Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 22/01985 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OFXR
[T] veuve [G]
C/
Société VELLEMAN COMPONENTS
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 17 Février 2022
RG : 19/00794
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 28 FÉVRIER 2024
APPELANTE :
[P] [T] veuve [G]
née le 20 Octobre 1978 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Martine VELLY, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société VELLEMAN COMPONENTS
Legen Heiweg 33
9890 GAVERE (BELGIQUE)
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me René DESPIEGHELAERE, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Irénée DE BOTTON, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 05 Décembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Catherine MAILHES, Présidente
Anne BRUNNER, Conseillère
Françoise CARRIER, Magistrate honoraire
Assistés pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 28 Février 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente, et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [T] a été embauchée par contrat à durée déterminée par la société Velleman Components, entreprise de droit belge disposant d'un réseau commercial en France, en qualité de commerciale du 1er octobre 2013 au 29 mars 2014.
L'entreprise comporte moins de 11 salariés sur le territoire national.
L'intitulé du poste de Mme [T] était Déléguée Technico-Commerciale, statut employé, niveau 7 échelon 2.
Mme [T] avait été embauchée pour suppléer son mari, malade.
Le 24 mars 2014, un nouveau contrat à durée déterminée a été signé, pour une période allant du 1er avril 2014 au 31 mars 2015. Mme [T] est passée au statut cadre, niveau 7 échelon 2.
Suite au décès de son mari survenu le 21 août 2014, le contrat de travail de Mme [T] a été transformé en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2014.
Le 8 décembre 2017, alors qu'elle circulait dans le cadre de son activité professionnelle, elle a causé un accident de la circulation au cours duquel elle a été blessée. Elle n'a donc pas bénéficié des garanties de l'assurance adverse pour la réparation de son préjudice corporel. Elle a, par contre, bénéficié de l'assurance prévoyance souscrite par l'employeur auprès de la société Swiss Life, ayant été en arrêt pendant plusieurs mois.
La société Velleman après avoir fait le nécessaire pour que Mme [T] perçoive les indemnités journalières de la société Swiss Life, a, en janvier 2018, a demandé à Mme [T] le remboursement des indemnité journalières que celle-ci avait reçues de la sécurité sociale. Celle-ci s'est acquittée de la somme réclamée soit 2 045,49 euros par un virement du 18 mars 2018.
Mme [T] a été déclarée inapte définitivement au poste de technico-commerciale le 3 décembre 2018 par le médecin du travail avec la précision suivante : 'l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'.
Elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 2 janvier 2019.
Par requête en date du 18 mars 2019, Mme [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon à l'effet de voir prononcer la nullité de son licenciement au motif que la société Velleman Components avait manqué à son obligation de reclassement et d'obtenir le remboursement de la somme de 2 045,49 euros indument 'ressortie de son salaire' par l'employeur.
Dans la suite de la procédure, elle a demandé le paiement de dommages et intérêts pour licenciement nul, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour exécution déloyale du contrat de travail, pour préjudice moral, pour absence d'entretien de formation et pour irrégularité de la convocation ainsi que de l'indemnité de préavis, des congés payés afférents, d'un rappel de salaire et des congés payés afférents et de l'indu de 2 045,49 euros.
Par jugement du 17 février 2022, le conseil de prud'hommes :
- s'est déclaré compétent pour statuer sur les demandes au titre d'une faute délictuelle, sur la demande d'expertise et sur l'indemnisation d'un préjudice économique lié à la perte d'emploi,
- a débouté Mme [T] de sa demande relative au manquement à l'exécution de bonne foi du contrat de travail par la société Velleman Components, ainsi que de sa demande indemnitaire relative au préjudice moral,
- a condamné la société Velleman Components à verser à Mme [T] la somme de 628,36 euros au titre du reliquat dû dans le calcul de l'indemnité de licenciement,
- a débouté Mme [T] de se demande relative aux indemnités journalières retenues deux fois,
- condamné la société Velleman Components à verser à Mme [T] les sommes suivantes :
'' 5 049,66 euros au titre de la discrimination salariale outre 504,96 euros au titre de congés payés afférents,
'' 1 000 euros à titre d'indemnité pour absence d'entretien de formation,
- débouté Mme [T] de ses demandes de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement, pour la nullité du licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents,
- fixé la moyenne des salaires mensuels moyens de Mme [T] à 2 500 euros bruts,
- condamné la société Velleman Components à verser à Mme [T] la somme de 1 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens y compris les éventuels frais d'exécution forcée.
