Texte intégral
AFFAIRE : CONTENTIEUX PROTECTION SOCIALE
COLLÉGIALE
RG : N° RG 20/06383 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NHVH
[H]
C/
Entreprise [5]
[5]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de SAINT ETIENNE
du 20 Octobre 2020
RG : 18/00184
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 21 JUIN 2022
APPELANTE :
Sandrine CHENEVIER
née le 26 Juin 1974
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Robert GALLETTI de la SELARL ALPHAJURIS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE substituée par Me Elodie LADIGNAC-PHILIPPE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMÉES :
[5]
RCS de SAINT-ETIENNE N° [N° SIREN/SIRET 2]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me Cécile CURT de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON, subtitué par Maître Angélique TEZZA, avocat au même barreau
[5]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Christine NEBOIT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 22 Mars 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Nathalie PALLE, Présidente
Bénédicte LECHARNY, Conseiller
Thierry GAUTHIER, Conseiller
Assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 21 Juin 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [H] épouse [E] (la salariée) est employée depuis le 7 janvier 2008 par la [5] (l'employeur) en qualité de conseiller clientèle particuliers.
Le 22 septembre 2016, elle a demandé à la [5] (la caisse) de reconnaître la pathologie dont elle souffre depuis le 24 janvier 2014, date de son hospitalisation en clinique, comme accident du travail.
Par lettre du 24 novembre 2016, la caisse a refusé cette prise en charge, en raison de l'écoulement du délai prévu par l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale.
Par décision du 22 janvier 2018, la caisse a maintenu la décision de refus de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident invoqué par la salariée.
Par deux requêtes du 22 mars 2018, la salariée a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Etienne aux fins de voir reconnaître :
- le caractère professionnel de l'accident dont elle estime avoir été victime (n° 20180185)
- la faute inexcusable commise par l'employeur (n° 20180184).
Les parties ont, notamment, demandé la jonction de deux instances.
Par jugement du 20 octobre 2020 (RG n°18/00184), le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Etienne a :
- rejeté la demande de jonction formée par les parties ;
- dit que les demandes et moyens soulevés au titre de la reconnaissance de l'accident du travail seront examinés par jugement séparé sous le numéro 20180185 ;
- déclaré le tribunal judiciaire incompétent pour connaître de la demande de dommages-intérêts pour défaut de déclaration de l'accident du travail auprès de la caisse [6] formée par la salariée contre l'employeur ;
- déclaré que cette demande relève de la compétence du conseil de prud'hommes de Saint-Etienne ;
- déclaré prescrite l'action en reconnaissance de faute inexcusable formée par la salariée ;
En conséquence,
- débouté la salariée de l'intégralité de ses demandes ;
- débouté l'employeur de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la salariée aux dépens ;
- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire.
Par déclaration au RPVJ du 18 novembre 2020, la salariée a relevé appel de cette décision.
Par des conclusions déposées le 5 juillet 2021, la salariée demande à la cour de suspendre l'instance et de surseoir à statuer dans l'attente de la décision à intervenir dans l'instance qu'elle a engagée aux fins de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident, ayant fait l'objet d'un appel distinct, et de condamner l'employeur aux dépens de l'instance.
Dans ses autres conclusions déposées le 5 juillet 2021, la salariée demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a :
- déclaré prescrite l'action en reconnaissance de faute inexcusable qu'elle a formée ;
- débouté la salariée de l'intégralité de ses demandes ;
- condamner la salariée aux entiers dépens ».
