toutefois, la cour observe qu'il ne résulte d'aucune des pièces produites, un courrier ou autre écrit émanant du salarié par lequel il notifie à la société Métal concept son départ à la retraite et, partant, la rupture de son contrat de travail.
Le mail de la société Partnaire du 6 mai 2019, adressé à la société Métal concept, dans lequel elle précise uniquement avoir « vu le salarié le vendredi [ 3mai ] » et avoir «bien pris en compte sa fin de mission», ne peut aucunement rapporter la preuve de ce que ce dernier aurait mis fin à sa mission temporaire, et encore moins en raison de sa volonté de faire valoir ses droits à la retraite. En effet, ce document émanant de l'ETT n'est rien d'autre que le constat par celle-ci de la fin du contrat de mission temporaire de son salarié, comme le prévoyait d'ailleurs son contrat du 29 avril 2019 qui en fixait le terme à la date considérée.
A défaut de preuve d'une volonté claire et non-équivoque de mettre fin au contrat de travail de la part du salarié, la rupture intervenue est imputable à l'employeur, peu important que le salarié ait évoqué, voire même déjà effectué sa demande de bénéfice d'une pension de vieillesse, et s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par conséquent, la décision déférée est infirmée sur ce chef et la société Métal concept est condamnée à payer à M. [H] la somme de 4 856,32 euros à titre d'indemnité légale de licenciement et celle de 5 550,08 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents, lesquelles sommes ne sont pas discutées dans leur quantum.
A la date du licenciement, le salarié bénéficiait d'une ancienneté de 7,1 ans. Aussi, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige et eu égard aux circonstances de l'espèce ainsi qu'à la situation de retraité de l'appelant, il convient de lui allouer la somme de 8 500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La décision déférée est infirmée sur ces chefs.
Enfin, le salarié ayant plus de deux ans d'ancienneté et l'entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, il convient de faire application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail, dans sa version applicable, et d'ordonner à l'employeur de rembourser à l'Antenne Pôle Emploi concernée les indemnités de chômage versées à l'intéressé depuis la rupture du contrat de travail dans la limite de deux mois de prestations.
Sur l'appel en garantie
Après avoir rappelé que l'ETT peut voir sa responsabilité engagée en cas de non-respect du délai de carence et évoqué une relation « aux confins d'une forme de connivence » entre celle-ci et le salarié, la société Métal concept fait valoir qu'elle est fondée à rechercher la responsabilité contractuelle de la société Partnaire 59 en soutenant que sans le concours actif de cette dernière, «il n'y aurait pas eu de dossier ». Selon elle, l'ETT «maintenait le principe de la conclusion irrégulière de contrats successifs », malgré le fait que la société Métal concept ait voulu, à plusieurs reprises, embaucher le salarié en CDI. Elle ajoute que l'ETT a délivré au salarié une attestation Pôle emploi « de complaisance », pour lui permettre de percevoir des allocations durant la période des deux mois de préavis.
La société Partnaire 59 rétorque que le salarié ne forme aucune demande à son encontre, de sorte qu'elle doit être mise hors de cause. Elle soutient que l'appel en garantie ne peut prospérer car la jurisprudence citée n'est pas applicable, la requalification ayant été opérée sur le moyen tiré de l'existence d'un emploi permanent et durable et pas sur celui du non-respect du délai de carence. Elle rappelle que son objet social est la mise à disposition temporaire de salariés et qu'elle n'exerce aucune contrainte sur les entreprises utilisatrices pour ce faire.
En l'espèce, la requalification en CDI opérée par les premiers juges et dont le caractère est aujourd'hui définitif, a été motivée par le recours continu durant 7 ans, à des contrats de mission pour pourvoir le poste occupé par M. [H], sous couvert d'un accroissement temporaire d'activité.
Or, c'est bien la société Métal concept qui a sollicité l'ETT pour répondre à son besoin structurel de main d''uvre et, partant, n'a pas respecté les dispositions des articles L.1251-5 et L. 1251-6 du code du travail dont elle n'ignorait pas la teneur, comme cela résulte d'ailleurs de ses écritures.
En outre, l'ETT n'était tenue à aucune obligation de conseil ou d'information, de contrôle ou de surveillance, mais uniquement à celles formelles relatives au contenu du contrat de mission, telles que prévues aux articles L. 1251-16 et L. 1251-17 du même code.
Enfin, l'entreprise utilisatrice ne peut invoquer devant la juridiction prud'homale, dans le cadre d'un appel en garantie entre deux sociétés commerciales, un grief sans rapport avec le contrat de travail et dans lequel elle n'est, au surplus, pas partie, et que seul le salarié peut exercer, ce qu'il ne fait pas.
Pour l'ensemble de ces raisons, l'appel en garantie de la société Métal concept n'est pas fondé et doit être rejeté, sans qu'il y ait lieu pour autant à prononcer la mise hors de cause de la société Partnaire 59, la décision déférée étant infirmée sur ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, la société Métal concept est condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
Pour le même motif, elle est condamnée à payer au salarié la somme de 2 200 euros et celle de 1 500 euros à la société Partnaire sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement sauf en ses dispositions relatives à la rupture du contrat de travail et aux demandes en découlant, ainsi qu'en ce qu'il a mis hors de cause la société Partnaire 59,
Condamne la société Métal concept à payer à M. [H] les sommes suivantes :
4 856,32 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
5 550,08 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents pour la somme de 550 euros,
8 500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
2 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne le remboursement par la société Métal concept à l'organisme concerné du montant des indemnités de chômage versées à M. [H] depuis la rupture de son contrat de travail dans la limite de deux mois de prestations ;
Déboute la société Métal concept de sa demande d'appel en garantie formée contre la société Partnaire 59 ;
La condamne à payer à la société Partnaire 59 la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société Métal concept aux dépens d'appel, en ce compris ceux de l'incident devant le conseiller de la mise en état.
La greffière La présidente