Mme [T] a interjeté appel le 15 mars 2022 dans les termes suivants :
- faire droit à toutes exceptions de procédure, annuler, sinon infirmer et à tout le moins réformer la décision déférée
L'appel porte sur les chefs du jugement expressément critiqués ayant :
- débouté Mme [T] de sa demande relative au manquement à l'exécution de bonne foi du contrat de travail par la société Velleman Components, ainsi que de sa demande indemnitaire relative au préjudice moral
- débouté Mme [T] de sa demande relative aux indemnités journalières retenues deux fois
- condamné la société Velleman Components à verser à Mme [T] la somme de 1 000 euros à titre d'indemnité pour absence d'entretien de formation,
- dit et jugé qu'il n'y a pas eu de défaut de procédure qui rendrait nul le licenciement lors de la convocation à entretien préalable
- débouté Mme [T] de sa demande indemnitaire relative à l'irrégularité de la convocation
- débouté Mme [T] de ses demandes indemnitaires relatives à la nullité du licenciement
- dit et jugé que le licenciement de Mme [T] est fondé sur l'inaptitude médicale prononcée par le médecin du travail, sans possibilité de reclassement
- débouté Mme [T] de ses demandes indemnitaires relatives à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, à savoir dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents
- débouté Mme [T] de ses demandes plus amples ou contraires
- fixé le salaire moyen de Mme [T] à 2 500 euros brut.
Aux termes de conclusions notifiées le 17 octobre 2022, elle demande à la cour de :
- réformer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes indemnitaires pour exécution déloyale du contrat de travail et au titre de la nullité du licenciement et du licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que de sa demande de restitution des indemnités journalières,
- condamner la société Velleman Components à lui payer les sommes suivantes :
'' 83 604 euros au titre de la nullité du licenciement,
'' 59 387,95 euros au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse due à l'absence de recherche de reclassement,
'' 75 711,98 euros au titre du manquement à l'exécution de bonne foi du contrat,
'' 15 000 euros au titre du préjudice moral,
'' 2 000 euros au titre de l'absence d'entretien de formation,
'' 628,36 euros au titre du reliquat du sur l'indemnité de licenciement,
'' 7 449 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 744,90 euros au titre des congés payés sur préavis,
'' 2 483 euros au titre de l'irrégularité de la convocation,
'' 5 049,66 euros au titre de la différence et 504,96 euros au titre des congés payés sur la différence se salaire,
'' 2 045,49 euros au titre des indemnités journalières retenues deux fois,
'' 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de conclusions notifiées le 9 septembre 2022, la société Velleman Components demande à la cour de :
- infirmer le jugement sur la compétence,
- se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Lyon en ce qui concerne la prétendue faute délictuelle et au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon s'agissant d'une éventuelle demande d'expertise ou de l'indemnisation spécifique liée à un accident du travail,
à défaut,
- confirmer le jugement et débouter Mme [T] de toutes ses demandes (sic),
- condamner Mme [T] à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les chefs du jugement dévolus à la cour
L'employeur n'a formé appel incident que sur la compétence, le dispositif de ses conclusions ne comportant pas de demande de réformation ou d'infirmation des autres chefs du jugement. L'exception d'incompétence ne visant que les demandes de dommages et intérêts au titre d'une exécution déloyale du contrat de travail, la cour n'est pas saisie des autres chefs du jugement dont la réformation n'a pas été demandée par la salariée au terme des premières écritures, à savoir les condamnations au paiement d'une somme de 628,36 euros au titre d'un reliquat sur indemnité de licenciement et des sommes de 5 049,66 euros et 504,96 euros au titre d'une 'discrimination' salariale.
Sur la compétence
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, la salariée invoque une faute de l'employeur lui ayant faire perdre d'une chance de bénéficier d'une garantie conducteur pour son véhicule professionnel à l'origine pour elle de préjudices économique et moral.
L'employeur soulève l'incompétence de la juridiction en faisant valoir :
- que les demandes indemnitaires de la salariée au titre d'une exécution déloyale se fondent sur une faute délictuelle et tendent à la réparation des conséquences d'un accident du travail.
- que la responsabilité délictuelle relève du tribunal judiciaire statuant en droit commun et que l'obligation de sécurité résultant d'un accident du travail relève quant à elle du pôle social du tribunal judiciaire.
La salariée fait valoir que ses demandes relèvent du droit du travail en ce qu'elles prennent leur source dans le contrat de travail et que le litige est né à l'occasion du contrat de travail.