Et statuant à nouveau :
- constater que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité ;
- juger que ce manquement constitue une faute inexcusable de l'employeur ;
- ordonner une expertise judiciaire afin de déterminer le préjudice subi par la salariée selon les chefs de missions habituels en la matière ;
- condamner l'employeur aux dépens et à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions déposés le 22 septembre 2021, l'employeur demande à la cour de :
- dire n'y avoir lieu à surseoir à statuer dans l'attente de la décision à rendre par la cour d'appel concernant la reconnaissance de l'accident du travail par la caisse ;
- dire n'y avoir lieu à expertise médicale ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré l'action de la salariée prescrite, rejeté l'intégralité de ses demandes et l'a condamnée aux dépens ;
Sur la demande de reconnaissance de faute inexcusable :
- à titre principal, déclarer la demande irrecevable, faute d'accident du travail, et débouter la salariée de l'ensemble de ses demandes ;
- à titre subsidiaire, déclarer la demande prescrite ;
- à titre infiniment subsidiaire, écarter toutes faute inexcusable de l'employeur ;
- rejeter la demande de la salariée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la salariée à lui verser 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.
Dans ses conclusions déposées le 9 septembre 2021, la caisse demande à la cour de :
A titre principal :
- dire et juger recevable mais mal fondé l'appel interjeté par la salariée ;
- confirmer la décision attaquée ;
- dire et juger n'y avoir lieu à surseoir à statuer dans l'attente de la décision à intervenir dans l'instance en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident du travail invoqué par la salariée ;
- condamner la salariée à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens ;
A titre subsidiaire :
- statuer ce que de droit sur la demande en reconnaissance de la faute inexcusable formée par la salariée ;
En cas de reconnaissance de la faute inexcusable :
- fixer le montant de la majoration de la rente et éventuellement les préjudices annexes ;
- condamner l'employeur à rembourser à la caisse le montant de la majoration de la rente, le cas échéant, des préjudices annexes et de toutes sommes dont la caisse serait amenée à faire l'avance ;
- condamner l'employeur à lui verser la somme de 1 000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens.
*
Conformément aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile, les parties ont oralement soutenu à l'audience les écritures qu'elles ont déposées au greffe ou fait viser par le greffier lors de l'audience de plaidoirie et qu'elles indiquent maintenir, sans rien y ajouter ou retrancher.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux écritures ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de sursis à statuer
Il résulte des articles L. 461-1, L. 461-2 et L. 452-1 du code de la sécurité sociale que si la faute inexcusable de l'employeur ne peut être retenue que pour autant que l'accident dont se prévaut le salarié a un caractère professionnel, en raison de l'indépendance des rapports entre la caisse et la victime ou ses ayants droit et de ceux entre la caisse et l'employeur, le fait que le caractère professionnel de l'accident ne soit pas établi entre la caisse et l'employeur ne prive pas la victime ou ses ayants droit du droit de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
Par ailleurs, ayant pour objet exclusif la prise en charge ou le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle, de l'accident, de la maladie ou de la rechute, la décision prise par la caisse est sans incidence sur l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
Dès lors, la reconnaissance de la faute inexcusable, comme étant à l'origine d'un accident du travail, n'est pas nécessairement liée à la reconnaissance du caractère professionnel de cet accident par la caisse.
En l'espèce, par instance séparée, la salariée, contestant la décision de refus de prise en charge de la caisse, a attrait celle-ci et l'employeur aux fins de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident dont elle estime avoir été victime, ce qui aurait pu conduire à déclarer opposable à l'employeur une éventuelle décision de prise en charge imposée à la caisse. Cependant, par arrêt de la présente cour du même jour, il a été jugé que l'action en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident dont se prévaut la salariée était prescrite.
Dès lors, il n'y a pas lieu de surseoir à statuer.
Sur la prescription de l'action en reconnaissance de faute inexcusable
A titre infirmatif, la salariée indique avoir été victime d'une agression sur son lieu de travail, par un client, le 20 décembre 2013, à la suite de laquelle elle a développé une névrose post-traumatique qui s'est manifestée par une crise délirante aigue sur son lieu de travail le 24 janvier 2014, ayant conduit à son hospitalisation pendant deux ans.
Elle indique que ce n'est toutefois qu'en décembre 2014 que son psychiatre établira un lien entre son agression et son état de santé. Elle précise qu'elle a été reconnue comme travailleur handicapé et placée en invalidité catégorie 1.
