Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 02
N° RG 21/06631 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VVA4
JUGEMENT DU 21 JUIN 2024
DEMANDERESSE:
S.A.S. COLAS FRANCE, prise en la personne de son président M. [O] [V], immatriculée au RCS de PARIS sous le n°329338883.
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Alice DHONTE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE:
Société SCCV [Localité 6] DEVELOPPEMENT RCS NANTERRE N° 825 265 614
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-pierre VANDAMME, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président: Claire MARCHALOT, Vice Présidente
Assesseur: Sarah RENZI, Juge
Assesseur: Maureen DE LA MALENE, Juge
Greffier: Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture en date du 26 Janvier 2024.
A l’audience publique du 16 Avril 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 21 Juin 2024.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Sarah RENZI, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 21 Juin 2024 par Claire MARCHALOT, Président, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
En 2019, la SCCV [Localité 6] Développement (ci-après la SCCV) a entrepris, en qualité de maître d’ouvrage, la construction d’un hameau commercial [Adresse 5] à [Localité 6].
Par acte d’engagement du 11 octobre 2019, la SCCV a confié à la société STPI SAS la réalisation du lot VRD pour un montant de 1.220.155,75 euros TTC. Le montant a été porté à la somme de 1.244.104,28 euros TTC suite à un avenant conclu le 14 octobre 2020.
Par contrat de sous-traitance du 19 mars 2021, la société STPI a confié à la société COLAS France la réalisation d’une couche d’accrochage en enrobés pour un montant de 15.504,80 euros HT.
Un avenant au contrat de sous-traitance a été régularisé entre la société STPI et la société COLAS le 30 mars 2021, portant le montant du marché à la somme de 37.306,80 euros TTC.
La société COLAS a émis deux factures à l’égard de la société STPI :
La facture n°11000RI21069243 du 31 mars 2021, pour un montant de 15.504,80 euros TTC,La facture n°11000RI21070231 du 19 avril 2021, pour un montant de 21.802 euros TTC.
Par courriers recommandés des 30 juin 2021 et 23 juillet 2021, elle a vainement sollicité le règlement desdites factures à la société STPI.
Par courrier recommandé du 19 août 2021, elle a sollicité directement le règlement desdites factures à la SCCV.
En l’absence de règlement, la société COLAS a, par acte d’huissier délivré le 2 novembre 2021, fait assigner la SCCV devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de paiement.
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Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 10 octobre 2023, la société Colas France sollicite, au visa des articles 12 et 14 de la loi du 31 décembre 1975 de :
Condamner la SCCV à lui payer la somme de 37 306,80 €,Assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter de la présente assignation,Condamner la SCCV à payer à la Société Colas France la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,La condamner aux entiers dépens,Dire n’y avoir pas lieu à écarter l’exécution provisoire.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 7 décembre 2023, la SCCV sollicite, au visa des articles 12 et 13 de la loi du 31 décembre 1975, des articles 1347 et 1347-1 du code civil, et du code de procédure civile, de :
Recevoir la société SCCV en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et la déclarer bien fondée, Rejeter l’ensemble des demandes formulées par la société Colas France à son encontre, Condamner la société Colas France à payer à la société SCCV la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, le tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure est intervenue par ordonnance du 5 février 2024, et la plaidoirie a été fixée au 16 avril 2024. A l’audience, la décision a été mise en délibéré au 21 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’action directe
Au fondement de sa demande en paiement, la société Colas France fait notamment valoir que la SCCV l’a acceptée en tant que sous-traitant et a agréé ses conditions de paiement, sans qu’il soit nécessaire de renouveler cette procédure pour chaque avenant. Dans la mesure où la SCCV ne conteste pas la réalisation des travaux, et le fait qu’elle les ait commandés et en ait été bénéficiaire, les conditions légales de l’action directe prévue par la loi du 31 décembre 1975 sont réunies. Elle ajoute que la SCCV ne démontre pas qu’elle n’était plus redevable d’aucune somme à la STPI au jour de la mise en demeure.
Au fondement de sa demande tendant à voir la société Colas France déboutée, la SCCV fait notamment valoir qu’elle a agréé les conditions de paiement de la demanderesse pour le contrat initial, mais pas pour l’avenant, qui ne lui a jamais été soumis. Elle soutient encore que les conditions légales de l’action directe ne sont pas réunies, et qu’elle a par ailleurs réglé la totalité des sommes dues au titre du contrat initial à l’entreprise principale.
Sur l’acceptation en qualité de sous-traitant et sur l’agrément des conditions de paiement
En vertu de l’article 3 de la loi du 31 décembre 1975, l'entrepreneur qui entend exécuter un contrat ou un marché en recourant à un ou plusieurs sous-traitants doit, au moment de la conclusion et pendant toute la durée du contrat ou du marché, faire accepter chaque sous-traitant et agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance par le maître de l'ouvrage ; l'entrepreneur principal est tenu de communiquer le ou les contrats de sous-traitance au maître de l'ouvrage lorsque celui-ci en fait la demande.
Lorsque le sous-traitant n'aura pas été accepté ni les conditions de paiement agréées par le maître de l'ouvrage dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, l'entrepreneur principal sera néanmoins tenu envers le sous-traitant mais ne pourra invoquer le contrat de sous-traitance à l'encontre du sous-traitant.
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En l’espèce, la société Colas France produit aux débats un contrat de sous-traitance conclu avec la société STPI le 19 mars 2021 pour un montant de 15.504,80 euros HT, ainsi qu’un avenant n°1 au contrat de sous-traitance conclu avec la société STPI le 30 mars 2021.