Aux termes de l'article L.1411-4 du code du travail, le conseil de prud'hommes a une compétence exclusive, quel que soit le montant de la demande, pour connaître des différends qui peuvent s'élever à l'occasion d'un contrat de travail. Toutefois, il n'est pas compétent pour connaître des litiges attribués à une autre juridiction par la loi, notamment par le code de la sécurité sociale en matière d'accidents du travail et maladies professionnelles.
En effet, l'article L.451-1 du code de la sécurité sociale instaure une compétence exclusive de la juridiction de sécurité sociale pour trancher tout litige relatif à un accident du travail ou une maladie professionnelle.
En l'espèce, la salariée, si elle se prévaut d'une jurisprudence rendue dans un contexte similaire et faisant état d'une faute 'délictuelle' de l'employeur, n'invoque en l'espèce pas de faute de l'employeur extérieure au contrat de travail mais au contraire une faute dans l'exécution du contrat de travail. Le fait que la faute reprochée à l'employeur soit une simple négligence ne lui confère par une nature délictuelle de sorte que le conseil de prud'hommes est compétent pour statuer sur ce manquement en application de l'article L.1411-4 du code du travail.
D'autre part, la salariée rattache les préjudices dont elle demande réparation sur le fondement d'une exécution déloyale exclusivement au manquement imputé à l'employeur. Le conseil de prud'hommes a, sur ce point, justement relevé qu'elle ne demandait qu'une indemnisation forfaitaire à ce titre et non la réparation des conséquences sur sa santé de l'accident du travail de sorte qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré la juridiction prud'homale compétente.
Sur l'exécution déloyale
Mme [T] fait valoir :
- que l'employeur a manqué à son devoir d'information en n'attirant pas son attention sur le fait qu'elle ne bénéficiait d'aucune garantie conducteur ce qui lui avait fait perdre une chance de s'assurer elle-même et de bénéficier d'une couverture totale des conséquences de l'accident,
- qu'elle se retrouve seule face à la carence de son employeur, 'licenciée avec une absence totale du droit applicable', qu'elle a eu l'impression d'être abandonnée.
L'employeur répond que le véhicule conduit par Mme [T] était régulièrement assuré et entretenu, que l'assurance garantie conducteur n'était pas obligatoire, qu'il n'avait pas d'obligation d'information sur l'étendue des garanties de sorte que sa mauvaise foi n'est pas établie.
Aux termes de l'article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
Celui qui se prétend victime d'une faute doit rapporter la preuve de cette faute, d'un préjudice et du lien de causalité entre cette faute et le préjudice.
En l'espèce, il est acquis que la société Velleman Components avait souscrit un contrat Swiss Life garantissant les salariés en prévoyance maladie/accident du travail de sorte que l'absence de souscription d'une garantie conducteur ou l'absence d'information concernant cette garantie ne caractérisent pas une négligence dans l'exécution du contrat de travail.
En tout état de cause, la salariée ne produit aucun élément laissant supposer qu'elle aurait bénéficié d'une meilleure indemnisation de son déficit fonctionnel permanent dans le cadre d'une garantie conducteur que dans le cadre du contrat de prévoyance souscrit par l'employeur de sorte que la preuve d'un préjudice n'est pas non plus rapportée.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [T] de ses demandes au titre d'une exécution déloyale du contrat de travail.
Sur la répétition de l'indu
Mme [T] fait valoir :
- que les indemnités journalières étant acquittées par la société Swiss Life dans le cadre du contrat prévoyance, elle a, au mois de janvier 2018, remboursé à l'employeur qui le lui demandait, les indemnité journalières qu'elle avait reçues de la sécurité sociale soit une somme de 2 045,49 euros acquittée par un virement du 18 mars 2018,
- que néanmoins, l'employeur a 'ressorti' la somme de 2 045,48 euros du salaire qu'il devait lui adresser.
L'employeur répond qu'il a fourni à Mme [T] et à son conseil toutes les explications utiles sur les indemnités journalières et sur la garantie Swiss Life.
La salariée fonde sa demande sur un ordre de virement de la somme de 2 045,49 euros daté au 18 mars 2018 dont elle n'établit pas qu'il ait donné lieu à un débit de son compte. En outre, n'ayant pas produit plus de documents en cause d'appel qu'en première instance ni explicité de façon claire et étayée de quel document et à quelle date la somme dont le remboursement est demandé était 'ressortie du salaire que l'employeur devait lui adresser', la cour ne peut que confirmer le jugement qui l'a justement déboutée de sa demande en l'absence de preuve du bien fondé de ses allégations.
Sur la nullité du licenciement
La salariée invoque au soutien de sa demande de nullité du licenciement l'irrégularité de sa convocation à l'entretien préalable et l'absence de consultation des délégués du personnel.