Elle indique avoir été informée le 7 septembre 2016 par la caisse de ce que son droit à indemnité journalière a pris fin le 28 janvier 2017 et que, constatant que son employeur n'avait pas déclaré son accident du travail, elle a procédé à la déclaration d'accident du travail le 27 septembre 2016.
Faisant valoir qu'elle avait engagé un recours amiable en avril 2014, ce qui résulte de la lettre de refus de prise en charge à raison de la prescription du 24 novembre 2016, elle estime avoir engagé un recours dans le délai de deux ans, étant rappelé que le premier certificat médical mettant en lien son agression avec son état de santé date de décembre 2014, date avant laquelle elle n'était pas en mesure de connaître le caractère professionnel de sa maladie.
Elle considère en conséquence que sa déclaration d'accident du travail du 27 septembre 2016 respecte parfaitement le délai de prescription de deux ans, puisqu'elle n'a appris le défaut de déclaration de l'accident du travail que le 7 septembre 2016.
Elle soutient en outre que le versement de ses indemnités journalières a cessé le 28 janvier 2017.
A titre confirmatif, l'employeur fait valoir, s'appuyant sur la motivation du jugement attaqué, que le délai de prescription biennal de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable court à compter de l'accident, du jour de la cessation du paiement de l'indemnité journalière relevant du régime des risques professionnels.
Il ajoute que l'action de la salariée est prescrite dans la mesure où elle n'a pas fait reconnaître le caractère professionnel de l'accident dont elle se prévaut dans le délai de deux ans, en soulignant que la salariée n'a pas informé l'employeur de la survenance de l'accident supposé du 20 décembre 2013 et de la survenance d'une quelconque lésion. Il indique que la salariée ne peut se prévaloir de ce que l'employeur aurait commis une faute en ne procédant pas à la déclaration d'accident du travail dans les 48 heures alors qu'elle-même n'en a pas informé celui-ci dans le délai de 24 heures, comme elle le devait, en application de l'article D. 751-85 du code de la sécurité sociale, lequel texte prévoit que le salarié peut déclarer son accident à la caisse jusqu'à l'expiration de la deuxième suivant l'accident.
Il précise que la salariée ne peut se prévaloir de ce qu'elle n'aurait été informée du caractère professionnel de son affliction que le 29 décembre 2014, puisqu'elle invoque un accident du travail et que la prise en compte du premier certificat médical établissant un lien entre le travail et des lésions n'est retardée que pour la maladie professionnelle.
A titre confirmatif, la caisse soutient que c'est à juste titre que le tribunal a retenu, en application des dispositions des articles L. 751-6, R. 751-41 et L. 751-8 du code rural et de la pêche maritime et de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale que le point de départ du délai de prescription biennal de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable est fixé soit, au jour de l'accident s'il n'y a pas eu d'indemnités journalières versées au titre de la législation sur les risques professionnels, soit au terme du versement des indemnités lorsqu'elles sont versées au titre de la législation sur les risques professionnels. Elle indique qu'en l'espèce la salariée a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale le 22 mars 2018, soit deux ans après la survenance de l'accident dont elle se prévaut, le 20 décembre 2013, et qu'elle ne peut reporter le point de départ du délai de prescription à la date de cessation de paiement des indemnités journalières par la caisse, puisque celles-ci ont été versées au titre du régime de l'assurance maladie et non au titre de la législation sur les risques professionnels.
Sur ce,
Selon l'article L. 751-8 du code rural et de la pêche maritime, les dispositions du titre III et du chapitre III du titre IV du livre IV du code de la sécurité sociale relatives aux prestations en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles sont applicables au régime défini au présent chapitre.
L'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, dès lors applicable en l'espèce, prévoit ainsi que « les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater : 1°) du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière ; (...) ».
L'article R. 751-41, alinéa 1er, du même code précise : « Pour l'application au régime défini au présent chapitre des règles de prescription prévues à l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, les prestations et indemnités mentionnées au premier alinéa dudit article s'entendent de celles prévues à l'article L. 751-8 du présent code. Elles se prescrivent par deux ans à compter du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière. ».
Il en résulte que l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur se prescrit par deux ans à compter, de l'accident ou de la cessation du paiement des indemnités journalières, lesquelles doivent avoir été versées au titre de la prise en charge des accidents du travail et maladies professionnelles.
En l'espèce, par lettre du 27 septembre 2016 adressée à la caisse, la salariée a indiqué à celle-ci : « je demande à ce que ma pathologie depuis le 24 janvier 2014, date de mon hospitalisation à la clinique [7], soit reconnue comme accident du travail ».
Il sera noté à cet égard que, dans le cadre de l'instance judiciaire qu'elle a engagée, la salariée a modifié sa demande initialement présentée devant la caisse, puisqu'elle soutient que l'accident dont elle demande la prise en charge date, non plus du 24 janvier 2014, mais du 20 décembre 2013, date à laquelle elle estime avoir été affectée par un incident survenu avec un client de l'agence, sur le plan psychologique.
En application du délai biennal, la salariée devait dès lors agir en reconnaissance de la faute inexcusable, au regard de la date de l'accident qu'elle avait initialement retenue, au plus tard le 20 janvier 2016.
Il est constant que la salariée a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable commise par l'employeur le 22 mars 2018.
A cette date, le délai de prescription avait expiré.
Pour reculer le point de départ de la prescription, la salariée ne peut valablement soutenir que le point de départ de la prescription aurait été reporté au jour où elle a cessé de percevoir ses indemnités journalières, soit le 28 janvier 2017, ce qui ressort de la lettre de la caisse du 7 septembre 2016, puisque, comme l'ont retenu les premiers juges, ces indemnités n'ont pas été versées au titre du risque professionnel, ce qui résulte des termes de la lettre de la caisse du 7 septembre, qui vise l'article L. 323-1 du code de la sécurité sociale, fait que la salariée admet au demeurant.
Par ailleurs, en application des articles susvisés, la saisine de la caisse aux fins de conciliation de la faute inexcusable commise par l'employeur interrompt toutefois le délai jusqu'à ce que la caisse fasse connaître l'issue de la tentative de conciliation, étant cependant précisé qu'une procédure de conciliation intervenue après l'expiration de ce délai ne peut faire revivre une action prescrite.
La salariée produit à son dossier la demande de conciliation que son conseil a adressé à la caisse qui est datée du 13 janvier 2017.
Le délai biennal était dès lors expiré à cette date et le délai de prescription n'a pu être interrompu, contrairement à ce que soutient la salariée.
La salariée se prévaut aussi de ce que le point de départ de la prescription aurait seulement pu courir à compter de l'établissement d'un lien entre son accident et sa pathologie. Elle s'appuie sur un certificat médical du 19 décembre 2014, dont elle déduit que c'est seulement à cette date qu'elle a été informée du lien entre son état de santé et l'accident professionnel qu'elle invoque.
Toutefois, à admettre encore ce moyen, le délai aurait expiré le 19 décembre 2016, soit avant la demande de tentative de conciliation formée auprès de la caisse.
Il convient en outre de relever que la salariée, dans ses écritures soutenues à l'audience, invoque des références jurisprudentielles (notamment celle ayant jugé que la prescription des droits court à compter d'un délai de deux ans à partir de la date à laquelle l'assuré a été informé par certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle) applicables en matière de maladie professionnelle, qui sont dès lors inopérantes en ce qui concerne la reconnaissance de la faute inexcusable consécutive à l'accident de travail qu'elle revendique.
Au surplus, il y a lieu de relever que, dans ce certificat du 19 décembre 2014, le médecin indique qu'il : « certifie que la pathologie (de l'assurée) qui évolue depuis janvier 2014, suite à un burn out, nécessite une reconnaissance de maladie professionnelle depuis le 24 janvier 2014 ». Ainsi, les termes mêmes de ce document conduiraient seulement à soutenir le caractère professionnel d'une maladie subie par l'assurée et non un lien entre l'état de santé de la salariée et un fait accidentel précis se rapportant au travail et encore moins, comme le soutient la salariée dans le cadre de cette instance, un lien avec l'incident du 20 décembre 2013 qu'elle invoque.
En outre, la salariée verse des certificats médicaux des 7 et 24 janvier 2014, dans lesquels des médecins, sans évoquer précisément un fait particulier survenu au travail qui aurait pu être relaté par leur patient, évoquent un « burn out », de sorte que la salariée avait alors nécessairement connaissance, à la date de ces certificats, de la relation possible entre son état de santé et ses conditions de travail. Elle n'a pas eu connaissance du caractère éventuellement professionnel de son affection seulement le 19 décembre 2014 et n'a, dès lors, pas été dans l'impossibilité d'agir avant cette date, comme elle le prétend.
C'est de manière toute aussi inopérante que la salariée soutient que l'employeur n'aurait pas respecté les délais de déclaration d'accident du travail prévus par l'article D. 751-85 du code rural et de la pêche maritime, étant en outre relevé que la salariée ne justifie pas - étant relevé que la fiche d'incivilité qu'elle produit se réfère à un accident du 20 décembre 2013, tandis que la procédure a été engagée devant la caisse pour un accident du 20 janvier 2014 - avoir avisé son employeur dans les 24 heures de la survenance d'un accident le 24 janvier 2014 (non plus que le 20 décembre 2013, d'ailleurs), comme le prévoit le même texte, de sorte qu'il ne peut en toutes hypothèses être reproché à l'employeur ou tiré une quelconque conséquence de ce qu'il n'aurait pas déclaré un accident du travail dont il n'avait pas été avisé par l'intéressée elle-même.
La salariée soutient également que le délai de prescription de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable aurait été interrompu par l'exercice de l'action en reconnaissance du caractère professionnel de la maladie ou de l'accident.
Cependant, elle a saisi le tribunal à cette fin, le jour même où elle a demandé la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, soit le 22 mars 2018 et le délai était alors expiré.
A retenir encore la date de sa demande formée auprès de la caisse, soit le 27 septembre 2016, le délai biennal était écoulé depuis la date d'accident indiqué dans sa demande, soit le 24 janvier 2014 et aucune interruption du délai n'a pu en découler.
Dès lors, aucune interruption ne peut résulter de l'action en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident engagée par la salariée.
L'assurée invoque encore avoir entrepris des démarches auprès de la caisse en 2014 qui ont donné lieu à un saisine de la commission de recours amiable de la caisse, ce qui est indiqué dans une lettre de la caisse du 19 août 2014.
Toutefois, si cette lettre se réfère effectivement à une demande de l'assurée adressée au président de la commission de recours amiable le 29 avril 2014, l'assurée n'est pas en mesure de produire cette dernière lettre, non plus que de préciser et de justifier des raisons exactes de cette démarche et, dès lors, l'objet de son recours. Cette lettre de la caisse ne saurait dès lors justifier l'existence d'un quelconque acte interruptif de prescription sur l'action en reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur.
Encore, il sera noté que, dans ses écritures, la salariée invoque la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie et non celle de son accident du travail (ex conclusions, p. 9, p. 12) et entretient ainsi une confusion quant à la nature de ses demandes tandis qu'il est constant que sa lettre du 27 septembre 2016 demandait la reconnaissance du caractère professionnel d'un accident survenu le 24 janvier 2014, et non d'une maladie et que, tant dans sa demande de conciliation préalable que dans sa requête introductive auprès du tribunal elle a sollicité que soit reconnue la faute inexcusable de l'employeur à raison d'un accident du travail, et non d'une maladie professionnelle.
Dès lors, comme l'ont retenu les premiers juges, il y a lieu de conclure que la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur formée par la salariée a été formée au-delà du délai de deux ans et qu'elle est dès lors frappée de prescription.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les autres demandes
La salariée succombant en son appel devra en supporter les dépens.
Sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile devra être rejetée.
Les demandes des autres parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront également rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
DIT N'Y AVOIR LIEU de surseoir à statuer,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
MET les dépens à la charge de Mme [E],
REJETTE les demandes des parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,