Outre l’article 3 de la loi du 31 décembre 1975 précité, l’acte d’engagement conclu le 11 octobre 2019 entre la société STPI et la SCCV prévoit que « chaque sous-traitant doit faire l’objet d’une demande d’acceptation et d’agrément des conditions de paiement dans les formes de l’annexe 2 du CCAP ». Le CCAP n’est pas produit par la défenderesse. Toutefois, elle produit aux débats la « demande d’acceptation d’un sous-traitant et d’agrément de ses conditions de paiement » présentée par la société STPI le 26 mars 2021, et portant sur la confection, par la société Colas France, d’une couche d’accrochage et enrobés pour un montant de 15.504.80 euros HT, demande acceptée par la SCCV le 1er avril 2021 selon le cachet y figurant.
Aucune autre demande d’acceptation de la société Colas France et d’agrément de ses conditions de paiement n’a été produite par les parties, et ce alors même qu’un avenant qui modifie le prix – condition substantielle du contrat - s’analyse en un nouveau contrat, ce qui imposait à l’entreprise principale STPI de procéder à une nouvelle procédure d’acceptation et d’agrément de la société Colas France par le maître d’ouvrage.
En l’absence d’acceptation et d’agrément des conditions de paiement de la société Colas France pour l’avenant n°1 au contrat de sous-traitance, cette dernière ne bénéficie pas d’action directe concernant ce contrat, dont le montant s’élève à 21.802 euros.
Sur les conditions de l’action directe
En vertu de l’article 12 de la loi du 31 décembre 1975, le sous-traitant a une action directe contre le maître de l'ouvrage si l'entrepreneur principal ne paie pas, un mois après en avoir été mis en demeure, les sommes qui sont dues en vertu du contrat de sous-traitance ; copie de cette mise en demeure est adressée au maître de l'ouvrage.
Toute renonciation à l'action directe est réputée non écrite.
Cette action directe subsiste même si l'entrepreneur principal est en état de liquidation des biens, de règlement judiciaire ou de suspension provisoire des poursuites.
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 1799-1 du code civil sont applicables au sous-traitant qui remplit les conditions édictées au présent article.
En vertu de l’article 13 de la loi du 31 décembre 1975, l'action directe ne peut viser que le paiement correspondant aux prestations prévues par le contrat de sous-traitance et dont le maître de l'ouvrage est effectivement bénéficiaire.
Les obligations du maître de l'ouvrage sont limitées à ce qu'il doit encore à l'entrepreneur principal à la date de la réception de la copie de la mise en demeure prévue à l'article précédent.
En l’espèce, s’agissant du contrat initial de sous-traitance, conclu le 19 mars 2021, accepté par la SCCV le 1er avril 2021, et portant sur un montant de 15.504,80 euros :
La société Colas France produit aux débats :
La mise en demeure adressée, par lettre recommandée, à la société STPI le 30 juin 2021, pour un montant total de 60.262,3 euros au titre de trois factures,La mise en demeure adressée, par lettre recommandée, à la société STPI le 23 juillet 2021, pour un montant total de 37.306,80 euros au titre des deux factures objet du présent litige,La lettre recommande adressée, le 19 août 2021, à la SCCV aux fins de se prévaloir de son action directe pour la somme de 37.306,80 euros,Le refus, signifié par la SCCV, par lettre recommandée du 16 septembre 2021.
La SCCV produit quant à elle un décompte général définitif.
En l’espèce, la condition litigieuse, s’agissant du règlement du contrat de sous-traitance initial, est celle relative aux sommes encore dues par le maître de l’ouvrage à l’entreprise principale à la date de la mise en demeure effectuée par le sous-traitant. L’ensemble des autres conditions fixées par les articles 12 et 13 de la loi du 31 décembre 1975 sont réunies.
Or, le décompte général définitif produit par la SCCV n’est pas daté, et cette dernière ne produit aucun élément complémentaire permettant de déterminer les dates auxquelles elle a réglé la société STPI. Dans ces circonstances, elle ne rapporte pas la preuve qu’elle n’était plus redevable d’aucune somme à l’entreprise principale le 23 août 2021, jour de la réception de la mise en demeure.
Ainsi, la société Colas France, qui n’a obtenu aucun règlement de la part de la société STPI, peut utilement se prévaloir de son action directe à l’égard du maître de l’ouvrage, la SCCV s’agissant du contrat initial.
Il convient dès lors de condamner la SCCV au paiement de la somme de 15.504,80 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 2021, date de la délivrance de l’assignation.
Sur les demandes accessoires
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
La SCCV sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
La SCCV sera condamnée à verser à la société Colas France la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
L'instance ayant été introduite après le 1er janvier 2020, il y a seulement lieu de rappeler que l'exécution provisoire est de droit, les parties n’établissant pas de cause justifiant qu'il en soit disposé autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE la société civile de construction vente [Localité 6] Développement à régler la somme de 15.504,80 euros à la société Colas France en paiement de la facture n°11000RI21069243 ;
DIT que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal, à compter du 2 novembre 2021 ;
DEBOUTE la société Colas France de sa demande de paiement de la facture n°11000RI21070831 ;
CONDAMNE la société civile de construction vente [Localité 6] Développement à régler la somme de 2.000 euros à la société Colas France en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société civile de construction vente [Localité 6] Développement aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Dominique BALAVOINEClaire MARCHALOT