Toutefois un licenciement n'est entaché de nullité que s'il a été motivé par l'une des causes prévues par le code du travail, notamment aux termes des articles L.1132-1 à L.1132-4 ou encore des articles L.1153-2 à L.1153-4, par la discrimination, le harcèlement moral ou sexuel, ou alors lorsqu'il porte atteinte à un droit fondamental tel que le droit de grève, la liberté d'expression ou la liberté syndicale.
Ainsi, ni l'irrégularité de la convocation à l'entretien préalable, à supposer qu'elle soit établie, ni l'absence de consultation des délégués du personnel, à supposer que cette consultation ait été obligatoire dans l'entreprise, ne constituent une cause de nullité du licenciement en l'absence de disposition légales spécifiques en ce sens ou d'atteinte à un droit fondamental.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [T] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul.
Sur la demande d'indemnité pour irrégularité de la convocation à l'entretien préalable
La salariée fait valoir :
- qu'elle a été convoquée à l'entretien préalable au siège de la société en Belgique, le 27 décembre 2018, qu'elle ne pouvait pas s'y rendre en raison de la période des fêtes et parce qu'elle n'était pas en état de conduire,
- qu'elle a réceptionné le courrier moins de cinq jours avant la date de l'entretien,
- que l'employeur ne pouvait pas la convoquer en Belgique,
- qu'elle n'a pas eu la possibilité de se faire assister, le représentant du salarié ne pouvant exercer son office hors du territoire national,
- que l'employeur ne lui a proposé un entretien par Skype ou par téléphone que le 21 décembre mais qu'il a omis de lui dire qu'il aurait lieu aux mêmes jour et heure.
L'employeur répond que la salariée a été régulièrement convoquée à un entretien préalable, qui mentionnait la possibilité de sa faire assister, qu'il lui a proposé des solutions alternatives qu'elle n'a pas acceptées, qu'il n'était pas tenu de réitérer la convocation.
Aux termes des articles L.1232-2, R.1232-1 et L.1232-4 du code du travail, la lettre de convocation à l'entretien préalable précise la date et l'heure de cet entretien et rappelle que le salarié peut se faire assister pour cet entretien par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise ou, en l'absence d'institutions représentatives dans l'entreprise, par un conseiller du salarié en précisant l'adresse des services dans lesquels la liste de ces conseillers est tenue à sa disposition.
L'article L.1232-2 dispose que l'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée de convocation à l'entretien préalable ou la remise en main propre de ladite lettre.
En l'absence de précision légale ou réglementaire, le lieu de l'entretien est en principe celui où s'exécute le travail ou celui du siège social de l'employeur, le salarié étant alors fondé à obtenir le remboursement des frais de transport exposés pour s'y rendre.
En l'espèce, le conseil de prud'hommes a justement retenu que l'entretien préalable avait été régulièrement fixé au siège social de l'entreprise et qu'il avait été proposé à la salariée un entretien par Skype ou par téléphone, proposition à laquelle celle-ci n'avait pas donné suite.
La salariée ne saurait prétendre n'avoir reçu la convocation à l'entretien préalable fixé au 27 décembre 2018 que le 22 décembre soit moins de cinq jours avant l'entretien alors que, par un courriel du 21 décembre 2018 à 17h51, elle a indiqué avoir reçu la convocation et ne pas pouvoir 'être présente le jeudi 27 décembre pour 11 heures au siège social'. Il ressort du courriel en réponse de l'employeur, daté du même jour à 18h31, que celui-ci a immédiatement proposé que l'entretien se déroule par Skype ou par visio-conférence.
Outre que cette proposition levait l'obstacle de la lourdeur d'un déplacement en Belgique en période de 'vacation', elle offrait à la salariée la faculté, dans le délai de cinq jours conforme à la loi dont elle disposait, de requérir un conseiller du salarié pour l'assister dans le cadre d'un entretien à distance puisque celui-ci ne nécessitait aucun franchissement de frontière.
Il est ainsi établi que la salariée n'a pas été privée de la faculté de se voir assistée à l'entretien préalable.
L'employeur n'était d'autre part pas tenu de réitérer les jour et heure de l'entretien dans son courriel du 21 décembre qui ne pouvait s'entendre que comme proposant un entretien à distance aux jour et à l'heure mentionnés dans la convocation.
Il en résulte que la convocation est régulière et que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté Mme [T] de sa demande de dommages et intérêts pour irrégularité de la convocation.
Sur la consultation des délégués du personnel
La salariée fait valoir que les délégués du personnel n'ont pas été consultés et que la société Velleman Component qui emploie régulièrement plus de 15 salariés aurait dû procéder à des élections de délégués du personnel.
L'employeur répond qu'il n'y avait pas lieu de consulter les délégués du personnel, cette institution n'existant pas en Belgique.
Selon l'article L.2311-2 du code du travail, le comité social et économique est mis en place dans les entreprises d'au moins 11 salariés.
C'est par de justes et pertinents motifs, adoptés par la cour, que le conseil de prud'hommes a retenu qu'au regard des effectifs de la société Velleman Components sur le territoire national, celle-ci n'était pas tenue de procéder la mise en place d'une représentation du personnel de sorte qu'aucune irrégularité formelle n'entache le licenciement.
Sur l'indemnité compensatrice
Mme [T] sollicite une indemnité compensatrice égale à l'indemnité compensatrice de préavis soit trois mois de salaire ainsi que les congés payés afférents.
La société Velleman Components fait valoir que l'indemnité réclamée n'a pas la nature d'indemnité compensatrice de préavis et qu'elle n'a pas à être payée (sic).
Aux termes de l'article L.1226-14 du code du travail, le licenciement pour une inaptitude due à un accident du travail et impossibilité de reclassement ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5.
Il en résulte que Mme [T], qui bénéficiait d'un préavis de trois mois en sa qualité de cadre, est fondée à se voir allouer la somme de 7 499 euros au titre de cette indemnité et qu'il convient de réformer le jugement sur ce point.
Toutefois, cette indemnité n'ayant pas la nature d'une indemnité compensatrice de préavis, elle n'ouvre pas droit à congés payés. Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [T] de sa demande en paiement des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice.
Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement
Mme [T] fait valoir que l'employeur a manqué à son obligation de reclassement, qu'aucun reclassement ne lui a été proposé, qu'elle n'était pas inapte à tout poste dans l'entreprise mais seulement à un poste de technico-commerciale ; que le médecin du travail s'est fondé sur les seules déclarations de l'employeur pour conclure à l'impossibilité de reclassement et que son avis n'est pas objectif.
L'employeur fait valoir que l'avis du médecin du travail n'a pas été contesté par la salariée de sorte qu'il n'avait pas d'obligation de reclassement.
Aux termes de l'article L.1226-12 du code du travail, l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi.
Il en résulte que l'employeur est dispensé de rechercher un reclassement lorsque l'avis d'inaptitude mentionne que que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi.
En l'espèce, c'est par une exacte analyse que le conseil de prud'hommes a retenu que l'avis du médecin du travail, que la salariée n'avait pas contesté dans les formes et délais légaux, avait dispensé l'employeur de rechercher un reclassement en indiquant que l'état de santé de la salariée faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
C'est dès lors à bon droit qu'il a dit que le licenciement n'était pas dépourvu de cause réelle et sérieuse et qu'il a débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur le manquement à l'obligation de formation
Mme [T] fait valoir qu'elle a dû se former à l'utilisation 'performante d'outils informatiques' et demande à voir porter à 2 000 euros l'indemnité qui lui a été allouée par le conseil de prud'hommes.
Celui qui demande la réparation d'un préjudice doit en rapporter la preuve.
En l'espèce, Mme [T] ne produit aucun élément de nature à justifier du préjudice dont elle se prévaut de sorte que sa demande n'est pas fondée. Toutefois, le sort de l'appelant ne peut être aggravé sur son seul appel. En l'absence d'appel incident de l'intimée sur ce point, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a fait droit à la demande de la salariée à hauteur de la somme de 1 000 euros.
Sur les demandes accessoires
La société Velleman Components qui succombe partiellement supporte les dépens et une indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant dans la limite des chefs qui lui sont déférés,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a :
- déclaré la juridiction prud'homale compétente pour statuer sur les demandes de dommages et intérêts pour préjudices économique et moral,
- débouté Mme [T] de se demande relative aux indemnités journalières retenues deux fois,
- condamner la société Velleman Components à verser à Mme [T] la somme de 1 000 euros à titre d'indemnité pour absence de formation,
- débouté Mme [T] de ses demandes de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement, pour la nullité du licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que de sa demande de paiement de l'indemnité de congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis ;
RÉFORME le jugement en ce qu'il a débouté Mme [T] de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la société Velleman Components à payer à Mme [P] [T] la somme de 7 499 euros au titre de l'indemnité compensatrice prévue à l'article L.1226-14 ;
Ajoutant au jugement,
CONDAMNE la société Velleman Components à payer à Mme [P] [T] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
LA CONDAMNE aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE